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10/08/2010 | CAMEROUN | N°133

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de douala bonanjo, 10 août 2010, 133


Texte (pseudonymisé)
- Attendu que statuant en vertu des articles 2 et 5 de la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution et fixant les conditions de l’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ; - Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Attendu que par exploit en date du 22 décembre 2009, non encore enregistrée mais qui
le sera en temps utile de Maître NGANKO Didier, Huissier de justice à AK, la société AMITY

BANK Cameroon, société anonyme dont le siège social est à Bamenda et ayant un...

- Attendu que statuant en vertu des articles 2 et 5 de la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution et fixant les conditions de l’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ; - Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Attendu que par exploit en date du 22 décembre 2009, non encore enregistrée mais qui
le sera en temps utile de Maître NGANKO Didier, Huissier de justice à AK, la société AMITY BANK Cameroon, société anonyme dont le siège social est à Bamenda et ayant une agence à AK B… 2705 prise en la personne de son représentant légal, et de sieur Al AL AI, mandataire COBAC auprès de la société AMITY BANK Cameroon demeurant à AK, y domicilié, BP 2705 et ayant pour conseil Maître TCHAKOUTE PATIE Charles, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 12288 AK, Tel : 33 43 28 89, agissant en vertu de l’ordonnance n°1524 du 18 décembre 2009 rendue par madame la présidente du Tribunal de Première Instance de AK Ag, ont fait donner assignation à : � C Ah, demeurant à AK y domicilié ; � Sieur Y Ad, demeurant à AK y domicilié ; � Sieur A Ak, demeurant à AK y domicilié ; � La Compagnie Professionnelle d’Assurance en abrégé CPA à AK ; ayant tous
pour conseil Maître Patrice MONTHE, Avocat au Barreau du Cameroun, à AK au cabinet duquel ils élisent domicile ;
� Maître KAMWA Gabriel, Huissier de justice à AK y demeurant en ses bureaux ;
- D’avoir à se trouver et comparaître par devant le juge du contentieux dudit Tribunal le 29 décembre 2009 à 12 heures pour, est-il dit dans cet exploit s’entendre :
� Vu l’article 2 alinéa 1er et 5e de la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution et fixant les conditions de l’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères ;
� Vu l’article 92 de l’acte additionnel n°04/00/CEMAC du 14 décembre 2000 portant Règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
� Vu l’article 24 de l’additif au Traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique de la Communauté ;
� Constater que l’arrêt n°10/CJ/CEMAC/CJ/09 rendu le 13 novembre 2009 par la Chambre Judiciaire n’est pas exécutoire ;
� Donner interdiction aux sieurs C Ah, FUTE Raphaël, A Ak, à la Société Compagnie Professionnelle d’Assurances en abrégé CPA et à Maître KAMWA Gabriel de procéder à l’exécution forcée de l’arrêt n°010/CJ/CEMAC/CJ/09 du 13 novembre 2009 susvisé contre
Ae AH Ai et contre toutes les autres personnes physiques et morales à l’égard desquelles cette décision n’est pas susceptible d’exécution ;
� Ordonner l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de l’ordonnance à intervenir ;
� Mettre solidairement les dépens à la charge des défendeurs avec distraction au profit de Maître TCHAKOUTE PATIE Charles, Avocat aux offres de droit ;
- Attendu que par un autre exploit, en date des 29 et 30 décembre 2009, non encore enregistrée mais qui le sera en temps utile de Maître NGANKO Didier, Huissier de justice à AK, la société AMITY BANK Cameroon dont le siège social est à Bamenda et ayant une agence à AK B… 2705 prise en la personne de son représentant légal, et de sieur Al AL AI, mandataire COBAC auprès de la société AMITY BANK Cameroon demeurant à AK, y domicilié, BP 2705 et ayant pour conseil Maître TCHAKOUTE PATIE Charles, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 12288 AK, Tel : 33 43 28 89, ont fait donner assignation en intervention forcée à :
� La Banque Aj Ai, société anonyme dont le siège social est à AK, pris en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux, demeurant à AK y domicilié et ayant pour conseil Maître Patrice MONTHE, Avocat au Barreau du Cameroun, en son domicile élu au Cabinet de ce conseil ;
� Et par l’intermédiaire de Maître BILLONG MINKA Jeannette, Huissier de justice à Yaoundé ;
� Au Ministère des Finances de la République du Cameroun, autorité monétaire nationale du Cameroun représenté par monsieur Z AM à Yaoundé en ses bureaux sis dans ladite ville ;
� A la Banque des Etats de l’Ab Ac AJAO) à Yaoundé, prise en la personne de son représentant légal, monsieur le Gouverneur de la BEAC, en ses bureaux ;
� A la Commission Bancaire de l’Ab Ac AJAN) à Yaoundé prise en la personne de son représentant légal, monsieur le Gouverneur de la BEAC en ses bureaux ; d’avoir à se trouver et comparaître par devant le juge du contentieux de l’exécution dudit Tribunal le 05 janvier 2010 à 12 heures pour, est-il dit dans cet exploit, s’entendre :
� Vu l’article 143 du Code de procédure Civile et Commerciale ; � Déclarer recevable l’intervention de la Banque Aj Ai ;
du Ministère des Finances, de la BEAC et de la COBAC ; � Constater que l’arrêt n°010/CJ/CEMA/CJ/09 rendu le 13 novembre 2009
par la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC n’est pas exécutoire ;
� Donner interdiction aux sieurs C Ah, FUTE Raphaël, A Ak, à la société Compagnie Professionnelle d’Assurance en abrégé CPA et à Maître KAMWA Gabriel de procéder à l’exécution forcée de l’arrêt n°010/CJ/CEMA/CJ/09 du 13 novembre 2009, contre Ae AH Ai, la Banque Aj Ai, le Ministère des Finances, la BEAC et la COBAC ;
� Ordonner l’exécution provisoire, sur minute et avant enregistrement de l’ordonnance à intervenir ;
- Attendu que par un autre exploit en date du 11 juin 2010 de Maître HAPPI Julienne, Huissier de Justice à AK, acte non encore enregistré mais qui le sera en temps utile, sieur Aa X Af, actionnaire et fondateur de la société AMITY BANK Cameroon
PLC demeurant à AK, ayant pour conseil Maître KINYANG NYANG George, Avocat au Barreau du Cameroun, BP 6335, AK, Tel : 74 90 68 14, 94 25 94 16 et 33 15 71 21 au cabinet duquel il a élu domicile, a fait donner assignation en intervention volontaire à :
� La société AMITY BANK Cameroon, société anonyme dont le siège social est à Bamenda et ayant une agence à AK B… 2705 prise en la personne de son représentant légal, et de sieur Al AL AI, mandataire COBAC auprès de la société AMITY BANK Cameroon demeurant à AK, y domicilié, BP 2705 et ayant pour conseil Maître TCHAKOUTE PATIE Charles, Avocat au Barreau du Cameroun ;
� Sieur C Ah et autres en leur domicile au cabinet de leur conseil Maître MONTHE Patrice, Avocat au Barreau du Cameroun ;
- Attendu qu’au soutien de leur action, les demandeurs ont exposé que la COBAC a placé la société AMITY BABK Cameroon PLC sous administration provisoire et a désigné sieur Al AL AI comme mandataire ;
- Qu’un groupe d’actionnaire en l’occurrence sieurs C Ah, FUTE Raphaël, A Ak et la Compagnie Professionnelle d’Assurance en abrégé CPA a sollicité et obtenu de la Cour de Justice de la CEMAC l’annulation de certains actes pris par la COBAC et le Ministère camerounais des Finances dans le cadre de la restructuration de cette banque ;
- Que par arrêt n°010/CJ/CEMAC/CJ/09 du 13 décembre 2009, la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC a procédé à l’annulation du protocole d’accord conclu entre la COBAC et la groupe Banque Atlantique le 10 janvier 2008 et la décision de la COBAC n°D-2008/52 du 4 juillet 2008 portant avis conforme de la COBAC pour la publication de l’arrêté de mise en restructuration de AMITY BANK Cameroon et de toutes les décisions subséquentes ;
- Qu’à la requête des actionnaires susnommés et par exploit en date du 16 décembre 2009 de Maître KAMWA Gabriel, Huissier de justice à AK, ils viennent de recevoir signification de cet arrêt en vue de son exécution ;
- Que précisément, il est mentionné dans cet exploit d’exécution que c’est désormais sans droit ni titre que sieur AL AI Al occupe les locaux de AMITY BANK et l’administre en lieu et place de ses dirigeants légaux ;
- Qu’il est donc sans équivoque que ces actionnaires exigent d’ores et déjà l’exécution de l’arrêt sus indiqué et en envisagent l’exécution forcée sans se préoccuper de ce que celui-ci n’est pas encore en forme exécutoire ;
- Qu’en effet au regard des dispositions de l’article 24 de l’acte additionnel n°04/00/CEMAC du 14 décembre 2000 portant Règles de procédure de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC, seules les décisions qui comportent obligation pécuniaire à la charge des personnes autres que les Etats forment un titre exécutoire et l’exécution forcée ne peut être poursuivie qu’après apposition de la formule exécutoire suivant les règles de la procédure civile dans l’Etat où elle a lieu par l’autorité nationale que le gouvernement de chacun des Etats membres désigne à cet effet et donc il donne connaissance au Secrétaire Exécutif et à la Cour entendue Chambre Judiciaire de la Cour de Justice ;
- Que l’arrêt n°010/CJ/CEMAC/CJ/09 du 13 novembre 2009 ne remplissant aucune de ces conditions, il y a lieu d’en interdire l’exécution forcée ;
- Que le juge du contentieux de l’exécution de céans est compétent en ce que conformément aux articles 2 et 5 de la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution et fixant les conditions de l’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales
étrangères, le Président du Tribunal de Première Instance ou le juge qu’il délègue est le juge du contentieux de l’exécution des décisions judiciaires étrangères ;
- Attendu que sieur Aa X Af intervenant volontaire, a soutenu que la décision à intervenir devra tenir compte de ses intérêts en sa qualité de fondateur de la société AMITY BANK Cameroon PLC ;
- Attendu que la Banque Atlantique intervenante forcée a soutenu que cet arrêt n’est pas exécutoire en ce qu’il fait l’objet d’une tierce opposition à sa requête devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
- Attendu que le Ministère Public a soulevé l’incompétence du Juge de céans au motif, d’une part, que la décision dont l’exécution est contestée émanant de la Cour de Justice de la CEMAC il n’y a qu’une autre Cour pour connaître du contentieux de son exécution, et d’autre part, que la demande dont le juge du contentieux de céans est saisie ne tend nullement à la reconnaissance ou à l’exequatur d’une décision de justice étrangère et ce en application des articles 2 et 3 de la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 susvisée ;
- Attendu que réagissant à cette exception d’incompétence, le Ministère des Finances camerounais, autre intervenant forcé a, sous la plume de son conseil Maître Yolande NGO MINYOGOG, avocat au Barreau du Cameroun, conclu au rejet de cette exception au motif qu’au regard des dispositions de l’article 5 de la loi n°2007/001 du 19 avril 2007, le Président du Tribunal de Première Instance ou le juge qu’il délègue est le juge du contentieux de l’exécution des décisions judiciaires étrangères ;
- Que la société AMITY BANK Cameroon SA, sous la plume de Maître TCHAKOUTE PATIE Charles a abondé dans le même sens et a ajouté que les réquisitions du Ministère Public ne lient pas le juge ;
I- SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE MATERIELLE
- attendu que l’article 5 de la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du
contentieux de l’exécution et fixant les conditions de l’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères dispose que le Président du Tribunal de Première Instance ou le juge qu’il délègue est le juge du contentieux de l’exécution des décisions judiciaires et actes publics étrangers ;
- Que l’article 24 de l’acte additionnel n°04/00/CEMAC du 14 décembre 2000 portant Règles de procédure de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC, prévoit que le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions nationales ;
- Qu’il en résulte que le Président du Tribunal de Première Instance, juge du contentieux de l’exécution est compétent pour connaître de la régularité des mesures d’exécution forcée des décisions judiciaires étrangères d’une Cour ou d’une juridiction inférieure ;
- Qu’il y a donc lieu de rejeter cette exception d’incompétence matérielle soulevée par le Ministère Public comme non fondée ;
II- SUR LA DEMANDE D’INTERDICTION DE L’EXECUTION FORCEE DE
L’ARRET N°010/CJ/CEMAC/CJ/09 DU 13 NOVEMBRE 2009 - Attendu qu’il résulte de l’article 24 de l’acte additionnel n°04/00/CEMAC du 14
décembre 2000 portant Règles de procédure de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC que l’exécution ne peut être engagée qu’après apposition de la
formule exécutoire sur la décision de la Cour de Justice de la CEMAC par l’autorité nationale compétente dans l’Etat partie où elle est envisagée ;
- Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de procédure que c’est une expédition de l’arrêt n°010/CJ/CEMAC/CJ/09 du 13 décembre 2009 de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC qui a été signifiée aux demandeurs ;
- Qu’au regard des dispositions de l’article susvisé, cette expédition de l’arrêt qui n’est pas une grosse, est donc insusceptible d’exécution en l’état ;
- Que dès lors, il ne saurait y avoir d’exécution forcée ; - Qu’il y a lieu de rejeter la demande tendant à l’interdiction de son exécution forcée
comme non justifiée ; - Attendu qu’en vertu de l’article 50 du Code de Procédure Civile et Commerciale, la
partie qui succombe au procès en supporte les dépens ; PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
- Déclarons toutes les interventions recevables ; - Rejetons l’incompétence matérielle soulevée par le Ministère Public comme non
fondée ; - Déboutons la société AMITY BANK Cameroon SA et sieur AL AI
mandataire de la COBAC auprès de la société AMITY BANK Cameroon SA de leur demande tendant à l’interdiction de procéder à l’exécution forcée de l’arrêt n°010/CJ/CEMAC/CJ/09 du 13 novembre 2009 rendu par la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC comme non justifiée ;
- Les condamnons aux dépens ; - (…).


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de douala bonanjo
Numéro d'arrêt : 133
Date de la décision : 10/08/2010

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.douala.bonanjo;arret;2010-08-10;133 ?
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