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04/02/2010 | CAMEROUN | N°XX

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de douala bonanjo, 04 février 2010, XX


Texte (pseudonymisé)
- Vu les lois et règlements en vigueur ; - Attendu que par exploit du 24 juin 2010, du ministère de Maître NGANKO Didier,
Huissier de justice à Ac, et enregistré à la régie des recettes et d’enregistrement près la Cour d’Appel du Littoral au volume 003, folio 426 n°10831, le 13 juin 2010, sieur X A Ab a fait donner assignation à monsieur B C Aa, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo statuant en matière civile pour est-il dit dans cet exploit :
- Constater que le requérant a donné à bail au sieur B C Aa, un local à usage

commercial pour un loyer mensuel de 60.000 FCFA à Ac lieu dit AKWA ;
- Const...

- Vu les lois et règlements en vigueur ; - Attendu que par exploit du 24 juin 2010, du ministère de Maître NGANKO Didier,
Huissier de justice à Ac, et enregistré à la régie des recettes et d’enregistrement près la Cour d’Appel du Littoral au volume 003, folio 426 n°10831, le 13 juin 2010, sieur X A Ab a fait donner assignation à monsieur B C Aa, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo statuant en matière civile pour est-il dit dans cet exploit :
- Constater que le requérant a donné à bail au sieur B C Aa, un local à usage commercial pour un loyer mensuel de 60.000 FCFA à Ac lieu dit AKWA ;
- Constater que dans le contrat liant les parties, il est stipulé que les loyers sont payables d’avance ;
- Constater qu’à ce jour, en sus du ½ mois de décembre 2009 sieur B C Aa cumule par devers lui 06 mois d’arriérés de loyers échus et impayés ;
- Constater que le non enregistrement du bail tout comme la réticence du sus requis à souscrire une police d’assurance du local loué est une violation du contrat liant les parties ;
- Constater qu’aux termes de l’article 101 de l’Acte Uniforme OHADA, le défaut de paiement des loyers tout comme l’inexécution d’une clause quelconque du bail est un cause de résiliation d’icelui ;
- Constater que toutes les démarches tendant à amener le requis au paiement de ses loyers sont restées vaines ;
- Constater qu’il continue d’occuper les lieux loués en dépit de sa réticence à respecter les clauses contractuelles ;
EN CONSEQUENCE
- Condamner sieur B C Aa à payer au sieur X A Ab la somme totale de 740.000 FCFA soit 390.000 FCFA en guise de dommages et intérêts ;
- Ordonner la résiliation du bail et l’expulsion de sieur B C Aa ainsi que de tous occupants de son chef du local désormais abusivement occupé pour violation flagrante des obligations contractuelles sous astreinte de 50.000 FCFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
- Condamner sieur B C Aa aux dépens entiers dont distraction au profit de Maître TETANG Michel, Avocat aux offres et affirmation de droit ;
- Attendu qu’au soutien de son action le demandeur expose, qu’il a donné à bail au sieur B C un local à usage commercial moyennant un loyer de 60.000 FCFA payable mensuellement et d’avance au lieu dit Akwa-Douala ;
- Que la jouissance des lieux loués est assujettie au respect des clauses et conditions que le preneur s’est obligé à respecter dès signature du contrat de bail ;
- Que curieusement, non seulement sieur B C ne s’acquitte point des loyers échus et dus, mais encore il orchestre des destructions sur le mur du local objet du présent bail ;
- Qu’à ce jour, il est redevable de la somme de 390.000 FCFA représentant les arriérés des loyers échus et impayés de la moitié du mois de décembre 2009 soit 30.000 FCFA et des mois de janvier jusqu’à juin 2010 soit 360.000 FCFA ;
- Que pour l’extension de son imprimerie, il lui avait demandé de libérer les lieux et de retirer le climatiseur abusivement placé avant de réparer son mur détruit contre son gré ;
- Que les multiples relances sont demeurées lettre morte ; - Que cette attitude empreinte d’outrecuidance est d’autant plus choquante que sieur
C ne s’est acquitté de ses précédents loyers que consécutivement à l’enclenchement à son encontre des procédures judiciaires ;
- Que plus encore, il s’est montré toujours réticent à l’enregistrement du bail tout comme à l’assurance du local loué, clauses pourtant indispensables à la survie du contrat ;
- Que le procès-verbal d’offres réelles du 11 janvier 2010 à son intention du ministère de Maître HAPPI Julienne offrant réellement les créances locatives prouvent à suffire la mauvaise foi de ce locataire pour le moins indélicat suite à la sommation de payer et de libérer du 12 avril 2010 à la requête de sieur X Ab du ministère de Maître NGANKO Didier ;
- Que par ailleurs cette situation créée et entretenue savamment par sieur C lui cause d’énormes et innombrables préjudices ;
- Qu’il est admis aequo animo qu’il s’agit et s’agira tant que durera le préjudice d’une violation des plus flagrantes au synallagmatique contractuel qui sous entend la réciprocité des obligations ;
- Que l’article 101 de l’Acte Uniforme OHADA n°1 dispose : « Le preneur est tenu de payer les loyers et de respecter les clauses du bail. A défaut de paiement de loyers ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la résiliation du bail et l’expulsion du preneur, et de tous occupants de son chef après avoir délivré une mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail… » ;
- Qu’ainsi, l’abstention de sieur B C Aa de verser les loyers lui cause du tort tant moral que matériel dont réparation est due au sens des articles 1142 du Code Civil et 101 de l’Acte Uniforme OHADA n°1 ;
- Que le tribunal de céans doit mettre fin à cette situation en condamnant sieur B C Aa à lui payer la somme totale de 740.000 FCFA, soit 390.000 FCFA représentant les arriérés de loyers échus et impayés et 350.000 FCFA à titre de
dommages et intérêts avant d’ordonner son expulsion du local querellé sous astreinte de 50.000 FCFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
- Attendu qu’à l’appui de son action le demandeur produit un bordereau de pièce contenant le contrat de bail daté du 04 février 2008 ainsi que la sommation de payer et de libérer du ministère de maître NGANKO Didier du 12 avril 2010 ;
- Attendu après plusieurs renvois utiles le défendeur n’a ni comparu ni conclu, malgré la réassignation en expulsion et paiement à lui servi à sa propre personne en date du 21 septembre par exploit du ministère de Maître NGANKO Didier, Huissier de justice à Ac ;
- Que cette carence, prouve qu’il n’a certainement aucun argument à faire valoir pour sa défense ;
- Qu’il échet donc conformément à l’article 465 du Code de Procédure Civile et Commerciale de statuer par jugement contradictoire à son encontre ainsi qu’à l’égard du demandeur qui a toujours comparu et conclu ;
- Attendu qu’il ressort de l’original du contrat de bail enregistré et de la sommation de payer et de libérer produit par le demandeur, le défendeur accumule plusieurs mois de loyer échus et impayés ;
- Qu’il ressort des dispositions dudit contrat de bail qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, ou d’inexécution d’une quelconque des clauses du bail, le présent contrat sera résilié de plein droit sans formalité judiciaire, 08 jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée de payer ou de remplir les clauses du bail ;
- Au regard donc desdites dispositions le contrat de bail liant les parties est donc résilié de plein droit ;
- Que le maintien du défendeur sur les lieux loués sans droit ni titre est donc devenu une voie de fait à laquelle, il convient de mettre un terme car il se fait en violation de l’article 544 du Code Civil puisqu’il prive le propriétaire de la jouissance et de la disposition de son immeuble ;
- Que conformément à l’article 101 de l’Acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial, le propriétaire est donc bienfondé à solliciter l’expulsion de ce défendeur des lieux ;
- Qu’en conséquence au regard de toutes les considérations qui précèdent il y a lieu d’ordonner l’expulsion du défendeur objet du contrat de bail du 04 février 2008 sis à Akwa-Douala ainsi que de tous occupants de son chef sous astreinte de 15.000 FCFA par jour de retard pour vaincre sa résistance ;
- Attendu par ailleurs il a été démontré que le défendeur accumule 390.000 FCFA des loyers échus et impayés ;
- Qu’il échet de le condamner à payer ledit montant à son bailleur ; - Attendu que le demandeur a en outre sollicité le paiement de la somme de 350.000
FCFA à titre de dommages et intérêts ainsi que l’exécution provisoire de la présente décision ;
- Qu’en l’espèce l’exécution provisoire sollicitée ne se justifie pas et le tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour ramener le montant des dommages et intérêts sollicités à sa juste proportion en déboutant le demandeur du surplus comme injustifié ;
- Attendu que la partie qui succombe au procès supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS - Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile, en
premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- Reçoit sieur X A Ab en sa demande ; - L’y dit partiellement fondée ; - Ordonne l’expulsion de sieur B C Aa du local par lui loué, objet du
contrat de bail du 04 février 2008 sis à Akwa-Douala ainsi que tous occupants de son chef sous astreinte de 15.000 FCFA par jour de retard ;
- Le condamne en outre à payer à son bailleur la somme totale 500.000 FCFA ventilée comme suit :
- Loyers échus et impayés : 390.000 FCFA ; -Dommages et intérêts : 110.000 FCFA ;
- Déboute le demandeur du surplus comme injustifié ; - Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ; - Condamne le défendeur aux dépens dont distraction au profit de Maître TETANG Michel, Avocat aux offres de droit ; - (…)


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de douala bonanjo
Numéro d'arrêt : XX
Date de la décision : 04/02/2010

Analyses

DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - BAIL COMMERCIAL - NON RESPECT DES CLAUSES DU BAIL - NON PAIEMENT DES LOYERS - RÉSILIATION DU BAIL - EXPULSION DU LOCATAIRE - CONDAMNATION DU LOCATAIRE AU PAIEMENT DES LOYERS (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.douala.bonanjo;arret;2010-02-04;xx ?
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