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03/06/2011 | CAMEROUN | N°640

Cameroun | Cameroun, Tribunal de grande instance du wouri, 03 juin 2011, 640


Texte (pseudonymisé)
1. SOCIETES COMMERCIALES - NON RESPECT DES DISPOSITIONS LEGALES ET STATUTAIRES – ASSEMBLEES GENERALES ILLEGALES – DEMANDE DE NULLITE – COMPETENCE – CONVENTION D’ARBITRAGE - JUGE ETATIQUE (NON ) - ARBITRE (OUI)
2. SOCIETES COMMERCIALES – MISE EN LOCATION GERANCE – LOYERS DEMANDE DE DESIGNATION D’UN SEQUESTRE – COMPETENCE - CLAUSE COMPROMISSOIRE – ARBITRE NON JUGE JUDICIAIRE OUI

1. Dès lors qu’il y a insertion d’une clause d’arbitrage dans un contrat de société, la survenance de toutes difficultés liées à l’exécution de contrat de société, en lâ€

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1. SOCIETES COMMERCIALES - NON RESPECT DES DISPOSITIONS LEGALES ET STATUTAIRES – ASSEMBLEES GENERALES ILLEGALES – DEMANDE DE NULLITE – COMPETENCE – CONVENTION D’ARBITRAGE - JUGE ETATIQUE (NON ) - ARBITRE (OUI)
2. SOCIETES COMMERCIALES – MISE EN LOCATION GERANCE – LOYERS DEMANDE DE DESIGNATION D’UN SEQUESTRE – COMPETENCE - CLAUSE COMPROMISSOIRE – ARBITRE NON JUGE JUDICIAIRE OUI

1. Dès lors qu’il y a insertion d’une clause d’arbitrage dans un contrat de société, la survenance de toutes difficultés liées à l’exécution de contrat de société, en l’espèce la demande de nullité de deux assemblées générales de sociétés illégalement convoquées, relève non de la compétence du juge sais parce qu’il s’agit de questions de fond mais de celle des arbitres. C’est pour quoi le juge sais en l’espèce se déclare incompétent à connaître de la demande de nullité présentée.
2. Il résulte des dispositions de l’art. 13 al. 4 de l’Acte uniforme portant droit de
l’arbitrage que malgré l’existence d’une clause compromissoire, en cas d’urgence reconnue et motivée, une juridiction étatique est compétente pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires dès lors que celles-ci n’impliquent pas un examen au fond du litige. C’est en application de cette disposition que le juge saisi en l’espèce a, en dépit de la clause d’arbitrage contenue dans le contrat, désigné le Greffier en chef auprès de la juridiction séquestre des loyers d’une société commerciale dont le fonds de commerce était mis en location gérance contre l’avis des coassociés.
ARTICLE 23 TRAITE ARTICLE 13 AUA ARTICLE 319 AUSCGIE ARTICLE 344 AUSCGIE ARTICLE 345 AUSCGIE ARTICLE 346 AUSCGIE ARTICLE 348 AUSCGIE ARTICLE 357 AUSCGIE ARTICLE 358 AUSCGIE ARTICLE 359 AUSCGIE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU WOURI, JUGEMENT N°640 DU 03 JUIN 2011, AJ Ah Ag CONTRE AI Aa Ad

LE TRIBUNAL
- Vu l’assignation introductive d’instance ; - Vu les lois et règlements en vigueur ; - Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Attendu que suivant exploit du 29 septembre 2009, de Maître Ernest NJOUME,
Huissier de justice à Af, enregistré dans la même ville le 30 septembre 2009, sous le volume 003 n°9279, folio 233, aux droits de quatre mille francs CFA, AJ Ah Ag, directeur commercial, porteur de parts de la CHEOPS Sarl, a fait donner assignation à monsieur AI Aa Ad d’avoir à se trouver et comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance du Wouri, statuant en matière civile et commerciale et siégeant dans la salle ordinaire de ses audiences sise au palais de justice de cette métropole, le 07 octobre 2009 pour, est-il mentionné dans le dispositif dudit acte extrajudiciaire :
PAR CES MOTIFS
Recevoir monsieur AJ Ah Ag en sa demande comme faite dans les forme et délai légaux ; VOIR CONSTATER
- Que suivant les statuts de la société CHEOPS Sarl, en date du 30 novembre 1998, il a été constitué par devant Maître ETOKE Joël, Notaire au siège de la Cour d’Appel de Af, une société à responsabilité limitée dénommée CHEOPS Sarl, au capital de 5.000.000 FCFA, ayant pour siège Af C : 15.101, par trois associés, tous ressortissants français et dont les noms suivent : messieurs AI Aa Ad, AL Ak et AJ Ah Ag ; (pièce 1)
- Que le capital social fourni au moyen des apports a été fixé à la somme de 5.000.000 FCFA, a été divisé en 500 parts sociales de 10.000 FCFA de valeur nominale chacune, numérotées de 1 à 500 entièrement souscrites, libérées et réparties entre les associés en proportion de leurs apports respectifs ainsi qu’il suit :
AG Monsieur AI Aa, 170 parts sociales numérotées de 1 à 170 ;
AG Monsieur AL Ak, 165 parts sociales numérotées de 171 à 355 ;
AG Monsieur AJ Ah, 165 parts sociales numérotées de 356 à 500 ;
- Que pour essayer de mettre un terme aux velléités monarchiques de sieur AI, le requérant a par exploit de Maître BALENG MAAH Célestin, Huissier de justice à Af fait donner assignation de comparaître par devant le juge des référés aux fins de désignation d’un administrateur provisoire ;
- Que par ordonnance n°1298 du 20 septembre 2001, Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo a désigné Monsieur B Ai C : 12999 Af administrateur provisoire à l’effet d’assurer une gestion courante et transparente de la société ;
- Qu’il est évident que sieur AI n’avait pas qualité pour tenir ladite assemblée ;
- Que Monsieur AI a convoqué une deuxième assemblée extraordinaire en date respective du 27 mars 2002 alors que le requérant s’est opposé à celle-ci ;
- Qu’à l’issue de la première Assemblée Générale le sus requis s’est auto désigné gérant unique et à la deuxième, il a unilatéralement augmenté le capital social de la CHEOPS Sarl à 50.000.000 de FCFA ;
- Que Monsieur AI n’a jamais rendu compte de sa gestion aux autres associés notamment au requérant ;
- Que les agissements de sieur AI violent gravement et de manière flagrante les articles relatifs à la cession des parts aux tiers (319), à la convocation des
assemblées (399), au droit de communication (344, 345), au droit au dividende (346), à la périodicité des assemblées (348), à la modification des statuts (358, 359) de l’Acte uniforme relatif au droit des société commerciales et du groupement d’intérêt économique et les articles 08, 10, 13, 14, 15, 16 des statuts de la CHEOPS Sarl ;
- Que le fait pour AI Philippe d’avoir tenu les deux assemblées alors qu’il n’avait pas qualité et en violation flagrante des dispositions légales et statutaires sus- énumérées démontre à suffire que ces actes posés par icelui sont manifestement illégaux et condamnent par conséquent les effets des deux assemblées sus évoquées à la nullité d’ordre public ;
EN CONSEQUENCE
- Par avant dire droit, bien vouloir désigner monsieur le Greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de Af séquestre de la SARL CHEOPS jusqu’à l’issue de la présente procédure ;
- Bien vouloir dire et juger que les Assemblées générales en dates respectives du 09 novembre 2001 et du 07 mars 2002 convoquées et tenues par monsieur AI sont illégales ;
- Dire et juger nul et de nullité absolue les effets desdites Assemblées Générales Extraordinaires ;
- Condamner monsieur AI Aa aux dépens distraits au profit de Maître ESSONO Elisabeth, Avocat aux offres de droit ;
- Attendu qu’à l’appui de ce recours dont voici le motifs, le requérant sollicite l’annulation pure et simple des effets des pseudo Assemblées Générales Extraordinaires illégalement convoquées la première, en date du 09 novembre 2001 et la deuxième en date du 27 mars 2002 par sieur AI Aa Ad, lesquelles ont respectivement désigné icelui comme gérant unique, et augmenté le capital social de la SARL CHEOPS ;
- Que la dite nullité est sollicitée pour les motifs de fait et de droit ci-dessous relatés de façon chronologique et synchronique ;
- Que suivant les statuts de la société CHEOPS Sarl, en date du 30 novembre 1998, il a été constitué par devant Maître ETOKE Joël, Notaire au siège de la Cour d’Appel de Af, une société à responsabilité limitée dénommée CHEOPS Sarl, au capital de 5.000.000 FCFA, ayant pour siège Af C : 15.101, par trois associés, tous ressortissants français et dont les noms suivent : messieurs AI Aa Ad, AL Ak et AJ Ah Ag ; (pièce 1) ;
- Que le capital social fourni au moyen des apports a été fixé à la somme de 5.000.000 FCFA, a été divisé en 500 parts sociales de 10.000 FCFA de valeur nominale chacune, numérotées de 1 à 500 entièrement souscrites, libérées et réparties entre les associés en proportion de leurs apports respectifs ainsi qu’il suit :
AG Monsieur AI Aa, 170 parts sociales numérotées de 1 à 170 ;
AG Monsieur AL Ak, 165 parts sociales numérotées de 171 à 355 ;
AG Monsieur AJ Ah, 165 parts sociales numérotées de 356 à 500 ;
- Que par la même occasion, les trois associés sus-nommés ont été désignées co-gérants pour une durée indéterminée ;
- Que la société a effectivement débuté ses activités en date du 10 août 2000 ; - Qu’en 2001, le requérant AJ Ah co-gérant de la société s’est trouvé
contraint de délaisser la gérance de la société pour assister en France son épouse
malade, non sans avoir préalablement pris le soin de donner une procuration notariée à monsieur Y Ac, conformément aux dispositions de l’article 11 al. 9 des statuts, à l’effet de gérer aux cotés de monsieur AI, la CHEOPS Sarl ; (pièce 2)
- Que par un comportement frisant le racisme, mais tout de même révélateur de ce qu’il visait au fond, monsieur AI a refusé d’admettre à ses cotés ce mandataire désigné par le requérant ;
- Que profitant de cette absence du requérant et surtout du vide de fait qu’il aura lui- même créé par l’usage d’habiles calculs, le sus-requis a convoqué une Assemblée Générale pour le 09 novembre 2001 ayant pour points à l’ordre du jour : « approbation des comptes pour l’année 2000/2001 et nomination d’un nouveau gérant » ; (pièce 3)
- Que pour essayer de mettre un terme aux velléités monarchiques de sieur AI, le requérant a par exploit de Maître BALENG MAAH Célestin, Huissier de justice à Af fait donner assignation de comparaître par devant le juge des référés aux fins de désignation d’un administrateur provisoire ;
- Que par ordonnance n° 1298 du 20 septembre 2001, Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo a désigné Monsieur B Ai C : 12999 Af administrateur provisoire à l’effet d’assurer une gestion courante et transparente de la société ;
- Que malgré la désignation d’un administrateur provisoire par le juge des référés, bien avant la tenue de ladite assemblée, le sus-requis s’est désigné seul gérant, entraînant ainsi la modification des statuts, alors qu’aux terme des dispositions de l’article 357 de l’Acte uniforme OHADA portant droit de sociétés commerciales et G.I.E, toute modification des statuts nécessite une décision collective des associés, (pièce 4)
- Que le sus requis a réussi l’exploit de défier les lois du Cameroun en ignorant purement et simplement l’administrateur provisoire désigné et surtout en outre passant la cause pendante devant le juge des référés tendant à l’annulation de ladite assemblée dont l’exploit introductif d’instance lui a été signifié en date du 08 novembre 2001 ; (pièce)
- Qu’il est évident que sieur AI n’avait pas qualité pour tenir ladite assemblée ;
- Que bien plus, le sieur AI a convoqué une deuxième fallacieuse assemblée Générale Extraordinaire mixte en date du 27 mars 2002, laquelle a fait l’objet d’une opposition avec assignation en référé d’heure à heure par la requérante en date du 21 mars 2002 ; (pièce 5)
- Que par cette pseudo Assemblée Générale en date effective du 27 mars 2002 le sus- requis aurait seul porté le capital de la société CHEOPS Sarl à 50.000.000 FCFA ; (pièce)
- Que depuis l’an 2001, sieur AI trône seul à la tête de la société CHEOPS après avoir écarté tour à tour le requérant lui-même, sieur Y Ac, détenteur d’une procuration du requérant puis, rendu la tâche impossible aux administrateurs provisoires désignés par le juge des référés notamment messieurs B Ai et AH Ab ;
- Que plus grave encore, aucun compte rendu n’a été donné au requérant associé et co- gérant, autant qu’aucune Assemblée Générale Ordinaire n’a été convoquée depuis la création de la société jusqu’à ce jour ;
- Qu’aucun commissaire aux comptes ni aux apports n’a été désigné par le « monarque de Droit divin » ;
- Qu’il est donc manifeste, et cela à la force de l’évidence que la situation du requérant est obérée car, neuf (09) ans après avoir placé son capital pour la création d’une
société pourtant fonctionnelle et productive, il a passé son temps à aller de juridiction en juridiction pour faire valoir ses droits d’actionnaires sans jamais recevoir en retour un bénéfice dudit capital ;
- Que par les faits qui précèdent il ne fait l’ombre d’aucun doute que les agissements de sieur AI violent gravement et de manière flagrante les articles relatifs à la cession des parts aux tiers (319), à la convocation des assemblées (399), au droit de communication (344, 345), au droit au dividende (346), à la périodicité des assemblées (348), à la modification des statuts (358, 359) de l’Acte uniforme relatif au droit des société commerciales et du groupement d’intérêt économique et les articles 08, 10, 13, 14, 15, 16 des statuts de la CHEOPS Sarl ;
- Que le fait pour AI Philippe d’avoir tenu les deux assemblées alors qu’il n’avait pas qualité et en violation flagrante des dispositions légales et statutaires sus- énumérées démontre à suffire que ces actes posés par icelui sont manifestement illégaux et condamnent par conséquent les effets des deux assemblées sus-évoquées à la nullité d’ordre public ;
- Que le sieur AI a mis la société CHEOPS en location-gérance entre les mains d’un tiers, il y a lieu de mettre sous séquestre les loyers issus de ladite location jusqu’au dénouement du présent différend à l’effet de permettre aux autres associés de pouvoir bénéficier de quelque chose de leur capital ;
- Attendu que le défendeur soulève « in limine litis » l’exception de communication du contrat de location gérance dudit fonds de commerce invoqué au moyen par son adversaire ;
- Attendu que l’initiateur du procès a produit ce document à l’une des audiences ; - Attendu que le plaideur AI Aa Ad a décliné la compétence
matérielle du juge institutionnel ou étatique au profit des arbitres ; - Que pour ce qui est de l’incompétence du juge de céans, que le concluant tient à
rappeler au sieur AJ qu’il est sans ignorer qu’il a déjà eu dans un précédant procès à user de la clause d’arbitrage contenue dans les statuts, procédure d’arbitrage qui a été sanctionnée par une sentence arbitrale rendue le 09 janvier 2002 ;
- Il est donc tout à fait conscient que de ce que tout litige qui l’oppose au concluant relativement à la société CHEOPS Sarl ne peut être résolu que dans le cadre d’une procédure d’arbitrage ;
- Qu’il échet de se déclarer incompétent ; - Attendu que le litigant AJ Ah rétorque en ces termes : - Qu’il faille faire constater au Tribunal de céans que ne se trouve nulle part dans
l’exploit de la concluante du 29 septembre 2009 l’énonciation : Voir constater que sieur AI ne respecte pas les statuts de la société CHEOPS Sarl ; Voir en outre constater qu’en application de l’article 23 des statuts de la société CHEOPS Sarl, le requérant a mis en mouvement la clause compromissoire ;
- Que mettre lesdites énonciations à la charge de la concluante n’est qu’une déclaration
mensongère, expressive d’une mauvaise foi propre à tromper la religion du tribunal ; - Que le tribunal tirera telle conclusion que de droit et sanctionnera sans faiblesse un tel
comportement ; - Qu’il est de principe qu’une note en délibéré ne lie pas le juge ; - Qu’il est clair que les demandes contenues dans lesdites notes en délibéré ne sauraient
faire vaciller la conviction du tribunal de céans qui, à plusieurs reprises, a renvoyé la présente cause aux fins de la production des écritures du défendeur sans que celui-ci ne daigne le faire ;
- Que dès lors, pour le respect de l’imperium de la présente juridiction, le principe selon lequel une note en délibéré ne lie pas le juge doit être respecté ;
- Qu’il faille apporter un éclairage juridique au tribunal de céans relativement aux élucubrations du défendeurs, il y a tout lieu de faire constater que :
De la pleine compétence du tribunal de céans à statuer sur la présente cause en raison du caractère dérogatoire des Assemblées Générales Extraordinaires tenues, et des actes de disposition posés unilatéralement par le défendeur au détriment desdits statuts
- Que dans le contrat de gérance libre entre les sieurs AI Aa et Ae AM Aj en date du 1er juin 2008, dans lequel non seulement la dénomination de la Sarl a changé, naguère CHEOPS, elle est devenue Z, mais encore et surtout il n’apparaît nulle part le nom de monsieur AJ Ah, pourtant gérant statutaire de la société au départ ; (voir bordereau de pièces, audience du 05 février 2010)
- Qu’il se dégage de cette constatation que monsieur AI est le seul gérant, associé unique, autant dire, seul propriétaire de la Sarl CHEOPS à ce jour ;
- Que la Sarl CHEOPS a été tacitement dissolue le jour où monsieur AI a décidé d’évincer les autres gérants notamment messieurs AJ Ah et Ak AL par son assemblée tenue illégalement en date du 09 novembre 2001 et au cours de laquelle, sans que ces derniers ne l’aient demandé, il a été décidé à leur encontre que « La collectivité des associés,… approuve la démission des messieurs Ak AL et Ah AJ des fonctions de gérant de ce jour » ; (voir troisième résolution procès verbal des décisions collectives de la société CHEOPS Sarl, pièce n°3, bordereau de pièces du 07 octobre 2009)
- Que, lorsque par son assemblée du 27 mars 2002, monsieur AI, assisté de ses comparses a décidé d’augmenter le capital social allant de 5.000.000 FCFA à 50.000.000 FCFA, la société CHEOPS a fini par lui appartenir en totalité ; (voir procès verbal des décisions collectives mixtes de la société CHEOPS Sarl portant augmentation du capital social, pièce n°4 du bordereau de pièces du 07 octobre 2009)
- Qu’il ne fait l’ombre d’aucun doute qu’à ce jour, la société CHEOPS ne fonctionne que sur le fondement des effets desdites assemblées et non pas sur la base des statuts constitutifs ;
- Or, il est de principe juridique que X AK A : les dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales ;
- Qu’en clair, les dispositions spéciales créées par les Assemblées Générales suscitées se substituent dorénavant aux statuts constitutifs ;
- Que bien plus depuis 2001, les parties sont allées de juridiction en juridiction, l’une et l’autre ayant été successivement demanderesse et défenderesse et vis versa, cet état de chose supposant qu’elles ont décidé d’enterrer le recours à la fameuse clause compromissoire ;
- Qu’il échet dès lors navrant voire honteux qu’aujourd’hui, alors que le défendeur s’est comporté comme un monarque de droit divin, en posant des actes dérogatoires aux statuts constitutifs, notamment en posant des actes de disposition, en tenant des Assemblées Générales interdites judiciairement et légalement, en vienne à solliciter le bénéfice des dispositions desdits statuts ;
- Qu’il y a tout simplement lieu de tirer la conclusion de la maxime française qui stipule que « CESSANTE RATIONAE LEGIS, CESSAT LEX » signifiant que la loi n’a pas lieu d’être appliquée lorsque disparaît sa raison d’être ;
- Que si les statuts constitutifs ont été bafoués, la raison d’être de l’application de l’une de leur clause à savoir l’article 23 disparaît ;
- Que le tribunal de céans, après avoir constaté qu’en l’état actuel des relations entre les parties, les statuts de la Sarl CHEOPS ont été dépassés et ne peuvent être appliqués que si les effets de nouvelles dispositions des deux Assemblées Générales Extraordinaires tenues par le sieur AI pour s’approprier la société sont annulés, se déclare pleinement compétent et statuera sur l’ADD demandé, lequel est relatif à la mise sous séquestre des loyers payés par le gérant libre ;
- Attendu que le défendeur rappelle à son adversaire que ladite clause compromissoire a été utilisée pour régler un pan de ce contentieux (Voir sentence arbitrale du 09 janvier 2002) ce qui enfonce le clou de l’incompétence du tribunal de droit commun à connaître de ce dossier ;
- Attendu que le recourant axe son raisonnement juridique sur deux points : I- Une exception d’incompétence mal fondée au regard du caractère de la
demande
- Que le législateur communautaire n’a pas apporté totalement satisfaction en ce qui concerne l’examen du fond du litige et cela peut se comprendre en ce qu’il aurait voulu résoudre de façon globale des questions de droit liées pourtant à des matières multiples et divergentes ;
- Qu’en l’espèce ; la question juridique est celle de savoir si la nullité des effets des Assemblées Générales d’une société peut être du ressort d’une juridiction arbitrale à l’instar de celle prévue et ostensiblement excipée dans les statuts par le défendeur ;
- Que la réponse à cette question est négative en ce que les questions de nullité des actes légaux sont d’ordre public ;
- Que pourtant, aux termes des dispositions de l’article 6 du Code Civil « on ne peut déroger, par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs » ;
- Or, les statuts d’une société ne sont rien d’autres que la loi des parties au sens de l’article 1134 du Code Civil, et par conséquent toute clause qui s’y trouve n’est qu’une convention particulière qui ne saurait déroger aux lois intéressant l’ordre public comme les questions de nullité des actes publics ;
- Qu’en clair, les résolutions d’une Assemblée Générale ne sont rien que des actes publics à l’exemple des actes de mariage, de naissance, de décès dont la nullité ne peut être prononcée que par les juridictions étatiques quelle que soir la convention passée entre les parties pour leur nullité ;
- Que la preuve du raisonnement sus brillamment exposé se trouve au cœur des dires du tribunal arbitral dont copie de la sentence a été produite devant la juridiction de céans ;
- Qu’en effet à la page 10/11 de la sentence du 09 janvier 2001, dans sa motivation, le tribunal arbitral a écrit au deuxième attendu « que l’argumentaire de Monsieur AJ consistant à soutenir que les résolutions de cette assemblée ne sauraient être prises en considération parce que l’assemblée a irrégulièrement été convoquée, ne peut ici être retenue, le tribunal arbitral n’étant pas une juridiction habilitée à prononcer la nullité des résolutions. » ;
- Que si ce tribunal n’est pas habilité à prononcer la nullité des résolutions, lequel peut être compétent au Cameroun pour prononcer une telle nullité en l’état actuel de notre droit ? Incontestablement le Tribunal de Grande Instance rationae loci ;
- Qu’il n’est pas superflu de rappeler l’objet de la demande de la concluante du 29 septembre 2009 qui n’est rien d’autre que de « dire et juger nul et de nullité absolue les effets des Assemblées Générales Extraordinaires » tenues en dates respectives des 09 novembre 2001 et du 27 mars 2002 par Monsieur AI Aa ;
- Que du raisonnement qui précède, il est évident que quelque soit l’angle sous lequel on se place, au vu de l’objet du litige, c’est le tribunal de céans qui est compétent pour statuer sur la présente procédure ;
- Qu’aucun arbitre ni une quelconque clause compromissoire n’a le pouvoir de lui discuter cette compétence ;
- Que dès lors, le tribunal de céans devrait rejeter cette exception d’incompétence soulevée par le défendeur ;
II- Une exception d’incompétence non fondée au vu de l’objet de l’ADD
- Que s’agissant de la mise des loyers provenant de la location-gérance de la Sarl
CHEOPS et la désignation d’un séquestre objet de l’ADD, est une question provisoire et conservatoire qui ne touche pas au fond du litige ;
- Que pour la sauvegarde des intérêts des associés, il est urgent que pareille mesure soit ordonnée ;
- Que l’article 13 alinéa 4 de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit de l’arbitrage cité partiellement par le défendeur dans l’une de ses notes en délibéré dispose que « Toutefois, l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu’à la demande d’une partie, une juridiction, en cas d’urgence reconnue et motivée ou lorsque la mesure devra s’exécuter dans un Etat non partie à l’OHADA, ordonne des mesures provisoires ou conservatoires, dès lors que ces mesures n’impliquent pas un examen du litige au fond, pour lequel seul le tribunal arbitral est compétent » ;
- Que l’alinéa 4 de l’article suscité résout au fond deux problèmes à savoir d’une part, celui de savoir si les juridictions étatiques sont compétentes face à une convention d’arbitrage, pour résoudre le problème des mesures provisoires ou conservatoires et d’autre part si ces juridictions sont compétentes pour examiner les litiges au fond ;
- Que le législateur communautaire y apporte une réponse satisfaisante en ce qu’il reconnaît expressément la compétence des juridictions étatiques relativement à l’examen et à la résolution de mesures provisoires ou conservatoires ;
- Qu’en l’espèce, il est évident que la question sur la mise sous séquestre des loyers par ADD se résout sans problème puisque le juge étatique a la pleine compétence pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires ;
- Que le juge de céans tirera d’ailleurs telle conclusion que de droit ; - Attendu qu’aux termes de l’article 13 de l’Acte uniforme OHADA réglementant
l’arbitrage et 23 du Traité OHADA, la clause d’arbitrage insérée dans la loi des parties prime sur le pouvoir juridictionnel du tribunal étatique et oblige le magistrat de l’ordre judiciaire à se dessaisir au profit du juge non professionnel ou circonstanciel ;
- Qu’en l’espèce, les protagonistes ont prévu à l’article 23 (1) des statuts de CHEOPS Sarl une clause compromissoire conformément à laquelle « tous litiges sur l’application des présentes, soit entre associées, soit entre l’un d’eux et la société, seront réglés exclusivement par voie d’arbitrage » ;
- Que l’action en nullité des résolutions des Assemblées Générales de la société dont s’agit compose bien l’ensemble des procès recensés dans ce texte, sans que le distinguo développé par le demandeur entre actes légaux d’ordre public et d’autres ait une quelconque importance ;
- Mais attendu que le législateur supranational enseigne également à l’alinéa 4 du même article 13 que « toutefois, l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu’à la demande de tout contractant, une juridiction, en cas d’urgence reconnue et motivée…ordonne des mesures provisoires ou conservatoires dès lors que ces mesures
n’impliquent pas un examen du litige au fond, pour lequel seul le tribunal arbitral est compétent » ;
- Que la désignation d’un séquestre des loyers provenant de la location-gérance de ladite société est une mesure provisoire et conservatoire s’éloignant du fond du droit ;
- Que son urgence est avérée d’autant plus que l’argent ne se conserve pas facilement ; - Que sur la base de cette exception au principe de l’effet d’une clause d’arbitrage dans
la loi des parties, il échet de désigner monsieur le Greffier en chef de la présente juridiction séquestre des loyers de la société CHEOPS Sarl ;
- Attendu que la prise de fonction du séquestre doit intervenir aussitôt, ce qui commande l’exécution provisoire du jugement nonobstant tous recours ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, en matière civile et commerciale, en premier ressort, par
jugement contradictoire à l’égard des parties ; - Se déclare incompétent ratione materiae en vertu des articles 13 de l’Acte uniforme
OHADA relatif à l’arbitrage et 23 de la loi des parties ; - Désigne, vu l’urgence, Monsieur le greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de
céans séquestre des loyers de la gérance libre de la société CHEOPS Sarl ; - Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement nonobstant tous recours ; - Condamne le défendeur aux dépens de l’instance ; - (…)


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance du wouri
Numéro d'arrêt : 640
Date de la décision : 03/06/2011

Analyses

SOCIÉTÉS COMMERCIALES - NON RESPECT DES DISPOSITIONS LÉGALES ET STATUTAIRES - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ILLÉGALES - DEMANDE DE NULLITÉ - COMPÉTENCE - CONVENTION D'ARBITRAGE - JUGE ÉTATIQUE (NON ) - ARBITRE (OUI) SOCIÉTÉS COMMERCIALES - MISE EN LOCATION GÉRANCE - LOYERS DEMANDE DE DÉSIGNATION D'UN SÉQUESTRE - COMPÉTENCE - CLAUSE COMPROMISSOIRE - ARBITRE NON JUGE JUDICIAIRE OUI


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.grande.instance.du.wouri;arret;2011-06-03;640 ?
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