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22/10/2008 | CAMEROUN | N°72/

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de douala bonanjo, 22 octobre 2008, 72/


Texte (pseudonymisé)
- Attendu que par exploit du 1er novembre 2007 dûment enregistré de Maître NGANKO Didier, Huissier de justice à Ad, la société BICEC (Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit) ayant pour conseil Maître THOMO Jean Pierre , avocat à Ad, a fait donner assignation à monsieur NJIA Ernest, à Maître OWONA née Ab B, huissier de justice à Ad, et à monsieur le Greffier en chef du tribunal de céans d’avoir à comparaître par devant nous, statuant en matière civile et commerciale le 28 novembre 2007 à 7 heures 30minutes pour :
- Bien vouloir procéder à la

tentative de conciliation prévue par la loi ; En cas d’échec de celle-ci
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- Attendu que par exploit du 1er novembre 2007 dûment enregistré de Maître NGANKO Didier, Huissier de justice à Ad, la société BICEC (Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit) ayant pour conseil Maître THOMO Jean Pierre , avocat à Ad, a fait donner assignation à monsieur NJIA Ernest, à Maître OWONA née Ab B, huissier de justice à Ad, et à monsieur le Greffier en chef du tribunal de céans d’avoir à comparaître par devant nous, statuant en matière civile et commerciale le 28 novembre 2007 à 7 heures 30minutes pour :
- Bien vouloir procéder à la tentative de conciliation prévue par la loi ; En cas d’échec de celle-ci
- Constater que la requête chapeautant l’ordonnance n°1670 du 17 octobre 2007 ne mentionne ni la forme, ni le siège social de la BICEC ;
- Dire et juger que sieur NJIA Ernest était irrecevable en sa requête ; - Constater que l’acte de signification de l’ordonnance litigieuse n’indique pas la
juridiction à saisir en cas d’opposition ;
- Dire et juger nul et de nul effet ledit acte de signification ; Subsidiairement au fond
- Constater que sur le chèque litigieux est apposé une signature non-conforme ; - Dire et juger qu’une signature non-conforme équivaut juridiquement à l’absence de
signature, conformément au règlement A ; - Dire et juger que le motif de non paiement du chèque (signature non-conforme)
n’autorise pas la délivrance du certificat sollicité ; - Rétracter en conséquence l’ordonnance querellée ; - Condamner NJIA Ernest aux dépens dont distraction au profit de Maître THOMO
Jean Pierre, avocat aux offres de droit ; - Attendu que par exploit en date du 22 octobre 2007, Maître OWONA née Ab
B a, à la requête de monsieur NJIA Ernest, signifié à l’opposante une ordonnance de délivrer un certificat de non paiement n°1670 rendue le 17 octobre 2007 par madame la Présidente du tribunal de céans ;
- Que la requérante s’oppose à ladite ordonnance pour des raisons tant de forme que de fond ;
- Attendu que sur la forme la requérante évoque l’irrecevabilité des requête et ordonnance portant injonction de délivrer motif pris de ce qu’aux termes de l’article 21 de l’Acte Uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, la requête tendant à la délivrance d’un bien contient à peine d’irrecevabilité : « les noms et prénoms, profession et domicile des parties et pour les personnes morales, leur dénomination, leur forme et leur siège social » ;
- Que dans sa requête, monsieur NJIA Ernest a omis d’indiquer la forme de la BICEC ainsi que son siège social, toutes choses qui rendent la requête irrecevable ;
- Que l’ordonnance au pied de la requête, outre de contenir les mêmes carences que celle-ci ne mentionne pas que celle-ci sera signifiée par voie d’huissier ;
- Que l’article 25 de l’acte uniforme suscité dispose que la signification contient à peine de nullité « sommation d’avoir dans un délai de quinze jours… doit à transporter… à former opposition ...» ;
- Qu’à peine de nullité cet article prescrit que le créancier doit indiquer dans l’acte de signification la juridiction compétente en cas d’opposition éventuelle, ce qui n’a pas été fait ;
- Attendu que subsidiairement au fond l’opposant excipe la violation de l’article 199 du Traité A qui dispose que « A défaut de régularisation de l’incident, soit par paiement du chèque dans le délai de 30 jours à compter de sa première présentation, soit par constitution de la provision dans le même délai, le tiré délivre, sur sa demande, un certificat de non paiement au porteur du chèque » ;
- Que par contre dans le cas d’espèce, loin d’être un défaut de provision, il s’agit en réalité du refus de paiement en raison d’une signature non-conforme ;
- Que le chèque faisant l’objet de la demande d’un certificat de non paiement ne répond pas aux conditions légales de délivrance d’un tel certificat, celui-ci étant délivré uniquement quand la provision est inexistante ou insuffisante conformément à l’article 197 du même règlement A ;
- Que l’article 13 en son alinéa 6 énonce les mentions obligatoires d’un chèque, notamment la signature de son émetteur et que l’article 14 renchérit en disposant que « le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait défaut ne vaut pas comme chèque… » ;
- Qu’on en déduit que le chèque litigieux sur lequel est apposé une signature non- conforme manque totalement de signature et ne mérite pas juridiquement l’appellation chèque ;
- Qu’ainsi, l’ordonnance n°1670 portant délivrance d’un certificat de non paiement est sans fondement légal et mérite rétractation ;
- Attendu qu’au soutien de sa requête aux fins de délivrance d’un certificat de non paiement, objet de l’ordonnance querellée, le défendeur en l’espèce, sieur NJIA Ernest, argue que monsieur C Ac Aa lui a émis un chèque BICEC d’un montant de 4.795.000 FCFA, lequel présenté à l’encaissement est revenu impayé ;
- Que le 20 août 2007 Maître OWONA née Ab B, Huissier de justice à Ad a fait dresser protêt faute de paiement à la BICEC, lequel a été notifié par les soins de celle-ci une semaine plus tard ;
- Que la BICEC n’a pas daigné répondre favorablement à sa lettre du 30 août 2007 aux fins de délivrance d’un certificat de non paiement, raison pour laquelle le défendeur a saisi le tribunal de céans pour délivrer une ordonnance autorisant la BICEC à délivrer ledit certificat ;
SUR LA FORME
- Attendu que l’article 21 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, la requête tendant à la délivrance d’un bien contient à peine d’irrecevabilité : « les noms et prénoms, profession et domicile des parties et pour les personnes morales, leur dénomination, leur forme et leur siège social » ;
- Que l’article 25 du même Acte Uniforme ajoute que la signification contient à peine de nullité « sommation d’avoir dans les quinze jours… soit à transporter… à former opposition… » ;
- Qu’en l’espèce ni la requête de sieur NJIA Ernest, ni l’acte de signification ne contiennent les mentions et exigences prévues par ce texte ;
- Qu’il y a lieu de conclure en la nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance querellée ainsi que la rétractation de celle-ci ;
SUR LE FOND
- Attendu qu’il a déjà été conclu en la nullité de l’acte de signification, entraînant par voie de conséquence la rétractation de l’ordonnance ;
- Qu’il échet de ne plus tenir compte de la demande au fond ;
PAR CES MOTIFS - Statuant contradictoirement contre la demanderesse à l’opposition ; - Donne défaut contre le défendeur, publiquement en matière civile et commerciale et
au premier degré ; - Reçoit la demanderesse à l’opposition en son action comme régulière en la forme et y
faisant suite ; - L’y dit bien fondée ; - Prononce la nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance querellée pour non
respect de l’article 25 de l’AUVE ; - Rétracte l’ordonnance querellée, la requête la chapeautant ayant ignoré les
prescriptions de l’article 21 de l’AUVE ; - Condamne le défendeur aux dépens avec distraction au profit de THOMO Jean Pierre,
Avocat aux offres de droit ; - (…)


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance de douala bonanjo
Numéro d'arrêt : 72/
Date de la décision : 22/10/2008

Analyses

INJONCTION DE DÉLIVRER D'UN CERTIFICAT DE NON PAIEMENT DE CHÈQUE - REQUÊTE - ABSENCE D'INDICATION DE LA FORME ET DU SIÈGE SOCIAL D'UNE PARTIE - SANCTION - RÉTRACTATION DE L'ORDONNANCE INJONCTION DE DÉLIVRER D'UN CERTIFICAT DE NON PAIEMENT DE CHÈQUE - ORDONNANCE - ACTE DE SIGNIFICATION - ABSENCE D'INDICATION DE LA JURIDICTION À SAISIR EN CAS D'OPPOSITION - SANCTION - NULLITÉ DE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.douala.bonanjo;arret;2008-10-22;72 ?
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