En l’absence d’un contrat de bail verbal ou écrit, celui qui exploite un terrain loué par autrui est un occupant sans droit ni titre. Muni des pièces justificatives, la personne dont la jouissance a été ainsi troublée peut saisir la juridiction compétente à l’effet de demander l’expulsion de cet occupant indélicat pour occupation illégale.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, JUGEMENT N°20/CIV/TPI/011 DU 19 SEPTEMBRE 2011, LA TEXACO-CAMEROUN C/ Mlle A B Ab
LE TRIBUNAL
- Vu les lois et règlements en vigueur ;
- Vu l’acte introductif d’instance ensemble les pièces du dossier de la procédure ;
- Attendu que par acte du 27 octobre 2008 de Maître BITEGYE TCHKE Jeanine Sarah, Huissier de justice à Edéa, enregistré le 11 novembre 2008, volume 17, folio 369, sous le numéro 2364 aux droits de 6000 francs, Maître Fidèle DJOUMBISSIE, Avocat à Aa, agissant pour le compte de la société TEXACO-CAMEROUN SA a fait donner assignation à mademoiselle A B Ab d’avoir à se trouver et comparaître le 17 novembre 2008 à 07 heures 30 minutes par devant le Tribunal de Première Instance d’Edéa statuant en matière civile et commerciale pour est-il dit dans ledit acte :
- Ordonner l’expulsion de mademoiselle A B Ab tant de corps que de biens ainsi que de tous occupants de son chef du local qu’elle occupe illégalement appartenant à la station service C d’Edéa 2 sous astreinte comminatoire de 100.000 francs par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
- La condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Fidèle DJOUMBISSIE, Avocat aux offres de droit ;
- Attendu qu’au soutien de son action, la société TEXACO fait valoir que mademoiselle A B occupe sans droit ni titre le local attenant à l’aire de ravitaillement lui appartenant ;
- Que la nature de l’activité qu’elle mène à savoir la restauration lui cause un grave problème de sécurité ;
- Que malgré les démarches amiables initiées par elle et les sommations de libérer, mademoiselle A B n’a pas daignée y déférer ;
- Que son maintien en ce local crée de sérieux problèmes économiques à la TEXACO- CAMEROUN SA ;
- Attendu que pour justifier son occupation, la société TEXACO a produit entre autres :
o La réalisation de la promesse de bail entre la société Sanaga Service et commerce et la société TEXACO-CAMEROUN SA ;
o Le certificat de propriété n°131/MINDAF/353/54/TD00 du 02 décembre 2008 ;
o L’acte de changement de dénomination de TEXACO en CORLAY CAMEROUN SA ;
o L’attestation de paiement des loyers à la division des grandes entreprises du 1er janvier au 31 décembre 2009, puis du 1er janvier au 31 décembre 2010 ;
- Attendu que venant aux débats, mademoiselle A B allègue que les décrets, arrêtés et bail emphytéotique sont des actes individuels et non cessibles ;
- Que même dans l’hypothèse du bail emphytéotique, il doit être fait transcription dans le livret foncier par le conservateur foncier ;
- Que la société CORLAY SA n’a pas produit de tire de propriété sur la parcelle querellée, lequel titre est la preuve de la certification matérielle de la propriété ;
- Que la société TEXACO n’a aucun droit de demander le déguerpissement ;
- Qu’il faille par conséquent déclarer cette demande irrecevable et condamner la TEXACO aux dépens dont distraction au profit de Maître BIMONG et LOTH MAKON ;
- Attendu que pour mieux apprécier la demande de la société TEXACO et pour une bomme administration de la justice, le Tribunal a, le 02 janvier 2009 et par jugement avant-dire-droit, ordonné une descente sur les lieux aux fins de constatations utiles, laquelle a été effectuée le 06 mars 2009 ;
- Qu’il ressort du procès-verbal que sur interpellation de A B Ab, elle a répondu que le terrain litigieux appartient à la TEXACO ; qu’elle s’y est installée depuis 3 ans grâce à monsieur B, qui a été à cette époque le gérant de ladite station service ; que par ailleurs elle n’a pas fait de contrat de bail avec la TEXACO ;
- Attendu que par acte du 24 juin 1967, la société AGIP-CAMEROUN a conclu un bail emphytéotique avec l’Etat du Cameroun, lequel bail a été cédé à la société TEXACO- CAMEROUN ;
- Que cette dernière paye ses loyers à l’Etat du Cameroun de façon régulière comme l’attestent les pièces par elle produites ; qu’elle est fondée à demander l’expulsion de mademoiselle A B Ab du local qu’elle occupe ;
- Qu’il échet d’y faire droit ;
- Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en premier ressort ;
- Rejette comme non fondée l’exception d’irrecevabilité pour défaut de qualité soulevée par la défenderesse ;
- Reçoit la demanderesse en son action et l’y dire fondée ;
- Ordonne l’expulsion de la défenderesse tant de corps que de biens ainsi que de tous occupants de son chef du local qu’elle occupe illégalement au préjudice de la station service C d’Edéa 2 sous astreinte de 40.000 francs par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Condamne la défenderesse aux dépens ;
- (…)