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16/05/2011 | CAMEROUN | N°587

Cameroun | Cameroun, Tribunal de grande instance du wouri, 16 mai 2011, 587


Texte (pseudonymisé)
1. Une sûreté constituée antérieurement à l’entrée en vigueur de l’acte uniforme sur les
sûretés n’est pas soumise aux dispositions de ce texte mais au droit antérieur en l’espèce au code civil.
2. Le cautionnement n’est pas soumis aux règles de prescription applicables aux obligations entre commerçants mais aux règles de prescription de droit commun. S’agissant d’un cautionnement antérieur à l’AUS, ce sont les règles du code civil qui sont applicables. En application de celles-ci le cautionnement est soumis à la prescription trentenaire. La caution ne

peut dès lors opposer avec succès la prescription du contrat de cautionnement qui n’es...

1. Une sûreté constituée antérieurement à l’entrée en vigueur de l’acte uniforme sur les
sûretés n’est pas soumise aux dispositions de ce texte mais au droit antérieur en l’espèce au code civil.
2. Le cautionnement n’est pas soumis aux règles de prescription applicables aux obligations entre commerçants mais aux règles de prescription de droit commun. S’agissant d’un cautionnement antérieur à l’AUS, ce sont les règles du code civil qui sont applicables. En application de celles-ci le cautionnement est soumis à la prescription trentenaire. La caution ne peut dès lors opposer avec succès la prescription du contrat de cautionnement qui n’est pas acquise d’autant qu’il avait renoncé dans le contrat à ne se prévaloir d’aucune forclusion liée à la réclamation tardive du créancier.

ARTICLE 18 AUDCG ARTICLE 150 AUS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU WOURI, JUGEMENT N°587 DU 16 MAI 2011, B Ab C/ SGBC S.A ET SRC S.A
LE TRIBUNAL
- Vu l’exploit introductif d’instance ; - Vu les lois et règlements en vigueur ; - Vu les pièces du dossier de la procédure ; - Vu les réquisitions du Ministère Public ; - Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Attendu que suivant exploit du 1er octobre 2008 de Maître OWONA née Aa
A, Huissier de justice à Ac, enregistré le 22 octobre 2008 au volume 003, folio 226, n°6070, aux droits de quatre mille francs, B Ab, directeur de société BP : 5028 Ac, ayant pour conseil Maître Irenée Célestin NTAMACK PONDY, Avocat au Barreau du Cameroun, a fait donner assignation à la société Générale de banque au Cameroun (SGBC) S.A, dont le siège social est à Ac, et la société de Recouvrement des Créances du Cameroun (SRC) S.A, prise en la personne de leur représentant légal respectif, d’avoir à se trouver et comparaître le 20 octobre 2008 par devant le Tribunal de Grande Instance du Wouri statuant en matière civile pour, est-il dit dans le dispositif de cet exploit :
- Déclarer nul et de nul effet l’acte de cautionnement du 02 février 1980 matérialisant les engagements souscrits en son temps par monsieur B Ab envers la Société Générale de Banque au Cameroun (SGBC) SA ;
- Condamner les sociétés requises aux entiers dépens distraits au profit de Maître Irénée Célestin NTAMACK PONDY, Avocat aux offres de droit ;
- Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur expose qu’il a été co-associé de la société Cameroon Marbre Company Limited, en abrégée « CAMACO » Sarl ;
- Que pour résorber leur besoin de trésorerie, tous les associés ont dû recourir à un crédit auprès d’un pool bancaire constitué de la SGBC et de l’ex Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Cameroun (BICEC) ;
- Que ce crédit ne leur a été octroyé qu’après qu’ils se sont portés cautions solidaires auprès de la SBGC par acte en date du 02 février 1980 ;
- Qu’après plusieurs années d’existence, la société CAMACO a fermé ses portes ; - Qu’il a été surpris de se voir signifier, plus de 5 ans après la fermeture de la société
CAMACO, une sommation sans frais en date du 28 juin 2008 par le SRC, le mettant en demeure de s’acquitter de la somme de 115.745.356 FCFA ;
- Qu’il estime que la caution sur laquelle se fonde SRC est nulle ; qu’en effet, aux termes de l’article 18 de l’Acte uniforme OHADA portant droit commercial général, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre les commerçants se prescrivent par 05 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ;
- Qu’en l’espèce, son cautionnement date du 02 février 1980 et la cessation d’activités de la société CAMACO a été constatée depuis des lustres et en tout cas depuis plus de 05 ans ;
- Que toute action tendant au recouvrement de la créance dont s’agit devait être introduite au plus tard au 23 juin 2008, en application de l’article 18 suscité ;
- Qu’il y a donc lieu d’annuler purement et simplement l’acte de cautionnement du 02 février 1980 ;
- Attendu qu’en réaction à cette action, la SGBC, par le biais de son conseil Maître PENKA Michel, a sollicité sa mise hors de cause et que l’exploit de réassignation du 26 décembre 2008 soit déclaré sans objet à son égard ;
- Que relativement à sa mise hors de cause, elle indique qu’elle a cédé sa créance sur la société CAMACO à l’Etat du Cameroun ; que par cette cession de créance, l’Etat du Cameroun est devenu le nouveau créancier de sieur B Ab ;
- Qu’elle conclut en disant qu’elle n’est plus en relation avec le demandeur, d’où sa mise hors de cause ;
- Que s’agissant de la déclaration sans objet de l’exploit de réassignation, elle argue que depuis la première audience qui a eu lieu le 20 octobre 2008, elle comparaît devant le Tribunal de Grande Instance de céans par l’intermédiaire de son conseil qui, par ailleurs, a produit sa lettre de constitution à la susdite audience ;
- Qu’il est donc ridicule qu’elle soit réassignée alors même qu’elle n’a jamais été défaillante ;
- Attendu que concluant pour le compte de la SRC, Maître MBIDA KANSE TAH excipe le défaut d’enregistrement de l’acte de cautionnement dont le demandeur sollicite la nullité ;
- Que faisant saine application de l’article 362 du Code Général des Impôts, lequel invite les magistrats de ne statuer que sur des conventions enregistrées, il convient de déclarer l’action de B Ab irrecevable ;
- Que surabondamment, la demande du sus-nommé est non fondée motif pris de ce que la nullité est une sanction de la violation des conditions de forme et de fond de la formation d’un contrat, y compris le cautionnement ;
- Qu’or, en l’espèce, le contrat de cautionnement dont la nullité est sollicitée respecte toutes les conditions requises tant par le Code Civil que par l’Acte uniforme sur les sûretés ;
- Qu’en outre, la prescription invoquée par le requérant est inopérante ; Qu’en effet, il est stipulé dans la convention de cautionnement signée le 02 février 1980 que la caution n’est pas autorisée à invoquer la prétendue prescription tant que la dette n’a pas été soldée ;
- Que de tout ce qui précède, il y a lieu de le débouter de sa demande ; - Attendu que pour étayer ses arguments, la SRC a versé au dossier de la procédure une
kyrielle de pièces notamment ; la copie de la convention de cession de créances conclue entre l’Etat et la SRC, la copie d’acte de cession de créances conclue entre l’Etat et la SGBC, les multiples correspondances échangées entre le demandeur et la SGBC d’une part et d’autre part le demandeur et la SRC, etc.… ;
- Attendu que revenant aux débats, le demandeur fait valoir qu’il n’a pas reçu signification de la cession de créance intervenue entre la SGBC et la SRC comme l’exige l’article 1690 du Code Civil ;
- Que celle-ci ne lui est donc pas opposable ; que la SGBC demeure sa créancière et la SRC n’a pas qualité pour lui demander un quelconque paiement ;
- Que les défendeurs n’ayant pas comparu lors des deux premières audiences et dans le but de prémunir le dilatoire qui se profilait à l’horizon, il a pris sur lui l’initiative d’adresser à la SGBC une réassignation ;
- Que c’est grâce à ce second exploit que les défenderesses ont réagi ; qu’il échet donc de rejeter la demande de la SGBC sur ce volet ;
- Que pour conclure, il a réitéré son vœu de voir l’acte de cautionnement querellé annulé pour les motifs sus-développés, celui-ci étant dûment enregistré ;
- Attendu qu’à l’audience du 20 avril 2009, la SRC a sollicité l’adjudication de ses écritures dont le dispositif est ainsi libellé :
- Voir constater qu’en 1992, cette créance de la SGBC a été cédée à l’Etat du Cameroun, cession notifiée à B Ab publication par voie de radio et de presse écrite) ;
- Dire et juger telle cession opposable à B ; - Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à prescription ; EN CONSEQUENCE
Au principal : - Débouter B de sa demande en nullité de caution ;
Reconventionnellement : - Recevoir la SRC en sa demande en paiement ; - L’y dire fondée ; - Condamner B Ab à lui payer la somme de cent quinze millions sept cent
quarante cinq mille trois cent cinquante six francs (115.745.356 FCFA) ; - Condamner B Ab aux entiers dépens distraits au profit de Maître Marie
Louise MBIDA KANSE TAH, avocat aux offres et affirmations de droit ; - Attendu que s’expliquant davantage, la SRC souligne que la cession de créance
litigieuse a bel et bien été signifiée au demandeur comme publiée tant par voie de radio que de presse écrite, s’agissant des créances de l’Etat ;
- Qu’à la suite de cette cession, la SRC a aussitôt saisi B Ab, lequel a eu plusieurs entretiens avec les responsables de la SRC ;
- Que pour ce qui est de la prescription, celle-ci ne peut jouer en sa défaveur eu égard à l’abondante correspondance échangée avec le demandeur ; que la réclamation reçue de
la SGBC le 24 septembre 1990 par B Ab ne saurait constituer le point de départ du délai de prescription, étant donné que la SRC, mandataire de l’Etat du Cameroun a, depuis 1992, continué à réclamer la créance dont s’agit ;
- Que dans son acte d’aval, B Ab a expressément déclaré renoncer à toutes exceptions ;
- Que cela dit, elle sollicite reconventionnellement la condamnation du cédé à lui payer la somme de 115.745.356 FCFA représentant la créance à elle cédée par la SGBC ;
- Attendu que le dossier de procédure a été communiqué au Ministère Public qui a pris ses réquisitions en demandant que sieur B soit débouté de sa demande et qu’il soit condamné au paiement de la créance cédée ;
- Attendu que toutes les parties ont conclu ; qu’il échet de statuer par décision contradictoire à leur égard ;
- Attendu qu’il est question pour le tribunal de se prononcer sur la déclaration sans objet de l’exploit de réassignation (A), le défaut d’enregistrement de l’acte de cautionnement (B), l’inopposabilité de la cession de créance et le défaut de qualité de la SRC (C), la nullité de l’acte de cautionnement (D), et la demande reconventionnelle de paiement (E) ; qu’il échet d’examiner tour à tour ces chefs de demande ;
A- Sur la déclaration sans objet de l’exploit de réassignation
(…)
B- Sur le défaut d’enregistrement de l’acte de cautionnement
- Attendu que la SRC demande au tribunal de déclarer irrecevable l’action du demandeur pour défaut d’enregistrement de l’acte de cautionnement ;
- Mais attendu que ce chef de demande est voué à l’échec ; - Qu’il ressort en effet de l’examen des pièces du dossier de la procédure, en
l’occurrence de l’acte d’aval du cautionnement, que celui-ci a été enregistré à la régie des recettes près la Cour d’Appel du Littoral le 13 février 2009 à vingt mille francs sous le n°6765, vol. 003, suivant quittance n°81.763886 ;
- Qu’il échet par conséquent de rejeter ce chef de demande comme spécieux ; C- Sur l’inopposabilité de la cession de créance et le défaut de qualité de la SRC
(…) D- Sur la mise hors de cause de la SGBC
- Attendu que la SGBC sollicite sa mise hors de cause dans la présente procédure ; - Attendu en effet qu’il a été démontré supra que la cession de créance opérée en faveur
de l’Etat du Cameroun représenté par la SRC est opposable au sieur B Ab ; - Qu’il échet de faire droit à sa demande en la mettant hors de cause ;
E- Sur la nullité de l’acte de cautionnement
- attendu que pour asseoir sa demande en nullité de l’acte de cautionnement, le demandeur invoque l’article 18 de l’acte uniforme OHADA portant sur le droit commercial général ;
- Mais attendu que c’est de manière erronée et maladroite que sieur B Ab invoque cet article, lequel n’a pas vocation à s’appliquer aux obligations nées de la relation entre la caution et le créancier ;
- Qu’à supposer même que ce texte soit invoqué à bon escient, l’article 150 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés dispose que cet Acte uniforme n’est applicable qu’aux sûretés consenties ou constituées après son entrée en vigueur ;
- Que dans le cas d’espèce, la caution a été constituée le 02 février 1980, soit avant le 1er janvier 1998, date d’entrée en vigueur des actes uniformes OHADA portant organisation des sûretés et droit commercial général ; que la législation applicable en l’espèce est donc le Code Civil ;
- Attendu qu’il ressort de la combinaison des articles 1234, 2034 et 2262 dudit code que le cautionnement est soumis comme toutes les actions réelles ou personnelles, à une prescription trentenaire ;
- Attendu par ailleurs qu’il est clair, à la lecture de l’acte d’aval de cautionnement, que sieur B Ab s’était engagé à ne se prévaloir d’aucune forclusion liée aux réclamations tardives de la SGBC ;
- Qu’étant acquis du fait de la loi que la créance objet de la cession est transférée au cessionnaire avec tous ses accessoires, le demandeur ne peut opposer à la SRC aucune prescription ;
- Que pour tout ce qui précède, il échet de rejeter cette demande comme non fondée ;
F- Sur la demande reconventionnelle de paiement
- Attendu que par acte du 02 février 1980, sieur B Ab s’était porté caution solidaire d’un montant de 115.745.356 FCFA auprès de la SGBC en remboursement de la dette de la société CAMACO ;
- Que par acte de cession du 23 mars 1992, la SGBC a transporté sa créance à l’Etat du Cameroun, représenté par la SRC ;
- Que cette cession de créance a été portée à la connaissance du demandeur tel que démontré ci-dessus ; qu’il y a donc lieu de le condamner au paiement de ladite somme ;
- Attendu que la partie qui succombe à une instance doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et en premier ressort ;
- Reçoit le demandeur en son action comme faite dans les forme et délai légaux ; - La dit cependant non fondée ; - Reçoit également la Société de Recouvrement des Créances du Cameroun (SRC) en sa
demande reconventionnelle ; - La dit fondée ; - Rejette les demandes relatives à la déclaration sans objet de l’exploit de réassignation
et de défaut d’enregistrement de l’acte de cautionnement comme non fondées ; - Déclare la cession de créance opposable à B Ab ; - Reconnaît qualité à la SRC d’agir en la présente cause ; - Met la Société Générale de Banque au Cameroun hors de cause ; - Rejette la demande d’annulation de l’acte de cautionnement comme non fondée ;
- Condamne le demandeur à payer à la Société de Recouvrement des Créances du Cameroun (SRC) la somme de FCFA 115.745.356 (cent quinze millions sept cent quarante cinq mille trois cent cinquante six FCFA) ;
- Le condamne en outre aux dépens distraits au profit de Maître Marie Louise MBIDA KANSE, Avocat aux offres de droit ;
- (…)



Analyses

SÛRETÉS - CAUTIONNEMENT - CAUTIONNEMENT ANTÉRIEUR À L'AUS - NON APPLICATION DE L'AUS APPLICATION DU DROIT ANTÉRIEUR CODE CIVIL (OUI) SÛRETÉS - CAUTIONNEMENT - CAUTIONNEMENT ANTÉRIEUR À L'AUS - PRESCRIPTION - APPLICATION DE L'AUDCG (NON) - APPLICATION DU CODE CIVIL (OUI) - PRESCRIPTION ACQUISE (NON) - RENONCIATION À LA PRESCRIPTION


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Tribunal : Tribunal de grande instance du wouri
Date de la décision : 16/05/2011
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 587
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.grande.instance.du.wouri;arret;2011-05-16;587 ?
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