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19/01/2009 | CAMEROUN | N°XX

Cameroun | Cameroun, Tribunal de grande instance du noun, 19 janvier 2009, XX


Texte (pseudonymisé)
La demande faite par un créancier et tendant à sa désignation en sa qualité de contrôleur dans le cadre d’une procédure de liquidation des biens ne peut être admise dès lors que, selon le juge commissaire, la transparence et la célérité entourant ladite liquidation suffisent à préserver les intérêts de tous les créanciers et que la nomination d’un contrôleur tout en étant superflue pourrait également alourdir et entraver la célérité des opérations de liquidation en cours.
ARTICLE 48 AUPCAP
Tribunal de Grande Instance du Noun, ordonnance du 19 Janvier 2009, af

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La demande faite par un créancier et tendant à sa désignation en sa qualité de contrôleur dans le cadre d’une procédure de liquidation des biens ne peut être admise dès lors que, selon le juge commissaire, la transparence et la célérité entourant ladite liquidation suffisent à préserver les intérêts de tous les créanciers et que la nomination d’un contrôleur tout en étant superflue pourrait également alourdir et entraver la célérité des opérations de liquidation en cours.
ARTICLE 48 AUPCAP
Tribunal de Grande Instance du Noun, ordonnance du 19 Janvier 2009, affaire Caisse Nationale de Prévoyance Sociale C.N.P.S contre Liquidation SEFN, Note : Y C Ad Ae, Professeur ___________________________________________________________________________
ORDONNANCE
NOUS, JUGE- COMMISSAIRE Attendu que suivant requête en date du 12 Janvier 2009 enregistrée au secrétariat du Tribunal le 13 Janvier 2009 sous le numéro 26, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (C.N.P.S) agissant poursuites et diligences de son Directeur Général Ab Aa Ac B A X, a saisi le Juge- Commissaire pour s’entendre nommer contrôleur dans la liquidation SEFN ; Qu’au soutien de son action, la requérante a exposé que par jugement n°016/CIV/TGI/2008 du 12 Décembre 2008, le Tribunal de Grande Instance du Noun statuant en matière civile et commerciale a admis provisoirement sa créance à concurrence de la somme de 90.008.353 francs CFA ; Qu’elle n’a aucune information relative à la gestion de la liquidation sus évoquée ; Que compte tenu de l’importance de la créance et dans le souci d’en assurer la sauvegarde, elle est fondée à saisir le juge-commissaire pour prendre toute mesure dont celle sollicitée ; Attendu en effet qu’il résulte des dispositions de l’article 48 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif qu’à toute époque, le juge-commissaire peut nommer un ou plusieurs contrôleurs choisis parmi les créanciers sans que leur nombre puisse excéder trois ; Que la nécessité pour le juge sus désigné, d’user de cette faculté n’apparaît que dès lors qu’il observe une relative opacité dans la conduite des opérations de la liquidation ; Mais attendu qu’en l’espèce aucune rétention d’information ni malversation n’ont été observées dans les différentes missions des co-syndics ; Que dans ce contexte la nomination d’un contrôleur est superflue et aurait sans doute l’inconvénient d’alourdir et entraver la célérité du déroulement des opérations de liquidation de la société d’exploitation forestière du Noun (SEFN) ;
Que surabondamment, la transparence et la célérité entourant ladite liquidation suffisent à préserver les intérêts de tous les créanciers ; Que de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale comme inopportune ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge- Commissaire ; Statuant en chambre de conseil, en matière de procédure collectives et en premier ressort ; Après en avoir entendu la demanderesse ; Rejetons la requête de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale comme inopportune ; Disons notre ordonnance exécutoire sur minute et avant enregistrement ; (…).
Note : par Pr Y C Ad Ae, agrégée des Facultés de droit, Université de Dschang
Cette décision donne l’occasion de revenir sur les conditions de la nomination des contrôleurs dans le cadre d’une procédure de liquidation des biens. La première observation est que la désignation des contrôleurs n’est pas automatique et doit faire l’objet d’une demande. C’est en ce sens que le créancier a en l’espèce formulé une demande de désignation en qualité de contrôleur. La seconde observation est que, la suite réservée à la demande dépend du « poids » que représente le ou les créanciers par rapport au montant total des créances même non vérifiées. Si le montant de la créance représente la moitié du montant total, la nomination est obligatoire, le juge commissaire n’ayant plus à en apprécier l’opportunité. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Par contre, lorsque la créance n’atteint pas ce montant, il revient au juge commissaire de décider de l’opportunité de la nomination. Dans l’affaire commentée, le créancier fondait sa demande sur l’absence d’information relativement à la procédure en cours. Le juge commissaire estime que la procédure est suffisamment transparente et qu’en plus la nomination du contrôleur pourrait ralentir le déroulement de la liquidation. Autant le premier argument est fondé, autant le second lest moins. L’argument de lenteur ne saurait être déterminant si les intérêts des créanciers doivent être véritablement préservés du fait de la nomination d’un contrôleur.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance du noun
Numéro d'arrêt : XX
Date de la décision : 19/01/2009

Analyses

PROCEDURES COLLECTIVES - LIQUIDATION DES BIENS - CREANCIER - DEMANDE DE DESIGNATION EN QUALITE DE CONTROLEUR - DEMANDE NON JUSTIFIEE - REJET


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.grande.instance.du.noun;arret;2009-01-19;xx ?
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