La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2013 | CAMEROUN | N°01/

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance d'edéa, 17 janvier 2013, 01/


Le débiteur saisi qui conteste la validité du commandement de payer à lui servi ainsi que du procès verbal de saisie-vente doit produire ces actes aux débats pour fonder l’opinion du juge. En l’absence de cette production, l’action en nullité de ces actes doit être déclarée non fondée par la juridiction compétente.
ARTICLES 92, 94 ET 100 AUPSRVE.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, ORDONNANCE N°01/CE/TPI/013 DU 17 JANVIER 2013, LES NOUVELLES BOULANGERIES D’EDEA C/ SIEUR NKOUAMOU ROBERT ET Me SHANDA ND5 JATIE DOROTHEE
NOUS NKENGNI FELIX, PRESIDENT DU TRIBUNAL

DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION
Vu les lois ...

Le débiteur saisi qui conteste la validité du commandement de payer à lui servi ainsi que du procès verbal de saisie-vente doit produire ces actes aux débats pour fonder l’opinion du juge. En l’absence de cette production, l’action en nullité de ces actes doit être déclarée non fondée par la juridiction compétente.
ARTICLES 92, 94 ET 100 AUPSRVE.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, ORDONNANCE N°01/CE/TPI/013 DU 17 JANVIER 2013, LES NOUVELLES BOULANGERIES D’EDEA C/ SIEUR NKOUAMOU ROBERT ET Me SHANDA ND5 JATIE DOROTHEE
NOUS NKENGNI FELIX, PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION
Vu les lois et règlements en vigueur ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Attendu que par exploit du 22 octobre 2012, non encore enregistré mais qui le sera en temps opportun, de Maître BITIGYE Jeanine Sarh, Huissier de justice à Edéa Les Nouvelles Boulangeries d’Edéa, dont le siège social est à Edéa, ayant pour conseil Maître KAMAKO Martin, Avocat au Barreau du Cameroun BP 2643 Douala, a fait donner assignation à sieur NKOUAMOU Robert et à Maître SHANDA NDJATIE Dorothée, Huissier de justice à Edéa et ayant pour conseil Maître KENMOGNE Théodore, Avocat au Barreau du Cameroun BP : 334 Edéa d’avoir à se trouver et comparaître en personne et à l’audience par devant le Président du Tribunal de première instance d’Edéa statuant en matière de contentieux de l’exécution le 08 novembre 2012 en son cabinet sis au palais de justice de ladite ville pour est-il dit dans ledit exploit :
- Constater qu’en date du 03 octobre 2012 Maître SHANDA NDJATIE Dorothée, Huissier de justice à Edéa agissant pour le compte de NKOUAMOU Robert a cru devoir faire une signification commandement à la requérante ;
- Constater que ledit commandement viole les dispositions des articles 92 alinéa 1 et 2 et 94 de l’Acte uniforme OHADA portant recouvrement simplifié et des voies d’exécution ;
- Qu’en effet, l’article 92 susvisé dispose : « la saisie est précédée d’un commandement de payer signifié au moins huit jours avant la saisie au débiteur, qui contient à peine de nullité ;
- Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
- Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. » ;
- Mais attendu que dans l’exploit susvisé l’Huissier instrumentaire a oublié d’indiquer les intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
- Qu’aussi, il a mentionné dans son exploit que : « lui déclarant que faute d’obtempérer au présent commandement dans le délai à lui imparti et icelui expiré, elle y sera contraint par tous les moyens et voies de droit » ;
- Constater qu’en libellant son exploit de cette façon l’huissier susvisé a violé l’article 92 alinéa 2 de l’Acte uniforme OHADA susvisé ;
- Que fort de ce qui précède, ledit commandement mérite annulation ;
- Constater que l’huissier instrumentaire a suite au commandement nul susvisé procédé en date du 17 octobre 2012 à la saisie-vente des biens appartenant non pas à la requérante mais des tiers par procès-verbal ;
- Mais attendu que ledit procès-verbal est également nul non seulement parce qu’il est la résultante d’un commandement nul mais aussi parce qu’il viole les dispositions de l’article 100 alinéa 5 et 9 portant recouvrement simplifié et voies d’exécution ;
- Qu’en effet, l’article 100 alinéa 5 dispose que si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d’une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens est requise à peine de nullité ;
- Mais attendu que dans ledit procès-verbal ne figure nulle part ladite déclaration au sujet d’une éventuelle saisie antérieure ;
- Que dans ces conditions, ledit exploit est nul et de nul effet ;
- Que l’article 100 alinéa 9 quant à lui dispose que l’acte de saisie contient à peine de nullité l’indication, le cas échéant, des noms, prénoms et qualités des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles devront apposer leur signature sur l’original et les copies, en cas de refus, il en est fait mention dans le procès-verbal ;
- Que le procès-verbal attaqué a violé gravement l’’alinéa 9 de l’article 100 susvisé en ce que les personnes dont les noms figurent sur ledit procès-verbal comme ayant assistées aux opérations de saisie n’ont aucunement apposé leur signature sur l’original et les copies dudit exploit ;
- Que mieux il n’est fait mention nulle part de leur refus de signer ledit procès-verbal ;
- Qu’en omettant toutes ce mentions, l’huissier instrumentaire n’a pas exposé son acte à l’abri des critiques ;
- Que les dispositions de l’OHADA en matière d’exécution des décisions de justice exigent que les contestations relatives à celui-ci doivent à peine de nullité être portées devant le Président du Tribunal d’où émane la décision statuant comme juge des difficultés d’exécution à peine de nullité ;
- Constater qu’il apparaît dans le procès-verbal de saisie-vente du 17 octobre 2012 que les contestations doivent être portées devant le Président du Tribunal de première instance statuant en matière sociale ;
- Que cette mention erronée entraîne inéluctablement la nullité du procès-verbal sus mentionné ;
- Qu’il conviendra d’annuler tant le commandement sus énoncé que le procès-verbal de saisie subséquent et d’ordonner la mainlevée de la saisie querellée, toute chose qui est de la compétence du juge du contentieux de l’exécution ;
- Par conséquent, ordonner au plus fort la nullité du commandement signifié en date du 03 octobre 2012 et le procès-verbal de saisie-vente du 17 octobre 2012 pratiquée sur les biens des tiers détenus par la requérante ;
- Que par de nouvelles écritures en date du 13 décembre 2012, elle a demandé le sursis à statuer au motif que le jugement social n°11/SOC du 23 avril 2012 dont elle conteste l’exécution a fait l’objet d’appel et la procédure est actuellement pendante devant la Cour d’appel du Littoral ;
- Qu’elle a versé à cet effet un certificat d’appel du 22 octobre 2012 ;
- Attendu que pour faire échec aux prétentions de la demanderesse, Maître KENMOGNE Théodore conseil du défendeur a développé oralement ses arguments en faisant valoir que le juge social a rendu une décision réputée contradictoire à l’égard des demanderesses dont la signification a été régulièrement faite ; que n’ayant pas fait appel, il a obtenu un certificat de non appel et une grosse. Qu’ayant procédé à la saisie, les demanderesses ont produit un certificat d’appel au motif de solliciter le sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’appel interjeté le 22 octobre 2012 ; que le titre exécutoire et le procès-verbal de vente sont réguliers et que le juge ne saurait les annuler ;
- Qu’il produit à son tour un certificat de non appel du 19 septembre 2012, une signification de jugement du 22 août 2012, une grosse du jugement n°11/SOC du 23 avril 2012 et la signification commandement ;
- Attendu sur le sursis à statuer que cette demande est manifestement dilatoire tout comme le certificat d’appel du 22 octobre 2012 versé à l’appui ;
- Que cette demande de sursis à statuer fondée sur une appel s’assimile à une action en discontinuation de poursuites qui ne saurait être introduite par simples conclusions dans une instance en ce qu’elle modifie le cadre du litige et porte atteinte au principe de l’immutabilité ;
- Qu’il échet par conséquent de la rejeter ;
- Attendu sur la nullité du commandement et du procès-verbal de saisie-vente que la défenderesse ne produit pas aux débats les actes dont la nullité est sollicitée pour permettre au juge de les examiner sereinement ;
- Qu’il y a lieu de rejeter cette prétention comme non fondée ;
- Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement, en matière du contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
- Rejetons comme non fondée la demande de sursis à statuer introduite par la demanderesse ;
- Rejetons par ailleurs l’action en nullité du commandement du 03 octobre et du procès- verbal de saisie-vente du 17 octobre 2012 comme non fondée ;
- Ordonnons la continuation des poursuites ;
- Disons notre ordonnance exécutoire sur minute ;
- Condamnons la demanderesse aux dépens ;
- (…)


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance d'edéa
Numéro d'arrêt : 01/
Date de la décision : 17/01/2013

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE-VENTE - DEMANDE EN NULLITÉ DU COMMANDEMENT ET DU PROCÈS VERBAL DE SAISIE - DÉFAUT DE PRODUCTION DES ACTES DONT LA NULLITÉ EST SOLLICITÉE - REJET DE LA DEMANDE (OUI) - CONTINUATION DES POURSUITES (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.edea;arret;2013-01-17;01 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award