La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2013 | CAMEROUN | N°015/

Cameroun | Cameroun, Tribunal de grande instance du wouri, 12 février 2013, 015/


Texte (pseudonymisé)
Le recouvrement d’une créance conditionnelle ne peut être poursuivie par la procédure d’injonction de payer qu’en cas de réalisation de la condition. Faute pour le créancier d’apporter la preuve de cette réalisation (paiement du marché effectué par le débiteur), le débiteur est fondé à exciper la non exigibilité de la créance pour obtenir de la juridiction compétente qu’elle prononce la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer frauduleusement obtenue.
ARTICLE 1ER ET 10 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU WOURI, JUGEMENT N°015/COM DU 12 FEVR

IER 2013, SOCIETE BERAMI SARL C/ SIEUR A Ab)
LE TRIBUNAL
- Vu les pièces du dossie...

Le recouvrement d’une créance conditionnelle ne peut être poursuivie par la procédure d’injonction de payer qu’en cas de réalisation de la condition. Faute pour le créancier d’apporter la preuve de cette réalisation (paiement du marché effectué par le débiteur), le débiteur est fondé à exciper la non exigibilité de la créance pour obtenir de la juridiction compétente qu’elle prononce la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer frauduleusement obtenue.
ARTICLE 1ER ET 10 AUPSRVE
(TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU WOURI, JUGEMENT N°015/COM DU 12 FEVRIER 2013, SOCIETE BERAMI SARL C/ SIEUR A Ab)
LE TRIBUNAL
- Vu les pièces du dossier de procédure ; - Vu les lois et règlements en vigueur ; - Attendu que suivant exploit du 05 octobre 2012 du ministère de Maître TOWA Pierre,
Huissier de justice, agissant par l’intermédiaire de Maître TCHINDOU MEKIAGE Micheline, Huissier de justice à Ae, acte dûment enregistré tel que précisé dans les qualités du présent jugement, la société BERAMI SARL, dont le siège est à Ae, agissant poursuites et diligences de son représentant légal et sieur B Aa Ac, demeurant à Ad, ayant pour conseil Maître BIATEU Jean Marie, Avocat au Barreau du Cameroun, ont fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°153/12 rendue le 25 juin 2012 par madame le Président du Tribunal de Grande Instance du Wouri et par le même acte donné assignation à sieur A Ab, fonctionnaire retraité demeurant à Ae et le Greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de céans, d’avoir à se trouver et comparaître le 23 octobre 2012 par devant ce tribunal, statuant en matière commerciale pour est-il dit dans le dispositif de cet exploit ;
PAR CES MOTIFS EN LA FORME - Recevoir l’opposition des requérants comme faite dans les formes et délai de la loi ;
AU FOND - Constater que la société BERAMI SARL a été irrégulièrement notifiée de
l’ordonnance dont opposition ; - Annuler purement et simplement l’exploit de notification et partant l’ordonnance ;
constater par ailleurs que la créance poursuivie est une créance conditionnelle telle que visée aux articles 1168 et suivants du Code civil ;
- Constater que les créances conditionnelles ne sont pas susceptibles d’être poursuivies en recouvrement par la voie d’injonction de payer telle que prévue par l’article 1er de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution ;
EN CONSEQUENCE
- Annuler purement et simplement l’ordonnance d’injonction de payer n°153/12 du 25 juin 2012 par le Président du tribunal de céans
- Condamner sieur A Ab aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître BIATEU, Avocat aux offres de droit ;
SOUS TOUTES RESERVES
- Attendu qu’au crédit de leur action, les demandeurs font valoir que sieur A a obtenu une ordonnance les enjoignant de lui payer la somme de 184.100.000 FCFA ;
- Que cette ordonnance et sa signification sont irrégulières et susceptibles d’être annulées d’une part, et que la créance poursuivie en recouvrement ne remplit pas les exigences de l’article 1er de l’Acte uniforme OHADA n°6 d’autre part ;
- Que s’expliquant sur la forme, ils allèguent que la société BERAMI SARL n’a pas été régulièrement signifiée de l’ordonnance d’injonction de payer, celle-ci ayant été remise à dame B à son domicile ;
- Que celle-ci n’étant en rien concernée par les activités commerciales de son époux, il y a lieu de relever la nullité de l’exploit de signification ;
- Que la créance éventuelle de sieur A contre eux ne peut être poursuivie en recouvrement par la procédure d’injonction de payer ;
- Que sieur A a spontanément reconnu dans sa requête en affirmant en substance que « la créance paraissant certaine, liquide et exigible …» ;
- Que la procédure d’injonction de payer ne peut en aucun cas être poursuivie pour des créances douteuses ou apparentes ;
- Que les pièces produites par la défenderesse confortent cette assertion en ce que la créance éventuelle de sieur A est une créance conditionnelle telle que prévue aux articles 1168 du Code civil ;
- Attendu que pour faire échec aux prétentions des demandeurs, sieur A Ab, à travers la plume de son conseil, Maître NTSAMO Etienne, Avocat au Barreau du Cameroun fait observer que l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite conformément aux exigences légales et a suscité l’opposition d’ont s’agit ;
- Que réagissant sur la conformité de la créance aux exigences de l’article 1e susvisé, il relève que les diverses reconnaissances de dette versées aux débats établissent la preuve que les demandeurs ont reçus de lui, à titre de prêt la somme globale de 184.100.000 FCFA en principal dont les échéances de remboursement n’ont pas été honorés en dépit de la sommation du 03 avril 2012 ;
- Que ces prêts d’argent étant des conventions de dettes à échéance non respectées, c’est à bon droit qu’il a obtenu l’ordonnance attaquée ;
- Qu’il y a lieu de dire cette créance certaine, liquide et exigible et les demandeurs non fondés en leur opposition ;
- Qu’il a produit à l’appui de ses arguments 14 reconnaissances de dettes et protocole d’accord du 13 août 2004 signé des parties ;
- Attendu que venant aux débats en duplique, les demandeurs précisent que le caractère certain de la créance implique que celle-ci soit déterminée en son montant ;
- Que la créance dont se prévaut sieur A est matérialisée par différentes « reconnaissances de dettes » produites aux débats dont le décompte serait en réalité de 112.600.000 FCFA, somme distincte du montant de 184.100.000 FCFA réclamée dans l’ordonnance attaquée ;
- Qu’il ressort de cette divergence de chiffres une évidente incertitude quant au montant réel ;
- Qu’au surplus, ces pièces renseignent également que le paiement des sommes prêtées par sieur A était conditionné au paiement préalable par les autorités administratives au terme de la réalisation des travaux ;
- Que la preuve du paiement des travaux effectués n’étant pas établi, la procédure de recouvrement par voie d’injonction de payer ne saurait être accueillie ;
- Qu’il convient de rétracter l’ordonnance n°153/12 rendue le 25 juin 2012 attaquée ; - Attendu que la non conciliation des parties a été constatée le 04 décembre 2012 ; - Attendu que les parties, représentées ont conclu ; - Qu’il convient de statuer contradictoirement à leur égard ; - Attendu qu’il importe, au regard des problèmes juridiques soulevés de se prononcer
sur le respect par la créance des exigences de l’article 1er de l’Acte uniforme susvisé après avoir au préalable examiné la recevabilité de l’opposition ;
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION - Attendu que l’article 10 de l’Acte uniforme OHADA n°6 dispose que « l’opposition
doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision… » ; - Que l’ordonnance d’injonction de payer n°153/12 rendue le 25 juin 2012 a été
signifiée aux demandeurs le 21 septembre 2012 par acte de Maître KOUGANG Gabriel, Huissier de justice à Ad ;
- Qu’il s’ensuit dès lors que la présente opposition faite le 05 octobre 2012, doit être déclarée recevable comme faite dans les forme et délai légaux ;
SUR LA NULLITE DE L’EXPLOIT DE SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE - Attendu que sieur A sollicite la nullité de l’exploit de notification de
l’ordonnance d’injonction de payer en ce que l’acte a été servi non pas à sa personne mais à son épouse ;
- Mais attendu que la signification n’a pour seul but que de porter à la connaissance du débiteur de l’ordonnance obtenue d’une part, et de faire courir les délais de recours en fonction de celui-ci qui a reçu l’acte, d’autre part ;
- Qu’il s’ensuit que l’acte servi à domicile et à dame A est régulier en ce qu’il a suscité le recours du débiteur dans les délais ;
- Qu’il y a lieu de rejeter la nullité soulevée comme non fondée ;
SUR LA CONFORMITE DE L’ORDONNANCE AUX EXIGENCES DE L’ARTICLE 1ER DE L’ACTE UNIFORME OHADA N°6
- Attendu que le recouvrement d’une créance ne peut être poursuivi par la procédure d’injonction de payer que si cette créance est liquide, certaine et exigible ;
- Que sieur A Ab soutient que sa créance de 184.100.000 FCFA sur la société BERAMI SARL et B KENGNE Alain Gaston remplit tous ces critères et a excipé à l’actif de ses arguments quatorze reconnaissances de dettes et un protocole signé de toutes les parties ;
- Mais attendu que si ces pièces produites établissement la certitude de la créance en ce qu’elle ne souffre d’aucune contestation, et sa liquidité parce que chiffrée, l’examen de ces pièces ne permet pas de conclure à l’exigibilité de la créance ;
- Que les différentes reconnaissances de dettes indiquent que les sommes versées représentent sa participation complémentaire à l’acquisition et la réalisation des marchés publics, somme devant générer des bénéfices à la suite des travaux ;
- Que la non réalisation de cette condition de paiement n’étant pas prouvée, cela ne permet pas de conclure à l’exigibilité de la créance dont recouvrement ;
- Qu’il échet donc d’accéder à la demande de la société BERAMI, par conséquent de rétracter l’ordonnance d’injonction de payer n°153/12 du 25 juin 2012 ;
- Attendu qu’il est de principe processuel que celui qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS - Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière
commerciale, en premier ressort ;
EN LA FORME - Rejette comme non fondée l’exception de nullité de l’exploit de signification de
l’ordonnance ; - Déclare l’opposition recevable comme faite selon les forme et délai légaux ;
AU FOND - Constate que les différentes reconnaissances de dettes produites à l’appui de
l’ordonnance attaquée indiquent que les sommes versées au débiteur représentent la participation complémentaire du créancier à l’acquisition et la réalisation des marchés publics, somme devant générer des bénéfices ;
- Constate que la preuve du paiement des marchés exécutés n’est pas rapportée ; - Dit que s’agissant d’une créance conditionnelle, l’exigibilité fait défaut ; rétracte par
conséquent l’ordonnance d’injonction de payer n°153/12 rendue par madame le Président du tribunal de céans ; condamne le demandeur aux dépens ;
- (…)


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance du wouri
Numéro d'arrêt : 015/
Date de la décision : 12/02/2013

Analyses

RECOUVREMENT DES CRÉANCES - INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION - CRÉANCE CONDITIONNELLE - DÉFAUT D'EXIGIBILITÉ DE LA CRÉANCE - DÉFAUT DE PREUVE DU PAIEMENT - RECOUVREMENT PAR LA PROCÉDURE D'INJONCTION DE PAYER (NON) - RÉTRACTATION DE L'ORDONNANCE (OUI).


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.grande.instance.du.wouri;arret;2013-02-12;015 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award