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21/07/2011 | CAMEROUN | N°03/

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance d'edéa, 21 juillet 2011, 03/


Texte (pseudonymisé)
VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE SIMPLIFIEE DE CREANCES D’ALIMENTS – SAISIE DES SALAIRES - CREANCE - PENSION ALIMENTAIRE - PENSION REGULIEREMENT PAYEE (OUI) - ARRERAGE DE PENSION IMPAYEE (NON) - SAISIE ABUSIVE ET VEXATOIRE (OUI) - MAINLEVEE DE LA SAISIE (OUI) – DOMMAGES ET INTERETS (OUI ) - ASTREINTES (OUI).

Lorsqu’une saisie simplifiée pour les créances d’aliments est pratiquée sur les salaires, rémunérations et traitements payés au débiteur d’aliments alors que celui-ci s’acquitte régulièrement et au terme fixé par le jugement du paiement de la pension a

limentaire, cette saisie doit être considérée comme abusive et vexatoire. Le dé...

VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE SIMPLIFIEE DE CREANCES D’ALIMENTS – SAISIE DES SALAIRES - CREANCE - PENSION ALIMENTAIRE - PENSION REGULIEREMENT PAYEE (OUI) - ARRERAGE DE PENSION IMPAYEE (NON) - SAISIE ABUSIVE ET VEXATOIRE (OUI) - MAINLEVEE DE LA SAISIE (OUI) – DOMMAGES ET INTERETS (OUI ) - ASTREINTES (OUI).

Lorsqu’une saisie simplifiée pour les créances d’aliments est pratiquée sur les salaires, rémunérations et traitements payés au débiteur d’aliments alors que celui-ci s’acquitte régulièrement et au terme fixé par le jugement du paiement de la pension alimentaire, cette saisie doit être considérée comme abusive et vexatoire. Le débiteur d’aliments peut alors demander à la juridiction compétente d’ordonner la mainlevée, sous astreinte de cette saisie injustement pratiquée et de condamner le créancier indélicat au paiement des dommages- intérêts.
ARTICLE 49 AUPSRVE ARTICLE 213 AUPSRVE ARTICLE 214 AUPSRVE

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, ORDONNANCE N°03/CE/TPI/011 DU 21 JUILLET 2011, SIEUR Luc Ab Y C/ DAME Aa A Ae B, Me NTAMACK EPANDA

NOUS, NKENGNI FELIX, PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION

- Vu les lois et les règlements en vigueur ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Attendu que par exploit du 16 février 2011 du Ministère de Maître Jean Jacques MAYI, Huissier de justice à Edéa non encore enregistré, Luc Ab Y, demeurant à Edéa et ayant domicile élu au Cabinet de Maître TCHONANG YAKAM Albertine, Avocat au Barreau du Cameroun BP : 9173 Ad, a formé opposition auprès du Greffier en chef du Tribunal de Première Instance d’Edéa contre la saisie simplifiée de créances d’aliments qui a été pratiquée sur ses salaire, rémunération, traitement pension à la requête de son ex-épouse dame Aa A LOBE par acte de notification du Ministère de Maître Victorine NTAMACK EPANDA, Huissier de justice à Edéa, entre les mains de son employeur la société ALUCAM/SOCATRAL en paiement des impayés de pension alimentaire échus des mois d’octobre 2010 à janvier 2011 et ceux à échoir ;
- Que par le même exploit, il (Luc Ab Y) a fait donne assignation à dame Aa A Ae B demeurant à 47 rue Gabrielle JOSSERAND 93500 PANTIN en France, en son domicile élu sis au Cabinet de son conseil, Maître Cyrille BODJONDE, Avocat au Barreau du Cameroun BP : 45 Edéa et à Maître Victorine
NTAMACK EPANDA, Huissier de justice à Edéa, d’avoir à comparaître par devant le juge du contentieux de l’exécution du Tribunal de Première Instance d’Edéa pour est- il dit dans le dispositif dudit exploit :
- Constater que monsieur Luc Ab Y a régulièrement payé toutes les pensions alimentaires échues et dues à son ex-épouse dame Aa A Ae B par virement bancaire irrévocable ;
- Constater que monsieur Luc Ab Y ne doit aucun arrérage de pension alimentaire échu et impayé à son ex-épouse ;
- Constater que la saisie simplifiée de créances d’aliments pratiquée par son ex-épouse dame Aa A Ae B est purement abusive et vexatoire ;
- Constater que cette saisie en plus d’être abusive et vexatoire est irrégulière comme faite en violation flagrante des articles 213 et 214 de l’Acte uniforme OHADA sur le recouvrement simplifié et voies d’exécution ;

EN CONSEQUENCE

- Dire et juger abusive la saisie simplifiée de créances d’aliments querellée ;
- Ordonner mainlevée avec toutes les conséquences de droit par Maître Victorine NTAMACK EPANDA, Huissier de justice à Edéa de la saisie simplifiée de créances d’aliments par elle pratiquée en date du 07 janvier 2011 entre les mains de la société ALUCAM/SOCATRAL sous astreinte de 500.000 FCFA par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Ordonner le versement à monsieur Luc Ab Y par la société ALUCAM/SOCATRAL de toutes les sommes retenues en exécution de ladite saisie ;
- Ordonner l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir ;
- Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens distraits au profit de Maître TCHONANG YAKAM Albertine, Avocat aux offres de droit ;
- Attendu qu’au soutien de son action Luc Ab Y expose que par acte du Ministère de Maître Victorine NTAMACK EPANDA, Huissier de justice à Edéa, son ex-épouse dame Aa A Ae B a fait pratiquer une saisie simplifiée de créances d’aliments sur ses salaires, rémunérations et traitements pour obtenir paiement des impayés de pension alimentaire échue des mois d’octobre 2010 à janvier 2011 ;
- Mais qu’il s’agit d’une saisie injustifiée et des plus abusive et vexatoire ;
- Qu’il a toujours régulièrement payé ladite pension alimentaire par un système de virement automatique et permanent qu’il a souscrit, de son compte ouvert au Crédit Lyonnais agence de PERREUX PT DE BRY 226, Avenue PRESSES BROSSOLETTE 94170 le PERREUX Ac/ C directement au profit de celui de son épouse ;
- Que ses relevés de compte le prouvent à suffire ;
- Que cette saisie est également irrégulière comme faite en violation des articles 213 et 214 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
- Que l’article 213 vise le dernier arrérage échu et ceux à échoir ;
- Que partant la saisie pratiquée le 07 janvier 2011 vise les prétendus arrérages depuis octobre 2010 ;
- Que toutes ces échéances de pension alimentaire ont été payées ;
- Que la saisie de son ex-épouse n’est fondée sur aucun arrérage ;
- Que par ailleurs l’article 214 prescrit que l’Huissier doit aviser le débiteur de la saisie qui a été pratiquée à son préjudice par simple lettre ;
- Qu’à ce jour cet avis ne lui a pas été adressé ;
- Qu’il s’agit d’une flagrante violation de la loi ;
- Qu’en conséquence cette saisie abusive et vexatoire mérite d’être levée avec toutes les conséquences de droit ;
- Que dans ses conclusions ultérieures il a sollicité la condamnation de dame Aa A Ae B à lui payer des dommages-intérêts fixés à 800.000 FCFa pour saisie abusive et vexatoire ;
- Qu’il verse aux débats trois bordereaux de pièces contenant thermocopie des divers relevés de compte bancaire entre autres documents justificatifs ;
- Attendu que venant aux débats, dame Aa A Ae B sous la plume de Maître Cyrille BODJONDE, Avocat, son conseil soutient en substance que la pension alimentaire querellée est certes régulièrement versée mais pas d’avance comme il est prescrit dans le jugement du 25 mars du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY en France ;
- Que c’est la fin du mois et non au début que Ab Y verse cette pension ;
- Attendu que la demande est fondée ;
- Que le demandeur a en effet produit par bordereau du 23 février 2011 des extraits de son compte bancaire des mois d’octobre 2010 et février 2011 desquels il ressort que la pension alimentaire d’un montant de 1000 euros est fréquemment virée à la défenderesse ;
- Qu’il s’en suit que la saisie le 07 février 2011 entre les mains de son employeur X est sans objet ;
- Qu’il échet d’en ordonner mainlevée ;
- Attendu que sur les dommages-intérêts qu’il est acquis aux débats que la défenderesse reçoit régulièrement sur son compte la pension alimentaire judiciairement fixée ;
- Que la saisie pratiquée à sa requête sur les créances du demandeur et tendant à se faire payer ladite pension s’analyse à l’évidence en un acte de mauvaise foi dès lors qu’il est acquis que le montant des condamnations lui est toujours entièrement viré sans retard ;
- Qu’il échet de la condamne aux dommages-intérêts pour la saisie vexatoire en application de l’article 1382 du Code Civil selon lequel tout fait quelconque de
l’homme qui cause à autrui un dommage amène celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
- Attendu que le demandeur a nécessairement subi un dommage en voyant son salaire bloqué à concurrence du montant de la créance ;
- Attendu qu’au regard des pièces du dossier et des circonstances il y a lieu de fixer à un franc symbolique les dommages-intérêts sollicités étant précisé que bien que saisie, la créance querellée est restée dans le patrimoine du demandeur ;
- Attendu que pour briser la résistance dolosive de la défenderesse, il convient d’assortir l’exécution de la présente décision d’une astreinte de 30 000 francs par jour de retard à compter de sa notification ;
- Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article 49 alinéa 3 de l’Acte uniforme n°6 ;
- Attendu que la défenderesse qui succombe doit être condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

- Statuant publiquement, contradictoirement, en matière du contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
- Déclarons le demandeur recevable et fondé en son action ;
- Ordonnons la mainlevée avec toutes les conséquences de droit par Maître Victorine NTAMACK EPANDA, Huissier de justice à Edéa de la saisie simplifiée de créances d’aliments par elle pratiquée le 07 janvier 2011 entre les mains de la société ALUCAM/SOCATRAL sous astreinte de 30 000 francs par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
- Ordonnons le versement au demandeur (monsieur Luc Ab Y) par la société ALUCAM/SOCATRAL de toutes les sommes retenues en exécution de ladite saisie ;
- Condamnons la défenderesse (dame A Ae B) à un franc symbolique à titre de dommages-intérêts ;
- La condamnons aux dépens distraits au profit de Maître TCHONANG YAKAM Albertine, avocat aux offres de droit ;
- (…)


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance d'edéa
Numéro d'arrêt : 03/
Date de la décision : 21/07/2011

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE - SAISIE SIMPLIFIÉE DE CRÉANCES D'ALIMENTS - SAISIE DES SALAIRES - CRÉANCE - PENSION ALIMENTAIRE - PENSION RÉGULIÈREMENT PAYÉE (OUI) - ARRÉRAGE DE PENSION IMPAYÉE (NON) - SAISIE ABUSIVE ET VEXATOIRE (OUI) - MAINLEVÉE DE LA SAISIE (OUI) - DOMMAGES ET INTÉRÊTS (OUI ) - ASTREINTES (OUI).


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.edea;arret;2011-07-21;03 ?
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