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06/10/2005 | CAMEROUN | N°030

Cameroun | Cameroun, Tribunal de grande instance du wouri, 06 octobre 2005, 030


Texte (pseudonymisé)
Attendu que par requête susvisée, la société automobile Camerounaise, en abrégé (SACAM) dont le siège social est à C ; agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux. Laquelle fait élection de domicile au Cabinet NYEMB, avocat à C, et en vertu des dispositions de l’article 2 de l’acte uniforme OHADA n°7 portant Organisation des procédures collectives d’apurement du passif, ladite a saisi le Tribunal de grande instance de céans, par l’organe de son Président, pour solliciter le bénéfice du règlement préventif, pour est-il écrit dans le dispositif de c

ette requête de :
- Donner acte à la société SACAM SARL de la présentation ...

Attendu que par requête susvisée, la société automobile Camerounaise, en abrégé (SACAM) dont le siège social est à C ; agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux. Laquelle fait élection de domicile au Cabinet NYEMB, avocat à C, et en vertu des dispositions de l’article 2 de l’acte uniforme OHADA n°7 portant Organisation des procédures collectives d’apurement du passif, ladite a saisi le Tribunal de grande instance de céans, par l’organe de son Président, pour solliciter le bénéfice du règlement préventif, pour est-il écrit dans le dispositif de cette requête de :
- Donner acte à la société SACAM SARL de la présentation de la présente requête aux fins d’ouverture d’une procédure de règlement préventif ;
- Lui donner acte de la production au soutient de sa requête des pièces énumérées à l’article 6 de l’acte uniforme n°7 de l’OHADA ;
- Ordonner partant la suspension des poursuites individuelles et collectives, présentes au futures à l’encontre de la société SACAM Sarl, ce conformément aux dispositions de l’article 8 de l’acte Uniforme OHADA n°7 ;
- Désigner tel expert aux fins d’établir un rapport sur la situation économique et financière de la Société SACAM SARL, ainsi que sur ses perspectives de redressement ;
- Dire que l’expert nommé sera informé de sa mission dans les huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
Dire que dans les deux mois de ladite notification, et à moins que ce délai n’ait été prorogé, l’expert sera tenu de déposer au greffe de la juridiction, en double exemplaire, son rapport contenant le concordat proposé par la société débitrice, ou celui conclu avec les créancier ;
- Ordonner l’exécution sur minute avant enregistrement et nonobstant toutes voies de recours, de l’ordonnance à intervenir ;
Attendu qu’à l’appui de sa requête la SACAM article, que depuis le 15 novembre 2002, aux termes d’une convention de cession, Monsieur B Ab X et Madame B Y AI sont devenus ses nouveaux associés à titre exclusif, ce à concurrence de 3.000 parts pour le premier, et 10.000 parts pour la seconde, soit l’intégralité du capital de ladite société ; Que les cédants ayant coccidés dans le cadre des pourparlers ayant précédé la cession, d’indiquer aux cessionnaires, le lourd passif matérialisé notamment par une dette vis-à-vis de la société SDV Cameroun, d’un montant de 1.819.754.305 CFA ; Que les nouveaux associés ayant approché les responsables de la SDV, un protocole d’accord signé entre les parties, projetait l’apurement de cette créance en 24 mensualités de 73.497.889 FCFA, payables à compter du mois de juillet 2003 ; Que conséquemment, la SACAM avait tiré à l’ordre de la SDV Cameroun, (24) lettres de change, chacune du montant des mensualités arrêtés ; Qu’au prix de nombreux efforts, la SACAM a honoré quatorze des 24 échéances, correspondant à la somme totale de 1.028.970.4446 FCFA ; Que l’apurement de la créance de la SDV a eu pour conséquence, dans ce secteur en crise du marché de l’automobile, d’exacerber l’endettement de la société, notamment vis-à-vis des
banques, alors et surtout que les créances présentées lors de la cession des parts, comme étant facilement recouvrables, se sont avérées toutes compromises ; Que si la SACAM espérait avoir du répondant par rapport à la dette SDV, et à celles de ses autres fournisseurs, son espoir était fondé sur la faculté de recouvrement de ses propres créances vis-à-vis de ses débiteurs, tous malheureusement défaillants à ce jour ; Attendu que dans ce contexte, force est de relever que la poursuite de l’exploitation de la société SACAM, ne peut autrement actuellement être envisagée de façon sereine, que dans le cadre d’un règlement préventif, au sens des dispositions de l’article 2, de l’acte uniforme OHADA n°7 ; Attendu que la SACAM a visé dans sa requête toutes les créances qui menacent sa sérénité, et qu’elle entend apurer dans le cadre d’un règlement préventif ce après avoir obtenu de ses créanciers des délais et des remises ; Que ces remises sont exprimées en abandon partie par les divers créanciers de leurs dettes respectives à hauteur de 20 à 50% ; Que par ailleurs, le concordat à homologuer, s’exécuterait dans un cadre austère caractérisé par la réduction des effectifs, moyennant la fermeture pure et simple de l’agence de Yaoundé ; Que la poursuite du recouvrement par les organes habilités, des créances de la société SACAM, en vue du paiement des dettes, après l’abandon sollicité sera revitalisée ; Attendu qu’à l’analyse des articulations qui précèdent, et y faisant suite, le président du tribunal de grande instance de céans, par ordonnance n°438/PTGI/W/DLA du 19 Avril 2005, a donné acte à la SACAM du dépôt de sa requête, a ordonnée la suspension de toutes les poursuites individuelles présentes ou futures à l’encontre de la SACAM, ainsi que contre tous les associés et gérants, relativement aux actes posés dans le cadre de la gestion de la société SACAM SARL a désigné Dame Z Ac expert agrée près la cour d’Appel et les Tribunaux de C, aux fins d’établir un rapport sur la situation économique et financières de la Société SACAM SARL, ainsi que sur les perspectives de son redressement compte tenu de l’offre de concordat préventif proposé par ladite Société ; Attendu que l’expert désigné a obtenu du président du tribunal de céans, une prorogation de délai de deux mois pour le dépôt de son rapport, une considérée à bon droit d’illégale par le conseil de la SDV Maître NGWE, Avocat à C, laquelle opportunément a rappelé, que pareille prorogation ne pouvait être accordée que dans le cadre du délai d’un mois ; Attendu que le malentendu a vite été dissipé, l’expert ayant finalement, au regard du constat d’illégalité de la prorogation à lui accordé, déposé son rapport dans les délais ; Attendu que dans son travail d’expertise telle que ordonnée par l’ordonnance présidentielle susvisée, Dame Z Ac a procédé à un examen approfondi des états financiers produits par la SACAM SARL a apprécié les propositions élaborées et soumises en vue du redressement de la SACAM, et l’homologation du concordat conformément aux nomes comptables requises après coup, elle nous a communiqué le résultat de ses investigations et traitement des données ;
Qu’à l’attention du tribunal et autres intéressés, l’expert relève, que seuls les documents de synthèse (bilans, compte de résultat) des trois derniers exercices lui ont été communiqués, pour servir de la base d’étude dans la prévisionnelles fournies par l’entreprise, lui ayant semblé insuffisantes, qu’elle a observé une baisse significative de l’activité à la suite de la mauvaise conjoncture du marché de l’automobile neuve, de plus les poursuites judiciaires engagées par la SDV ont conduit à la saisie d’un important stock de marchandises de la SACAM ; Qu’en outre enfin ; les résultats de l’entreprise continuent de se détériorer, cette situation ayant conduit à l’aggravation de la fragilité financière de l’entreprise qui ne peut plus en l’état, honorer ses engagements ; Qu’au total, l’examen attentif des mesures préconisées par l’entreprise indique que :
- Celle-ci sont loin de rassurer quant à l’objectif d’apurement de 07 Milliards de FCFA, elle ne sont pas encadrées autour d’un plan prévisionnel de financement, que compte tenu de l’étude globale faite du dossier, de l’appréciation des mesures de redressement préconisées par le management de l’entreprise, du volume actuel d’activité, ainsi que de ses sources de financement, nécessaires pour continuer l’exploitation et apurer les passifs envers les créanciers ;
Que pour la sauvegarde des intérêts des créanciers y au lieu de procéder à la liquidation des biens ; Attendu que cette affaire régulièrement enrôlée à l’audience du début du mois Août2005, a fait l’objet de quelques renvois utiles dont celui du 21 Septembre 2005 pour le vote concordataire, motif reconduit par deux fois aux 26 et 27 septembre 2005, qu’à cette dernière date, après les votes exprimés, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 06 Octobre 2005 ; Attendu que par-delà le vote exprimé lequel constitue le point d’achèvement de toute la procédure d’homologation concordataire que nombre de créanciers, confondant les audiences concordataires, à celles ordinaires du Tribunal, ont introduit une série d’exceptions, les unes et les autres tendant, à établir la mauvaise foi des associés SACAM dans la procédure de règlement préventif, et plus loin, à obtenir la nullité de la procédure de règlement préventif initiée sous le contrôle de l’organe présidentielle de la juridiction de céans, ces créanciers ont tour à tour critiqué, et la procédure de règlement préventif, et le concordat fantaisiste proposé par le débiteur ; Que tout en indiquant à l’attention de ces créanciers, que le législateur OHADA de l’apurement du passif des Sociétés en difficultés, n’établit nullement le Président du Tribunal de Grande Instance, sous le contrôle duquel cette procédure préventive est conduite, contrôleur de ses propres actes, dans le cadre d’une opposition éventuelles que cette voie de recours n’ayant pas été réglementée dans le cadre de l’audience concordataire, étant mentionné que seule la législation OHADA exprimée dans les ordonnances Présidentielles signées très tôt, (suspension des poursuites individuelles par exemple) garantit de leur caractère exécutoire, que toutes dispositions non légiférées, ou contraires sont supposées non écrites, que de ce point de vue, la suspension des poursuites étendue par inadvertance aux cogérants et autres associés, est non écrite, et la SDV fondée à poursuivre les intéressés le cas échéant ;
Attendu qu’à l’analyse tour à tour et du rapport d’expert et des interventions de la masse des créances, est constant que la SDV a procédé à une saisie de grande envergure, au port de C, d’une cargaison de véhicules neufs, destinée au commerce de la SACAM, véhicules qui à l’heure qu’il est, demeurent sous le contrôle de la SDV ; Que par-delà la suspension des poursuites individuelles, ordonnée il ya lieu de dire que cette saisie intervenue, atteste de la cessation de paiement consommée par la SACAM, laquelle au demeurant ne saurait plus en l’état, prétendre à l’homologation du concordat proposé par le Tribunat, ce contrairement aux dispositions de l’article 15 aléa de l’acte Uniforme OHADA portant sur les procédures collectives d’apurement du passifs lesquels énoncent, que la Juridiction compétente statue en audience non publique si elle constate la cessation des paiements, elle prononce d’office, et à tout moment, le redressement judiciaire ou la liquidation des biens etc… ; ATTENDU donc que dans ce contexte, et au bénéfice de cette législation, le Tribunal de céans a juste devant lui une double option, celle de la liquidation des biens, et du redressement judiciaire ; ATTENDU que face à cette option, la majorité des cranées, ont exprimé un vote favorable pour le concordat de redressement, et ce avec des rectificatifs apportés pour certains, quant aux délais et remises proposées par le débiteur lequel toutefois dans les développements périphériques à son concordat de redressement, a fait miroiter à la masse des créanciers, ceci que sa structure était plus rentable en redressement qu’en liquidation ; ATTENDU que la masse des créanciers dans sa majorité a voté utile, tout vote qui participe d’un choix délibéré, en connaissance de cause, et à l’abri de toute les influences ; A ce titre, il a d’abord été de secret, et après, pour sont expression, public, sous réserve de la production des bulletins de vote à être annexés au procès-verbal subséquent l’audience concordataire, au cours de laquelle, ces votes ont été exprimés par rapport au concordant proposé par la SACAM ; ATTENDU qu’en substance, le débiteur dans son concordat de redressement tendant à l’apurement collectif de son passif, a proposé à la masse des créanciers, un abattement de 50% de l’ensemble de leurs créances, reconnues, que le solde desdites sera payé en 24 mensualités avec un différé de 12 mois ; ATTENDU que le débiteur a précisé que dans le cas ou ces conditions seront acceptées, les associés de la SACAM s’engagent en vue d’un augmentation réduction de capital, que pour ce qui concerne Monsieur B, a l’apport de l’ensemble des créances sans distraction des comptes courants bloqués, des avances déjà faits des comptes courants de vernal investissement, ce qui représenterait sur l’état joint, environ 2 900 000 000 FCFA ; ATTENDU que suite à ces propositions, pour une bonne lisibilité des votes exprimés, il convient de relever que seuls les créanciers SDV, et le couple AG ont rejeté les propositions concordataires de la SACAM, tout rejet qui ne représente rien par rapport aux votes exprimés, étant mentionné que les chirographaires, régulièrement convoqués pour ce vote concordataire, et qui ne se sont pas présentés, au même titre que les abstentions au vote,
sont considérés comme ayant exprimé un vote favorable au concordat, ce conformément aux dispositions de l’article 125 al 2 de l’acte OHADA de référence ; ATTENDU que la SDV et le couple AG sont considérés par leur vote défavorable, comme des créanciers ayant omis d’accorder des délais et des remises, à la SACAM, au même titre que la BICES qui a marqué son accord pour le concordat sans abandon de créance ; ATTENDU que pour le cas demeure de SDV et du couple AG, le tribunal de céans dispose des armes juridiques à même de concilier cette catégorie de créancier avec elle-même, étant bien sûr relevé le caractère très peu innocent des intransigeances sous-jacentes à leur choix ; ATTENDU qu’en l’espèce, les conditions de validité du concordat sont réunies, pour l’intérêt des parties qu’aucun motif tiré de l’intérêt collectif ou de l’ordre public, ne paraît de nature à empêcher le concordat, que ledit offre des possibilités sérieuses de redressement de l’entreprise et de règlement du passif quand et surtout que ce concordat sera exécuté par des syndics experts, qualifiés à être désignés par le Tribunal, dépositaire de la liste des experts judiciaires agréés ; ATTENDU que les dépens de la présente procédure seront en frais privilégiés du redressement
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement et contradictoirement, en matière civile et commerciale, en premier ressort et par jugement sans recours pour les parties ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ORDONNE le redressement judiciaire de la Société Automobile Camerounais (SACAM) ; FIXE la date de cessation de paiement au 1er janvier 2004 ; HOMOLOGUE par conséquent le concordat de redressement passé entre la SACAM et la majorité de ses créanciers ; DIT qu’il sera exécuté selon sa forme et tenu et le déclare obligatoire pour tous ; DESIGNE Messieurs C BIJA et Ad AH experts judiciaires Co- syndic du redressement, et Monsieur NZONTEU Jacob Juge au tribunal de Grande Instance de céans Juge-Commissaire du redressement judiciaire pour le suivi des opérations de redressement ; LAISSE les dépens de la procédure en frais privilégiés du redressement (…).
Note : Pr AJ A Aa Ab, Agrégée des Facultés de Droit, Université de Dschang (CAMEROUN).
Le concordat de règlement préventif est-il soumis au vote des créanciers ? C’est l’interrogation que suscite selon nous cette décision. Si la loi prévoit que les créanciers peuvent être appelés et entendus avant que le tribunal ne statue sur la demande de règlement préventif présentée par le débiteur, faut-il en déduire que les créanciers doivent procéder au vote du concordat ? A notre avis, une telle déduction ne peut être faite la procédure de vote du concordat n’étant prévue que pour le concordat de redressement. On peut d’ailleurs affirmer que cet élément constitue l’un de ceux qui marquent la distinction entre ces deux types de procédures en plus bien évidemment de la condition d’ouverture qui est différente dans les deux cas. On peut ajouter que s’il est loisible au tribunal qui statue de ne pas aller dans le sens des propositions de l’expert et de mettre en redressement une entreprise dont la liquidation a été proposée par l’expert, le tribunal n’est pas pour autant tenu de faire voter le concordat. Il est évident cependant que les différentes auditions préalables pourraient contribuer au choix de la solution. C’est dire que les juges en l’espèce n’ont pas fait une application stricte des dispositions légales pourtant suffisamment précises sur la question. On pourrait dès lors se demander quel est le sort réservé à un concordat homologué dans de telles conditions et s’il possible d’en demander la nullité. Il s’agit là d’une autre question qui ne s’est pas encore posée.



Analyses

PROCÉDURES COLLECTIVES - ENTREPRISE EN DIFFICULTÉS - DEMANDE DE MISE EN RÈGLEMENT PRÉVENTIF - SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES - DESTINATION D'UN EXPERT - RAPPORT DE L'EXPERT - CONCLUSIONS - MISE EN LIQUIDATION DES BIENS - VOTE DU CONCORDAT - VOTE EN FAVEUR DE LA POURSUITE DE L'ACTIVITÉ - MISE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Tribunal : Tribunal de grande instance du wouri
Date de la décision : 06/10/2005
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 030
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.grande.instance.du.wouri;arret;2005-10-06;030 ?
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