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15/12/2011 | CAMEROUN | N°07/

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance d'edéa, 15 décembre 2011, 07/


Texte (pseudonymisé)
1. VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES – TIERS SAISI - PRESENTATION D’UN CERTIFICAT DE NON CONTESTATION - PAIEMENT PARTIEL DES CAUSES DE LA SAISIE -DEFAUT DE PAIEMENT TOTAL NON JUSTIFIE -CONDAMNATION DU TIERS AU PAIEMENT TOTAL DES CAUSES DE LA SAISIE (OUI).
2. VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES - TIERS SAISI - PAIEMENT PARTIEL ET TARDIF DES CAUSES DE LA SAISIE- PREJUDICE SUBI PAR LE CREANCIER SAISISSANT (OUI) - CONDAMNATION DU TIERS SAISI AUX DOMMAGES-INTERETS (OUI).
1. En matière de saisie-attribution des créances, le tiers

saisi doit procéder au paiement total des causes de la saisie d...

1. VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES – TIERS SAISI - PRESENTATION D’UN CERTIFICAT DE NON CONTESTATION - PAIEMENT PARTIEL DES CAUSES DE LA SAISIE -DEFAUT DE PAIEMENT TOTAL NON JUSTIFIE -CONDAMNATION DU TIERS AU PAIEMENT TOTAL DES CAUSES DE LA SAISIE (OUI).
2. VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES - TIERS SAISI - PAIEMENT PARTIEL ET TARDIF DES CAUSES DE LA SAISIE- PREJUDICE SUBI PAR LE CREANCIER SAISISSANT (OUI) - CONDAMNATION DU TIERS SAISI AUX DOMMAGES-INTERETS (OUI).
1. En matière de saisie-attribution des créances, le tiers saisi doit procéder au paiement total des causes de la saisie dès lors que le créancier saisissant lui a présenté un certificat de non contestation attestant qu’aucune contestation n’a été élevée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie au débiteur. C’est donc à bon droit que faute de justifier le paiement partiel des causes de la saisie, le tiers est condamné au paiement total de ces causes.
2. En cas de paiement partiel et tardif des causes de la saisie, le tiers saisi est condamné non seulement au paiement total des causes de la saisie mais également aux dommages-intérêts si ce retard a causé un préjudice au créancier saisissant.
Article 38 AUPSRVE Article 156 AUPSRVE Article 164 AUPSRVE

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, ORDONNANCE N°07/CE/TPI/011 DU 15 DECEMBRE 2011, LA CAISSE POPULAIRE COOPERATIVE DES GROUPES FIMAC DE LA S/M C/ DIOCESE D’EDEA

NOUS, NKENGNI FELIX, PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION

- Vu les lois et règlements en vigueur ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Attendu que par exploit du 02 mars 2011 du Ministère de Maître Victorine NTAMACK EPANDA, Huissier de justice à Edéa, non encore enregistré et qui le sera en temps utile la Caisse Populaire Coopérative de groupes FIMAC de la Sanaga Maritime (CPC/FIMAC/SM) établissement de microfinance, ayant son siège à Edéa BP : 508 agissant poursuites et diligences du Président de son Conseil d’administration représentée par Maître BASSINGHA V. François Corneille, a fait donner assignation au Diocèse d’Edéa (Aa AcX, agissant poursuites et diligences de son Secrétariat à l’Education pris en la personne de son représentant légal d’avoir à se trouver et comparaître devant le Président du Tribunal de Première Instance d’Edéa statuant en matière du contentieux de l’exécution pour s’entendre condamner le défendeur au paiement de la somme de 400 000 FCFA représentant les
causes de la saisie-attribution du 25 octobre 2010, outre la somme de 500.000 FCFA représentant les frais de procédure et celle de 500.000 FCFA à titre de dommages- intérêts, soit au total 1.400.000 FCFA, d’ordonner l’exécution provisoire pour la somme de 900.000 FCFA et le condamner aux entiers dépens ;
- Attendu qu’au soutien de son action, la demanderesse allègue que le 25 octobre 2010, elle a pratiqué saisie-attribution entre les mains du Diocèse d’Edéa pour sûreté et avoir paiement de la somme de 5.219.438 FCFA en principal, et ce au préjudice de sieur B C Ab, le débiteur ;
- Que le 16 décembre 2010, un certificat de non contestation délivré par madame le Greffier en chef du Tribunal de céans a été remis et reçu par sieur A Ad, responsable du contentieux du Diocèse d’Edéa contre décharge ;
- Qu’entre temps et par le biais de son conseil Maître A. Jules BINYOM, le défendeur a fait parvenir à l’Huissier instrumentaire mais bien tardivement, le 11 novembre 2010, la déclaration de l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur, conformément à l’article 156 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
- Que cette déclaration, le défendeur a affirmé être redevable de la somme de 3.080.376 FCFA à l’égard de BIAM KOMI en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision pour la somme de 600.000 FCFA ;
- Que malgré une deuxième notification par exploit d’Huissier du 29 décembre 2010 du certificat de non contestation en copie certifiée conforme au conseil du tiers saisi doublée d’un commandement de payer de 600.000 FCFA, ce dernier n’a pas cru devoir s’exécuter ;
- Que le tiers saisi s’est obstiné dans son refus injustifié de payer en dépit de moult relances et appels téléphoniques faits tant à son responsable du contentieux qu’à son conseil, et ce jusqu’à ce que la créancière se résolve à l’assigner en paiement pour qu’il verse un acompte dérisoire de 200.000 FCFA ;
- Que le défendeur a ainsi violé et continue de violer allègrement les dispositions des articles 164 sur l’obligation de paiement par le tiers saisi et surtout les articles 38 et 156 de l’Acte uniforme susvisé ;
- Qu’étant donné la persistance de sa résistance et le préjudice qu’il cause à la demanderesse, il est urgent que le défendeur soit condamné à payer le montant des causes de la saisie, outre les dommages-intérêts et les frais de la présente procédure évalués pour chaque rubrique à 500.000 FCFA ;

SUR LE PAIEMENT DES CAUSES DE LA SAISIE-ATTRIBUTION

- Attendu qu’aux termes de l’article 164 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution OHADA le tiers saisi procède au paiement sur présentation d’un certificat de greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation ;
- Qu’en l’espèce, la partie demanderesse a obtenu un certificat de non contestation attestant qu’aucune contestation n’a été élevée contre la saisie-attribution objets des exploits des 25 et 30 octobre 2010 du Ministère de Maître Jean Jacques MAYI,
Huissier de justice à Edéa et elle a dûment présenté ledit certificat aux tiers saisi pour paiement des causes de la saisie et ce dernier n’a pas cru devoir honorer à ses engagements ;
- Qu’au demeurant, le tiers saisi ne conteste pas le montant des causes de la saisie dans la mesure où il a fait un acompte de 200.000 FCFA et ne reste redevable que de la somme de 400.000 FCFA ;
- Attendu que le défendeur, bien qu’étant régulièrement réassigné n’a pas cru devoir comparaître, ni conclu, que son absence suppose qu’il ne dispose d’aucun argument à faire valoir ;
- Qu’au regard de tout ce sui précède, il y a lieu de le condamner à payer la somme de 400.000 FCFA représentant les causes de la saisie ;

SUR LE PAIEMENT DES DOMMAGES-INTERETS ET DES FRAIS DE PROCEDURE

- Attendu qu’aux termes de l’article 156 de l’AUPSRVE OHADA « toute déclaration inexacte, incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice d’une condamnation au paiement des dommages-intérêts » ;
Qu’en l’espèce, le tiers s’est exécuté partiellement et tardivement et a cause de ce fait un dommage à la demanderesse qu’il convient de réparer à sa juste proportion en le ramenant à la somme de 200.000 FCFA ;
- Attendu que sur les frais de procédure, la demanderesse a sollicité la somme de 500.000 FCFA ; que cette demande s’avère injustifiée ;
Qu’il convient de la rejeter ;
Attendu que le défendeur qui succombe est condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

- Statuant publiquement, contradictoirement, en matière du contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
- Déclarons la demanderesse recevable en son action et l’y disons partiellement fondée ;
- Condamnons le défendeur à lui payer la somme de 600.000 FCFA doit 400.000 francs représentant les causes de la saisie et 200.000 francs de dommages –intérêts ;
- Rejetons le surplus ;
- Disons notre ordonnance exécutoire sur minute et avant enregistrement ;
- Condamnons le défendeur aux dépens ;
- (…)


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance d'edéa
Numéro d'arrêt : 07/
Date de la décision : 15/12/2011

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE - SAISIE-ATTRIBUTION DES CRÉANCES - TIERS SAISI - PRÉSENTATION D'UN CERTIFICAT DE NON CONTESTATION - PAIEMENT PARTIEL DES CAUSES DE LA SAISIE - DÉFAUT DE PAIEMENT TOTAL NON JUSTIFIE - CONDAMNATION DU TIERS AU PAIEMENT TOTAL DES CAUSES DE LA SAISIE (OUI) VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE - SAISIE-ATTRIBUTION DES CRÉANCES - TIERS SAISI - PAIEMENT PARTIEL ET TARDIF DES CAUSES DE LA SAISIE - PRÉJUDICE SUBI PAR LE CRÉANCIER SAISISSANT (OUI) - CONDAMNATION DU TIERS SAISI AUX DOMMAGES-INTÉRÊTS (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.edea;arret;2011-12-15;07 ?
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