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15/03/2011 | CAMEROUN | N°421

Cameroun | Cameroun, Tribunal de grande instance de douala, 15 mars 2011, 421


Texte (pseudonymisé)
- Vu l’exploit introductif d’instance ; - Vu les lois et règlements en vigueur ; - Vu les pièces du dossier de la procédure ; - Oui les parties en leurs fins, moyens et conclusions ; - Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant exploit daté du 23 mars 2000 du Ministère de Me BALENG MAAH Célestin, Huissier de justice à Aa enregistré le 19 avril 2000 sous le volume 02, folio 73, n°677, aux droits de quatre mille francs, suivant quittance n°0045521 du 19 avril 2000, les ETS Ab B, agissant poursuites et diligences de leur représentant légal et

ayant pour conseil Me Irénée Célestin NTAMACK PONDY, Avocat au Barreau d...

- Vu l’exploit introductif d’instance ; - Vu les lois et règlements en vigueur ; - Vu les pièces du dossier de la procédure ; - Oui les parties en leurs fins, moyens et conclusions ; - Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant exploit daté du 23 mars 2000 du Ministère de Me BALENG MAAH Célestin, Huissier de justice à Aa enregistré le 19 avril 2000 sous le volume 02, folio 73, n°677, aux droits de quatre mille francs, suivant quittance n°0045521 du 19 avril 2000, les ETS Ab B, agissant poursuites et diligences de leur représentant légal et ayant pour conseil Me Irénée Célestin NTAMACK PONDY, Avocat au Barreau du Cameroun, ont fait donner assignation à :
a. La société SICMA SA ; b. Maître MAMA Pierre Balthazar ; c. La société TRANICAM SARL ; d. Monsieur A ;
- Que par le présent ils s’opposent à la vente des objets saisis suivant procès verbal de
saisie-vente « suite » du 02 février 2000 de Me MAMA Pierre pour avoir paiement de la somme totale de 15.358.831 francs ;
- Donner assignation aux susnommés d’avoir à se trouver et comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance du Wouri, siégeant en matière civile et commerciale, pour est-il dit dans l’exploit :
- Et tous autres à déduire ou suppléer ;
EN LA FORME - recevoir les ETS Ab B en leur action et les y dire fondés ; AU FOND - Constater que les deux (2) remorques objets de la saisie du 02 février 2000
appartiennent aux ETS Ab B, BP : 1338 Bangui, suivant les cartes grises afférentes ;
- Dire et juger que la saisie pratiquée suivant procès verbal de saisie-vente du 02 février 2000 de Maître MAMA Pierre Balthazar, Huissier de justice à Aa a été mal dirigée ;
EN CONSEQUENCE - Ordonner la distraction et la restitution des véhicules 23571 BG et 23572 BG
conformément aux dispositions de l’article 141 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution sous astreinte de 500.000 FCFA par jour de retard et pour chaque remorque à compter du prononcé du jugement ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
- Condamner les sociétés SICMA SA et TRANICAM SARL aux dépens distraits au profit de Maître Irénée Célestin NTAMACK PONDY, Avocat aux offres de droit ;
- Attendu que les requérants exposent au soutien de leur action qu’ils entretiennent de bonnes relations d’affaires avec la société TRANICAM SARL et leurs matériels se trouvent régulièrement à ce titre, dans les locaux de cette dernière ;
- Qu’ils ont été fort surpris de constater que deux de leurs remorques, d’une valeur de plus de vingt millions garés au sein de la société TRANICAM ; avaient fait l’objet d’une saisie vente suivant procès verbal du 02 février 2000 de Maître MAMA Pierre Balthazar, Huissier de justice par intérim à l’étude de Maître ATANGANA Basile ;
- Que la saisie dont s’agit a été mal dirigée et en vertu de l’article 141 alinéa 1 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui règle ce genre d’incident, ils sollicitent la distraction et la restitution de leurs remorques saisies à tort ;
- Attendu que la société SICMA, pour faire échec à l’action sus développée fait valoir, par l’organe de son conseil Me NYEMB, Avocat au Barreau du Cameroun, que les requérants tentent de créer une confusion entre les saisies pratiquées à leur préjudice et celles pratiquées à l’encontre de la société TRANICAM en vue du recouvrement de sa créance ;
- Qu’il convient dans ces conditions, afin de dissiper toute équivoque, d’ordonner la production aux débats par les établissements TRANICAM du procès verbal de saisie- vente alléguée du 04 janvier 2000, afin de leur permettre de répliquer valablement ;
- Attendu qu’aux termes de l’article 49 de l’Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute autre demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie-conservatoire est le Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui » ;
- Attendu qu’en droit positif camerounais, la juridiction statuant en matière d’urgence est le président du Tribunal de Première Instance ;
- Que la présente action qui porte sur une opposition à vante a trait à une contestation touchant une mesure d’exécution forcée ;
- Qu’au sens du texte susvisé (la loi supra nationale) compétente pour connaître de semblables litiges est dévolue au Président du Tribunal de Première Instance ;
- Que les dispositions légales visées par le requérant n’attribuent point compétence à une juridiction autre que celle sus spécifiée et, s’agissant d’une compétence d’attribution partant d’ordre public, il échet de se déclarer incompétent à connaître du présent litige et de renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir ;
- Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale et en premier ressort ;
- Se déclare incompétent ratione materiae en application de l’article 49 de l’Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
- Renvoie les requérants à mieux se pourvoir ; - Les condamne aux dépens ; - (…)


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de douala
Numéro d'arrêt : 421
Date de la décision : 15/03/2011

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - CONTESTATION - JURIDICTION COMPÉTENTE - JUGE DU CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION (ARTICLE 49) - LOI NATIONALE - PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE (NON) - PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.grande.instance.douala;arret;2011-03-15;421 ?
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