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23/04/2009 | CAMEROUN | N°03/

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance d'edéa, 23 avril 2009, 03/


Texte (pseudonymisé)
VOIES D’EXECUTION - SAISIE - CONTENTIEUX DE L’EXECUTION - JURIDICTION COMPETENTE - APPLICATION DU DROIT NATIONAL – COMPETENCE DU JUGE AYANT RENDU LA DECISION – COMPETENCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMLIERE INSTANCE ( NON) - COMPETENCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ( OUI).
En droit camerounais, la juridiction compétente pour statuer sur un contentieux de l’exécution des décisions judiciaires nationales est le Président de la juridiction qui a rendu la décision querellée. Dès lors, le justiciable qui conteste une décision émanant du Tribunal de Grande Inst

ance doit impérativement porter son action devant le Président de cet...

VOIES D’EXECUTION - SAISIE - CONTENTIEUX DE L’EXECUTION - JURIDICTION COMPETENTE - APPLICATION DU DROIT NATIONAL – COMPETENCE DU JUGE AYANT RENDU LA DECISION – COMPETENCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMLIERE INSTANCE ( NON) - COMPETENCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ( OUI).
En droit camerounais, la juridiction compétente pour statuer sur un contentieux de l’exécution des décisions judiciaires nationales est le Président de la juridiction qui a rendu la décision querellée. Dès lors, le justiciable qui conteste une décision émanant du Tribunal de Grande Instance doit impérativement porter son action devant le Président de cette juridiction. C’est donc à bon droit que le Président du Tribunal de Première Instance saisi se déclare incompétent ratione materiae.

ARTICLE 49 AUPSRVE
ARTICLE 3 DE LA LOI N°2007/001 DU 19 AVRIL 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution au Cameroun

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’EDEA, ORDONNANCE N°03/CE/TPI/ 2009 DU 23 AVRIL 2009, X A Ab C/ DAME C Z B Aa, Me Jean Jacques MAYI, RESTAURANT L’AMANDINE D’EDEA

NOUS, PRESIDENT, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION

Attendu que par acte du 19 février 2009 du Ministère de Maître David Victor BAYIGA, Huissier de justice à Edéa, enregistré sous le numéro 349 aux droits de quatre mille francs, sieur X A Ab demeurant à Edéa, a donné assignation à dame C Z B Aa, à Maître Jean Jacques MAYI, Huissier de justice à Edéa ayant pour conseil Maître André Charles Camille SINTAT EYABI, Avocat au Barreau du Cameroun B.P 5970 Douala et au Restaurant l’AMANDINE d’Edéa pris en la personne de sa directrice dame Y Ac demeurant à Edéa, d’avoir à se trouver et comparaître par devant le Président du Tribunal de Première Instance d’Edéa, juge du contentieux de l’exécution, statuant en matière d’urgence pour est-il dit dans ledit acte :
-S’entendre déclarer le requérant recevable et fondé en son action ;
-S’entendre constater que l’absence de date/causes du commandement contenu dans l’acte et devant déterminer le principal des sommes réclamées fausse tout calcul ;
-S’entendre constater que le montant des sommes réclamées est flou, imprécis et sérieusement contestable ;
-S’entendre en conséquence déclarer nulle et de nul effet la saisie litigieuse et en ordonner mainlevée sous astreinte de 25.000 FCFA par jour de retard ;
-S’entendre condamner le saisissant aux entiers dépens ;
- Attendu qu’au soutien de son action, sieur X A Ab allègue que suivant procès-verbal du 20 janvier 2009, dame C Z B Aa son épouse a fait pratiquer une saisie-attribution à son préjudice entre les mains de dame Y Ac directrice du restaurant l’AMANDINE en vertu des grosses du jugement du 20 novembre 2003 rendu respectivement par le Tribunal de Première Instance d’Edéa et le Tribunal de Grande Instance de la Sanaga Maritime à Edéa ;
- Que ladite saisie encourt annulation et mainlevée en ce que le montant de la dette est inexact ;
- Que le procès-verbal de saisie pratiquée indique qu’il est débiteur de la somme totale de 1.062.784 FCFA avec pour principal la somme de 1.022.784 FCFA représentant les causes du commandement du 12 juin, sans autre précision ;
- Que dans le décompte de la somme totale à payer il est mentionné « causes du commandement (12 juin X 81.232) + 4.800 = 1.022.784 » ;
- Qu’il sollicite de ne pas donner du crédit à la saisie-attribution pratiquée pour cause d’inexactitude et d’imprécision du montant des sommes réclamées et d’en donner mainlevée ;
- Attendu que pour faire échec aux prétentions du demandeur, Maître Jean Jacques MAYI par la plume de son conseil maître André Charles Camille SINTAT EYABI fait valoir que le juge compétent pour connaître de la contestation soulevée est le Président de la juridiction dont émane la décision contestée ;
- Que la décision contestée émane du Tribunal de Grande Instance de la Sanaga Maritime qui d’ailleurs avait rendu le 20 novembre 2003 non pas un jugement mais une ordonnance relative aux mesures provisoires inhérentes à la non conciliation des parties en matière de divorce ;
- Que malgré cette disposition claire de la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution au Cameroun, le demandeur a plutôt saisi le Président du Tribunal de Première Instance statuant en matière d’urgence ;
- Que les lois relatives à l’organisation judiciaire et notamment à la compétence ratione materiae sont d’ordre public ;
- Que le juge doit se déclarer incompétent et renvoyer le demandeur à se pourvoir ainsi qu’il avisera ;
- Attendu que l’examen des circonstances de la cause laisse apparaître la pertinence des arguments du défendeur dans la mesure où l’article 3 de la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution au Cameroun dispose que : « Le juge du contentieux de l’exécution des décisions judiciaires nationales est le Président de la juridiction dont émane la décision contestée statuant en matière d’urgence ou le magistrat de sa juridiction qu’il délègue à cet effet » ;
- Qu’en l’espèce, la décision pour laquelle la contestation est soulevée émane du président du Tribunal de Grande Instance de la Sanaga Maritime et non du Président du Tribunal de Première Instance d’Edéa comme l’a fait croire le demandeur ;
- Qu’au regard de ce qui précède, il convient de se déclarer incompétent ratione materiae et de renvoyer le demandeur à se pourvoir devant le Président du Tribunal de Grande Instance de la Sanaga Maritime ;
- Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;


PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière du contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
- Constatons que le contentieux porte sur une mesure d’exécution émanant du Président du Tribunal de Grande Instance ;
- Nous déclarons incompétent ratione materiae ;
- Renvoyant le demandeur à mieux se pourvoir devant le Président du Tribunal de Grande Instance ;
-Condamnons le demandeur aux dépens distraits au profit de maître SINTAT EYABI, Avocat aux offres de droit ;
- (…)


Synthèse
Tribunal : Tribunal de première instance d'edéa
Numéro d'arrêt : 03/
Date de la décision : 23/04/2009

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE - CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION - JURIDICTION COMPÉTENTE - APPLICATION DU DROIT NATIONAL - COMPÉTENCE DU JUGE AYANT RENDU LA DÉCISION - COMPÉTENCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE ( NON) - COMPÉTENTE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.premiere.instance.edea;arret;2009-04-23;03 ?
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