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11/06/2009 | CAMEROUN | N°04/

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance d'edéa, 11 juin 2009, 04/


Texte (pseudonymisé)
VOIES D’EXECUTION - CONTENTIEUX DE L’EXECUTION - JUGEMENT D’HEREDITE – JUGEMENT VALANT TITRE EXECUTOIRE (NON) – DIFFICULTES D’EXECUTION - APPLICATION DE L’ARTICLE 49 DE L’AUPSRVE (NON) - COMPETENCE DU JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION (NON).
Un jugement d’hérédité même revêtu de la formule exécutoire ne constitue pas un titre exécutoire, mais tout simplement un jugement déclaratif des droits des héritiers. Par conséquent, il ne peut faire l’objet d’une exécution forcée dont les difficultés sont susceptibles de fonder la compétence du juge du contentie

ux de l’exécution.

ARTICLE 49 AUPSRVE

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, ORDONN...

VOIES D’EXECUTION - CONTENTIEUX DE L’EXECUTION - JUGEMENT D’HEREDITE – JUGEMENT VALANT TITRE EXECUTOIRE (NON) – DIFFICULTES D’EXECUTION - APPLICATION DE L’ARTICLE 49 DE L’AUPSRVE (NON) - COMPETENCE DU JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION (NON).
Un jugement d’hérédité même revêtu de la formule exécutoire ne constitue pas un titre exécutoire, mais tout simplement un jugement déclaratif des droits des héritiers. Par conséquent, il ne peut faire l’objet d’une exécution forcée dont les difficultés sont susceptibles de fonder la compétence du juge du contentieux de l’exécution.

ARTICLE 49 AUPSRVE

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, ORDONNANCE N°04/CE/TPI/2009 DU 11 JUIN 2009, MONSIEUR AK Aa C/ B C A AJ Y AI Ab, SIEUR AG Ae Ah

NOUS, PRESIDENT, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION

- Attendu que par acte du 21 avril 2009 du Ministère de Maître Jean Jacques MAYI, Huissier de justice à Edéa enregistré le 08 mai 2009, volume 17, folio 383 sous le numéro 2483, aux droits de sept mille francs , sieur AK Aa planteur à Nsé- Af représenté par X Ag, mandataire agréé, a donné assignation à B C A AH Y AI Ab et au sieur AG Ae Ah demeurant tous à Nsé-Ndom ayant pour conseil Maître Cyrille BODJOMDE, Avocat au Barreau du Cameroun B.P : 45 Edéa, d’avoir à se trouver et comparaître par devant le Président du Tribunal de Première Instance d’Edéa statuant en matière de contentieux de l’exécution pour est-il dit dans ledit acte :
- Déclare sieur AK Aa recevable et bien fondé en son action ;
- Ordonner l’expulsion de veuve A Ab et de son fils AG Ae Ah des trois maisons et des quatre cacaoyères laissées par feu SEKE Jean au besoin avec l’assistance de la force de l’ordre ;
- Ac AK Aa dans ses droits suivant le jugement d’hérédité ;
- Condamner les défendeurs aux dépens ;
- Dire la décision exécutoire sur minute et avant enregistrement ;
- Attendu que sieur AK Aa allègue au soutien de son action que feu SEKE Jean est décédé le 24 novembre 1988 à Nsé laissant un fils unique sieur AK Aa, trois (03) maisons en semi dur, quatre (04) plantations de cacaoyères, une salle à manger et dix huit chaises et une armoire contenant trois douzaines de plats cassables ;
- Que le jugement d’hérédité n°007/96-97/TPD/NP du 22 août 1997 a déclaré sieur AK Aa héritier du decujus et écarté sieur A Luc de la succession de feu SEKE Jean pour défaut de filiation légitime parce que enfant naturel né de Y Z Ad, sœur jumelle du défunt SEKE Jean réclamant la succession au seul motif qu’il réside sur la tombe de ce dernier ;
- Qu’au cours des débats, il a présenté la liste des biens ci-dessus devant plusieurs témoins, lesquels à l’unanimité l’ont reconnu fils unique et légitime de feu SEKE Jean la qualité d’héritier sans la moindre protestation ;
- Que par la suite par lettre n°724/GCA/DLA du 08 septembre 1997, le Greffe de la Cour d’Appel de Douala a interpellé le Président du Tribunal de Premier degré de Af sur l’existence d’un litige opposant A Luc à AK Aa ;
- Que le 26 septembre 1997, en réponse de ladite lettre, le président du Tribunal de premier degré de Af a déclaré que sa juridiction n’a enregistré aucun dossier relatif à un litige foncier introduit par l’une ou l’autre partie ;
- Que le jugement d’hérédité a été homologué le 24 novembre 1997 par la Cour d’Appel de Douala sous le numéro 98/0211/PG/DLA/314, faute par A Luc d’interjeter appel ;
- Que ledit jugement a été revêtu de la formule exécutoire le 07 décembre 1988, huit (08) ans avant la mort de A Luc ;
- Que le jugement dont s’agit est devenu définitif mais son exécution se heurte à l’opposition des défendeurs caractérisée par le refus catégorique de reconnaître les droits du demandeur et le mépris de la décision judiciaire ;
- Qu’il est absurde et injuste que les défendeurs continuent d’exploiter jusqu’à ce jour les biens de la succession qui ne leur revient pas, portant ainsi gravement atteinte aux droits légitimes du demandeur ;
- Qu’il sollicite leur expulsion des trois maisons et quatre cacaoyères laissées par feu SEKE Jean au besoin avec l’assistance de la force de l’ordre et de le rétablir dans ses droits suivant le jugement d’hérédité ;
- Attendu que pour faire échec aux prétentions du demandeur, les défendeurs par la plume de leur conseil Maître BODJONDE Cyrille font valoir que le jugement d’hérédité dont se prévaut le demandeur n’a rien d’exécutoire, ni d’une difficulté liée à l’exécution ;
- Que par ailleurs l’article 49 de l’Acte Uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution OHADA a fort opportunément prescrit le domaine de compétence du juge d’exécution en termes de « …difficulté dans l’exécution d’un titre exécutoire… » ;
- Qu’il n’y a aucune difficulté d’exécution dès lors qu’il manque de titre exécutoire ;
- Que l’action du demandeur doit être déclarée non fondée voire mal dirigée ;
- Attendu que l’examen des circonstances de la cause laisse apparaître la pertinence des arguments des défendeurs dans la mesure où le jugement d’hérédité revêtu de la formule exécutoire est tout simplement un jugement déclaratif des droits des héritiers ;
- Que par ailleurs l’article 2 de la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution et fixant les conditions d’exécution au Cameroun des
décisions judiciaires dispose que « le juge du contentieux de l’exécution connaît de tout ce qui a trait à l’exécution forcée des décisions de justice et autres actes… » ;
- Qu’en l’espèce, le jugement d’hérédité querellé ne revêt aucun caractère d’exécution forcée ni ne comporte aucune difficulté liée à l’exécution ;
- Qu’en l’absence du titre exécutoire opposable aux défendeurs, il convient de se déclarer incompétent ratione materiae et de renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir ainsi qu’il avisera ;
- Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

- Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
- Nous déclarons incompétent ratione materiae ;
- Renvoyons le demandeur à mieux se pourvoir ainsi qu’il avisera (…).


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance d'edéa
Numéro d'arrêt : 04/
Date de la décision : 11/06/2009

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION - JUGEMENT D'HÉRÉDITÉ - JUGEMENT VALANT TITRE EXÉCUTOIRE (NON) - DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION - APPLICATION DE L'ARTICLE 49 DE L'AUPSRVE (NON) - COMPÉTENCE DU JUGE DU CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION (NON)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.edea;arret;2009-06-11;04 ?
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