LA COUR
Après avoir entendu en la lecture de son rapport, Monsieur Dagobert BISSECK, Président de la Section Sociale ; Vu les conclusions de Monsieur Ab C à MOULONG, Procureur Général près la Cour suprême ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 08 mai 2008, par Maître NGALLE MIANO, Avocat à Aa ; Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis respectivement pris de la violation de la loi, violation des articles 11 du code de commerce et 35 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;
En ce que d’une part, « …quelle que soit l’hypothèque (sic) retenue, la juridiction de céans ne pourra que constater, à la lumière des dispositions légales, la bonne foi de X AG Z Ac A, qui ne pouvait conserver au-delà du délai légal, les actes relatifs à cette relation ; « Qu’en effet, conformément à l’article 11 du Code de Commerce la concluante n’était tenue à la conservation des documents comptables que pendant une durée maximum de dix (10) ans ; « Que même en prenant comme point de départ de la computation de délai, le commandement à fins de saisie immobilière du 22 octobre 1992, il est compréhensible qu’après la date du 22 octobre 2002 la concluante ne soit plus en possession de ses pièces comptables ;
« Que c’est d’ailleurs dans le souci de protéger les commerçants des actions abusives de certains plaideurs de mauvaise foi, que, concomitamment à cette obligation de conserver les documents comptables pour une durée maximum de dix (10) ans, la loi a posé le principe de la prescription quinquennale des obligations du commerçant dans ses relations d’affaires ; « Qu’une lecture rigoureuse de la loi ne peut donc que mettre la concluante à l’abri de l’action abusive de l’intimé ; « Qu’il serait en effet fort aisé pour tout débiteur de mauvaise foi qui n’avait jamais contesté sa dette de venir quinze (15) ans après se prévaloir d’un préjudice fictif en ayant bien conscience de ce que son adversaire ne serait plus en possession des pièces comptables relatives à leurs relations d’affaires ; « Qu’il échet donc à la lumière de ce qui précède de constater le caractère tardif de l’expertise sollicitée par Dame Y B, ainsi que la prescription de son action en paiement ; « Que partant, l’arrêt attaqué encourt cassation » ;
En ce que d’autre part, « La Cour d’Appel du Littoral, pour dire que la X AG Z est toujours en possession des documents comptables la liant à Dame Y B, a fondé sa décision sur la présomption de fait ; « Qu’en effet, l’arrêt attaqué énonce au 9ème rôle : « Qu’en l’espèce, la Standard n’a manifestement pas détruit ses documents puisqu’elle a sollicité elle-même une contre-expertise, admettant ainsi qu’elle détenait, par devers elle, les documents relatifs à l’opération passée avec dame Y B, d’autant plus qu’elle lui réclame un reliquat de crédit à payer » ; « Attendu que l’insuffisance de motifs est l’équivalent du défaut de motifs ; « Que partant, l’arrêt attaqué encourt cassation » ; Attendu qu’aux termes de l’article 53 alinéa 2 de la loi n02006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême : « Le mémoire ampliatif, dûment timbré par feuillet, doit articuler et développer les moyens de droit invoqués à l’appui du pourvoi » ; Qu’il en résulte que le moyen de cassation doit non seulement indiquer le texte de loi ou le principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué et en préciser le contenu, mais aussi établir en quoi ledit texte ou principe a été violé ou faussement appliqué ; Attendu que tels que présentés en l’espèce, les moyens soulevés n’indiquent pas le contenu des textes violés ; D’où il suit qu’ils sont irrecevables et que le pourvoi encourt le rejet sur ces points ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l’article 18 de l’acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général est développé comme suit : « Attendu qu’aux termes de l’article 18 sus évoqué il est prévu que : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq (5) ans si elles ne sont soumises à des prescriptions plus courtes » ; « Qu’il ne saurait être contesté que c’est en vertu d’une grosse d’ouverture de crédit n°2126, du 26 octobre 1983, du répertoire de Maître Joseph NLEPE, notaire à Aa, qu’une convention de compte courant contenant l’affectation hypothécaire a été signée entre les parties ; « Que cette convention portait sur un crédit à moyen terme de FCFA 25.000.000, en garantie duquel dame Y B avait donné en hypothèque deux de ses immeubles, objets des titres fonciers n°12732/W et 5909/W ; « Que dame Y B n’ayant pas respecté les engagements qu’elle avait pris dans la convention de crédit, il lui sera signifié, le 22 octobre 1992 un commandement à fin de saisie- immobilière en vue du recouvrement par la concluante d’une somme de FCFA 37.430.747 représentant son solde débiteur dans les livres de la banque ; « Qu’à la date du 13 avril 1993, sous le n°232, du répertoire de Maître Marquise EBOUTOU SONE, notaire à Aa, il sera procédé à la vente sur saisie-immobilière pour un montant FCFA de 26.000.000, de l’immeuble objet du titre foncier n°12732 du département du Wouri ; « Qu’il n’est pas inutile de rappeler que la procédure engagée par dame Y B en nullité de la convention liant les parties a fait l’objet d’un jugement du Tribunal de Première Instance de Aa le 28 décembre 1994 dont la teneur suit : « Contradictoire à l’égard de toutes les parties, reçoit dame Y B en son action ; « Et sans intérêt celle en discontinuation des poursuites n’ayant pas été rapportée aux débats » ; « Que depuis cette date dame Y B a observé un mutisme total jusqu’à sa demande d’homologation d’un rapport d’expertise, mainlevée d’hypothèque et paiement du 27 mai 2004 ; « Que c’est le lieu de rappeler les termes de l’article 18 de l’Acte Uniforme organisant le droit commercial général qui pose que les obligations entre commerçants et un non commerçant se prescrivent par cinq (5) ans ; « Que même en tenant compte de la date de prise d’effet de l’Acte Uniforme OHADA à savoir juillet 1998, le constat de la prescription frappant la demande de dame Y B s’impose ; « Qu’il échet, partant de constater la forclusion de dame Y B du fait de la prescription ;
« Que partant, l’arrêt attaqué encourt cassation sur ce point » ; Attendu qu’aux termes de l’article 14 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique : « La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure dans les Etats parties l’interprétation et l’application commune du présent traité, des règlements pris pour son application et des actes uniformes… » ; Attendu en l’espèce que pour rejeter l’exception de prescription soulevée par la X AG Z, l’arrêt attaqué énonce : « Considérant donc que s’agissant de la prescription des obligations nées du commerce, si l’obligation de la Standard à l’égard de dame Y B est nées à l’occasion du commerce, la Standard étant une banque commerciale, et se prescrit donc par cinq ans, il échet de relever là que cette obligation de payer 23.629.987 francs est née à …’occasion de l’expertise ordonnée par le juge des référés et a été confirmée par la contre expertise demandée par la Standard ; que dès lors dame Y B est encore dans les délais de l’article 18 OHADA suscité » ; Qu’il résulte de ce qui précède que l’interprétation d’un acte uniforme OHADA est en cause ; Qu’il échet par conséquent de se déclarer incompétent et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de la X AG Z sur les deuxième et troisième moyens de cassation ; Se déclare incompétente sur le premier moyen ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage pour être statué ce qu’il appartiendra ; Condamne le demandeur aux dépens (…).