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29/09/2011 | CAMEROUN | N°05/

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance d'edéa, 29 septembre 2011, 05/


VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - ACTION EN ANNULATION DU DEBITEUR - COMMANDEMENT ET PROCES-VERBAL DE SAISIE-VENTE FONDES SUR UNE ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE - ORDONNANCE SIGNIFIEE AU DEBITEUR ET NON CONTESTEE – PSEUDO-CONVENTION ENTRE LE DEBITEUR ET LE CREANCIER TENDANT A LA CONSTITUTION D’UN GAGE - CONVENTION NON VALABLE - ACTION EN ANNULATION DE LA SAISIE NON FONDEE.

Faute pour le débiteur de s’exécuter à l’échéance, le créancier muni d’un titre exécutoire, peut faire procéder à la vente aux enchères d’un bie

n lui appartenant afin de se payer sur le prix. Lorsque ce prix ne suffit pas à...

VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - ACTION EN ANNULATION DU DEBITEUR - COMMANDEMENT ET PROCES-VERBAL DE SAISIE-VENTE FONDES SUR UNE ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE - ORDONNANCE SIGNIFIEE AU DEBITEUR ET NON CONTESTEE – PSEUDO-CONVENTION ENTRE LE DEBITEUR ET LE CREANCIER TENDANT A LA CONSTITUTION D’UN GAGE - CONVENTION NON VALABLE - ACTION EN ANNULATION DE LA SAISIE NON FONDEE.

Faute pour le débiteur de s’exécuter à l’échéance, le créancier muni d’un titre exécutoire, peut faire procéder à la vente aux enchères d’un bien lui appartenant afin de se payer sur le prix. Lorsque ce prix ne suffit pas à couvrir intégralement sa créance, le créancier est fondé à poursuivre son débiteur sur les autres éléments de son patrimoine jusqu’à entière satisfaction. Le débiteur ne saurait exciper valablement d’une pseudo convention de gage conclue entre lui et le créancier saisissant, bien avant la date d’obtention du titre exécutoire, pour faire annuler le procès-verbal de saisie-vente pratiquée sur son bien alors même qu’il n’a jamais contesté ce titre.

ARTICLE 56 AUS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, ORDONNANCE N°05/CE/TPI/011 DU 29 SEPTEMBRE 2011, SIEUR MBELEL Charles Guillaume C/ Me David Victor BAYIGA

NOUS, NKENGNI FELIX, PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION

- Vu l’Acte uniforme n°6 du 1er juin 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Attendu que suivant exploit du 27 mai 2011, non encore enregistré mais qui le sera en temps opportun, de Maître Adalbet NLEND MAPOUT, Huissier de justice à Edéa, sieur MBELEL Charles Guillaume, homme d’affaire demeurant à Edéa a fait donner assignation à Maître David Victor BAYIGA, Huissier de justice à Edéa, d’avoir à se trouver et comparaître en personne et à l’audience par devant le Président du Tribunal de Première Instance d’Edéa statuant en matière de contentieux de l’exécution pour s’entendre :
- Annuler purement et simplement le commandement du 24 décembre 2010 comme non-conforme au droit ;
- Déclarer inexistante toute créance entre Maître BAYIGA et sieur MBELEL Charles ;
- Annuler le procès-verbal de saisie-vente du 19 mai 2011 du Ministère de Maître NTAMACK EPANDA Victorine ;
- Attendu que toutes les parties ont conclu, qu’il sied de statuer contradictoirement à leur égard ;
- Attendu qu’au soutien de sa demande, le sieur MBELEL a saisi le commissariat de sécurité publique de la ville d’Edéa d’une plainte contre lui pour abus de confiance et escroquerie ;
- Qu’il lui a fait donner en gage le véhicule de marque TOYOTA CAMRY appartenant au sieur BAKILIS André, avec promesse de lui en conférer la propriété au cas où la dette n’était pas soldée au 07 mars 2003 ;
- Que n’ayant pu honorer son engagement à l’échéance sieur BAYIGA, suivant les termes du gage est devenu propriétaire du véhicule ;
- Que la dette a ainsi été éteinte ;
- Que curieusement, ce dernier, sur le fondement d’une ordonnance aux fins d’injonction de payer obtenue courant septembre 2003, prétend d’avoir pratiqué une saisie sur ledit véhicule et revient plus tard en 2011 par un autre commandement lui demander paiement de la somme de 2 254 084 francs, suivi d’une saisie-vente ;
- Que cette saisie pratiquée sur le véhicule était selon lui sans objet puisqu’il était déjà dans son patrimoine depuis le 07 mars 2003 et la dette a cessé d’exister depuis ce même jour ;
- Qu’également, le commandement du 24 décembre 2010, de même que la saisie-vente du 19 mai 2011 manquent de fondement et méritent annulation ;
- Qu’il a d’ailleurs fait l’objet d’une autre procédure à l’issue de laquelle il a été contraint à payer à BAKILIS André, propriétaire originel du véhicule de marque TOYOTA CAMRY la somme de 1 450 000 francs ;
- Attendu que venant aux débats, Maître BAYIGA sous la plume du sieur BIYOUMA Désiré Emmanuel, mandataire, son conseil, a conclu au rejet de la demande comme non fondée aux motifs d’une part que les rapports entre MBELEL et BAKILIS ne lui sont pas opposables, et d’autre part que le véhicule allégué par MBELEL lui avait été déposé en gage et non en compensation, étant précisé qu’il n’avait pas été évalué au moment du dépôt ;
- Que nanti plus tard d’un titre exécutoire, il a fait vendre ledit véhicule dans les conditions de l’article 56-1 (3) de l’Acte uniforme portant droit des sûretés ;
- Que le fruit de ladite vente n’ayant pas suffit pour couvrir la créance, il était en bon droit de servir à son débiteur un nouveau commandement ;
- Attendu que pour étayer son action, il a versé entre autres aux débats :
� Copie du titre exécutoire du 10 septembre 2003 ;
� Copie de la notification du procès-verbal de vente aux enchères publiques contenant itératif commandement de payer du 24 décembre 2010 ;
� Copie du procès-verbal de vente aux enchères du 24 juillet 2004 ;
� Copie de la sommation de payer du 15 mai 2002 ;
� Copie du procès-verbal de saisie-vente du 19 mai 2011 ;
� Copie de la signification du commandement du 1er octobre 2003 ;

- Attendu que le commandement du 24 décembre 2010 et le procès-verbal de saisie- vente dont annulation est sollicitée se fondent sur l’ordonnance d’injonction de payer n°058 du 24 mars 2003, revêtue de la formule exécutoire, qui en l’espèce n’est pas contestée par le demandeur, laquelle au vu des pièces produites, lui avait été signifiée à sa personne en son temps ;
- Qu’au regard toujours des productions, un précédent commandement lui avait été servi le 1er octobre 2003 et spécifiait en caractères gras ladite ordonnance ;
- Qu’il ne saurait à bon droit se fonder sur une pseudo-convention qui avait été passée entre lui et le défendeur bien avant la date de ce titre exécutoire pour faire annuler les actes d’exécution, alors pourtant qu’il n’a jamais exercé quelque recours contre ce titre ;
- Qu’il échet par conséquent de rejeter sa demande comme non fondée ;
- Attendu qu’il y a lieu de laisser les dépens à sa charge ;

PAR CES MOTIFS

- Statuant publiquement, contradictoirement, en matière du contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
- Recevons le demandeur en son action ;
- L’y disons toutefois non fondée ;
- L’en déboutons ;
- Laissons les dépens à sa charge ;
- (…)


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance d'edéa
Numéro d'arrêt : 05/
Date de la décision : 29/09/2011

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - ACTION EN ANNULATION DU DÉBITEUR - COMMANDEMENT ET PROCÈS-VERBAL DE SAISIE-VENTE FONDES SUR UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE - ORDONNANCE SIGNIFIÉE AU DÉBITEUR ET NON CONTESTÉE - PSEUDO-CONVENTION ENTRE LE DÉBITEUR ET LE CRÉANCIER TENDANT A LA CONSTITUTION D'UN GAGE - CONVENTION NON VALABLE - ACTION EN ANNULATION DE LA SAISIE NON FONDÉE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.edea;arret;2011-09-29;05 ?
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