La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/08/2008 | CAMEROUN | N°134/

Cameroun | Cameroun, Cour suprême du cameroun, 21 août 2008, 134/


Texte (pseudonymisé)
En vertu des dispositions combinées des articles 14 et 15 du traité OHADA, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, les pourvois en cassation concernant les décisions rendues dans les causes soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par les parties, soit sur renvoi d’une juridiction de cassation. Ainsi, lorsque la loi dont la violation est reprochée à l’arrêt attaqué est l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recou

vrement et voies des d'exécution en son article 16, le pourvoi contre led...

En vertu des dispositions combinées des articles 14 et 15 du traité OHADA, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, les pourvois en cassation concernant les décisions rendues dans les causes soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par les parties, soit sur renvoi d’une juridiction de cassation. Ainsi, lorsque la loi dont la violation est reprochée à l’arrêt attaqué est l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies des d'exécution en son article 16, le pourvoi contre ledit arrêt relève de la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. C’est à bon droit que la cour suprême du Cameroun s’est déclaré incompétene et a ordonné le renvoi de l’affaire devant la CCJA.
Article 14, 15 Traité OHADA Article 16 AUPSRVE
(COUR SUPREME DU CAMEROUN, Arrêt n° 134/civ du 21 août 2008, affaire C Aa B contre TADOUNLA Pierre)
LA COUR, Après avoir entendu en la lecture de son rapport monsieur André BELOMBE, Conseiller à la Cour Suprême, substituant madame Ab X, empêchée ; Vu les conclusions de Monsieur Ac A à MOULONG, Procureur Général ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 mars 2005 par Me Augustin KEYANTIO, avocat à Yaoundé ; Vu le Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ; Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles 14 et 15 du traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, les pourvois en cassation concernant les décisions rendues dans les causes soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par les parties, soit sur renvoi d’une juridiction de cassation ; Qu’il en résulte que saisi d’un tel pourvoi, la Cour Suprême doit se déclarer incompétente et renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Attendu qu’il ressort de l’énoncé par la demanderesse au pourvoi de ses moyens de cassation que la loi dont la violation est reprochée à l’arrêt attaqué est l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies des d'exécution en son article 16 ; Attendu en effet que pour statuer sur l’ordonnance n°03 du 26 novembre 1998 et le
jugement n° 5/civ du 02 Mars 2000 après le 1er juillet 1998 ; date d’entrée en vigueur de l’Acte Uniforme concerné, l’arrêt attaqué énonce : « Qu’enfin, le juge a statué ultra petita en ordonnant l’apposition de la formule exécutoire alors que cette mesure aux termes de l’article 16 de l’OHADA ne peut être ordonnée que sur la demande du créancier » ; Attendu que par ces énonciations ledit arrêt a appliqué l’Acte Uniforme relatif à l’organisation procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution ; D’où il suit que le pourvoi contre ledit arrêt relève de la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Que dès lors il y a lieu de se déclarer incompétente et d’ordonner le renvoi de l’affaire devant ladite Cour ;
PAR CES MOTIFS Se déclare incompétente ; Ordonne le renvoi devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Condamne C Aa B aux dépens ;
(…)


Synthèse
Numéro d'arrêt : 134/
Date de la décision : 21/08/2008

Analyses

AUPSRVE - APPLICATION DE L'ACTE UNIFORME - ARRET RENDU PAR UNE COUR D'APPEL - POURVOI - COMPETENCE - COUR SUPREME NATIONALE (NON) - COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE (OUI) - DECLARATION D'INCOMPETENCE ET RENVOI A LA CCJA


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme.du.cameroun;arret;2008-08-21;134 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award