La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2009 | CAMEROUN | N°102/

Cameroun | Cameroun, Cour suprême du cameroun, 17 décembre 2009, 102/


Texte (pseudonymisé)
- Après avoir entendu en la lecture du rapport, Monsieur André BELONBE, Conseiller à la Cour suprême ;
- Vu les conclusions de monsieur Aa A à MOULONG, Procureur Général près la Cour Suprême ;
- Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 août 2001 par maître MONG Antoine, Avocat à Yaoundé ;
- Sur le premier moyen de cassation ainsi présenté : - Premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l’article 408 du
Code de Procédure Civile et Commerciale qui dispose : « les décisions rendues en cette matière par le tribunal sont, dans tous les

cas, rendues en dernier ressort » ;
- En ce que s’agissant de la réalisation d’un...

- Après avoir entendu en la lecture du rapport, Monsieur André BELONBE, Conseiller à la Cour suprême ;
- Vu les conclusions de monsieur Aa A à MOULONG, Procureur Général près la Cour Suprême ;
- Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 août 2001 par maître MONG Antoine, Avocat à Yaoundé ;
- Sur le premier moyen de cassation ainsi présenté : - Premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l’article 408 du
Code de Procédure Civile et Commerciale qui dispose : « les décisions rendues en cette matière par le tribunal sont, dans tous les cas, rendues en dernier ressort » ;
- En ce que s’agissant de la réalisation d’une hypothèque consentie avant l’entrée en vigueur des Actes uniformes OHADA, la procédure à suivre en la matière était celle édictée par le Code de Procédure Civile et Commerciale ; et le texte visé au moyen, qui parle des décisions rendues par le tribunal à la suite des dires et observations comme en l’espèce est suffisamment clair et ne souffre d’aucune ambiguïté ;
- Lesdites décisions sont rendues en dernier ressort, ce qui exclut toute possibilité d’appel, le seul recours étant le pourvoi devant la Cour Suprême ;
- Or en l’espèce, la liquidation BIAO (SRC), au lieu de former pourvoi, a relevé appel en application des dispositions de l’article 300 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, alors que la procédure OHADA n’était pas applicable en l’espèce ;
- La Cour d’Appel qui a le devoir de sanctionner cette violation de la loi qu’elle devait soulever même d’office, s’est laissée dérouter par la liquidation BIAO (SRC), et a tenté en désespoir de cause de justifier la recevabilité de l’appel qui malheureusement,
n’est pas admis comme voie de recours dans ce cas, s’agissant d’une décision rendue en dernier ressort comme l’a précisé le 1er juge, avant de réformer la décision attaquée ;
- Alors que la procédure de saisie immobilière initiée, étant relative à une hypothèque qui a été consentie et constituée avant l’entrée en vigueur de l’OHADA, et devant être diligentée selon les règles du Code de Procédure Civile et Commerciale, en application des dispositions de l’article 150 de l’Acte uniforme OHADA portant sur les sûretés qui prévoient que « …Les sûretés consenties et constituées ou créées antérieurement au présent Acte uniforme et conformément à la législation alors en vigueur restent soumises à cette législation jusqu’à leur extinction », l’appel de la liquidation BIAO (SRC) qui a été fait en violation de l’article 408 du Code de Procédure Civile et Commerciale devant être déclaré irrecevable ;
- Pour avoir reçu un appel formé contre une décision rendue en dernier ressort en matière de saisie-immobilière, l’arrêt attaqué a violé le texte visé au moyen et encourt cassation ;
- Attendu qu’en vertu de l’article 408 du Code de Procédure Civile et Commerciale alors applicable, les décisions rendues en matière de saisie immobilière par le tribunal sont dans tous les cas rendues en dernier ressort ;
- Qu’il en résulte qu’est irrecevable l’appel interjeté contre le jugement rendu en cette matière ;
- Attendu par ailleurs que l’article 150 dispose «Les sûretés consenties et constituées ou créées antérieurement au présent Acte uniforme et conformément à la législation alors en vigueur restent soumises à cette législation jusqu’à leur extinction » ;
- Attendu en l’espèce qu’en déclarant recevable l’appel interjeté contre le jugement n°63/civ rendu en dernier ressort le 26 octobre 2005 par le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi statuant en matière de saisie immobilière, en liquidation d’une hypothèque constituée avant l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés, la Cour d’Appel du Centre a violé le texte visé au moyen ;
- D’où il suit que celui-ci est fondé et que l’arrêt attaqué encourt la cassation ; - Attendu que le dossier est en état d’être jugé au fond au sens de l’article 67 (2) de la
loi n°2006/16 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;
- Qu’il convient d’évoquer et de statuer ; - Attendu qu’au regard des motifs qui précèdent il y a lieu de déclarer irrecevable
l’appel interjeté contre le jugement entrepris ; PAR CES MOTIFS
- Sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen de cassation ; - Casse et annule l’arrêt n°57/civ rendu le 1er novembre 2006 par la Cour d’Appel du
Centre ; - Evoquant et statuant ; - Déclare irrecevable l’appel interjeté par la SRC représentant la liquidation BIAO ; - Le condamne aux dépens ; - (…)


Synthèse
Numéro d'arrêt : 102/
Date de la décision : 17/12/2009

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE IMMOBILIÈRE - SAISIE D'UN IMMEUBLE HYPOTHÈQUE - HYPOTHÈQUE CONSTITUÉE AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'AUS - DROIT APPLICABLE À LA SAISIE - AUPSRVE (NON) - DROIT NATIONAL (OUI) - DROIT NATIONAL NE PRÉVOYANT PAS D'APPEL - APPEL IRRECEVABLE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme.du.cameroun;arret;2009-12-17;102 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award