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03/08/2023 | CAMEROUN | N°46/CIV

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 03 août 2023, 46/CIV


Texte (pseudonymisé)
NYUNGBOYE COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION CIVILE ---------- DOSSIER n° 193/CIV/018 ---------- POURVOI n°135/GCAY du 25 août 2016 ---------- A R R E T  n° 46/CIV du 03 août 2023 --------- AFFAIRE :
Z Y A B C/ Société COGEFRES Sarl et la Société Hôtelière du Cameroun S.A
RESULTAT : La Cour,
- Se déclare incompétente ;
-Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
-Condamne la demanderesse aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Gr

effier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrê...

NYUNGBOYE COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION CIVILE ---------- DOSSIER n° 193/CIV/018 ---------- POURVOI n°135/GCAY du 25 août 2016 ---------- A R R E T  n° 46/CIV du 03 août 2023 --------- AFFAIRE :
Z Y A B C/ Société COGEFRES Sarl et la Société Hôtelière du Cameroun S.A
RESULTAT : La Cour,
- Se déclare incompétente ;
-Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
-Condamne la demanderesse aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Centre et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
----------------- PRESENTS : M. FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire, ………….………...…....PRESIDENT ;
Mme TCHAMEMBE Bernadette Rita, …………………..……….Conseiller ;
M. X Chrispin…..…Conseiller ;
……………………………….Membres M. EBOA Henri....…..Avocat Général ;
Me NJINDA Mercy………….Greffier ; - REPUBLIQUE DU CAMEROUN - - AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS - ---- L’an deux mille vingt-trois et le trois du mois d’août ;
---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Civile ;
---- En audience publique de vacation, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
---- ENTRE :
---- Z Y A B, demanderesse à la cassation, ayant pour conseil la SCPA NKOUENGOUA & NGANTIO MBATTANG, Avocats à Aa ;
D’UNE PART ---- Et,
---- Société COGREFRES Sarl et la société Hôtelière du Cameroun S.A, défenderesses à la cassation, ayant pour conseil, Maître Bruno Ab MENGUE, Avocat à Aa ;
D’AUTRE PART ---- En présence de Monsieur EBOA Henri, Avocat Général près la Cour Suprême ;
---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 25 août 2016 au greffe de la Cour d’Appel du Centre, par la SCPA KOUENGOUA et NGANTIO MBATTANG Anne, Avocats à Aa, agissant au nom et pour le compte de la Société Z Y A B, en cassation contre l’arrêt contradictoire n° 396/CIV rendu le 22 juin 2016 par la susdite juridiction, statuant en matière civile et commerciale dans la cause opposant sa cliente à la Société COGEFRES Sarl et à la Société Hôtelière du Cameroun ;
LA COUR ;
---- Après avoir entendu en la lecture du rapport Monsieur DJOLLA Chrispin, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Monsieur Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller Rapporteur ;
---- Vu la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée ;
---- Vu le pourvoi formé le 25 août 2016 ;
---- Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité OHADA du 17 octobre 1993, modifié le 17 octobre 2008 à Québec (Canada) ;
---- Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 novembre 2018 par la SCPA KOUENGOUA et NGANTIO MBATTANG Anne, Avocats à Aa ;
---- Vu les conclusions de Monsieur Ac C, Procureur Général près la Cour Suprême ;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ---- Attendu que par déclaration faite le 25 août 2016 au greffe de la Cour d’Appel du Centre, la SCPA KOUENGOUA et NGANTIO MBATTANG Anne, Avocats à Aa, agissant au nom et pour le compte de la Société Z Y A B, s’est pourvue en cassation contre l’arrêt contradictoire n° 396/CIV rendu le 22 juin 2016 par la susdite juridiction, statuant en matière civile et commerciale dans la cause opposant sa cliente à la Société COGEFRES Sarl et à la Société Hôtelière du Cameroun ;
Sur la compétence ---- Attendu que les articles 13, 14 et 15 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) modifié par celui de Québec du 17 octobre 2008, disposent :
---- Article 13 : « Le contentieux relatif à l’application desActes Uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats Parties ».
---- Article 14 : « La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure dans les Etats Parties, l’interprétation et l’application commune du présent Traité, des Règlements pris pour son application, et des Actes Uniformes.
---- La Cour peut être consultée par tout Etat partie ou par le conseil des Ministres sur toute question entrant dans le champ de l’alinéa précédent. La même faculté de solliciter l’avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l’article 13 ci-dessus.
---- Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties, dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes et règlements prévus au présent Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
---- Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux. En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond. » ---- Article 15 : « Les pourvois en cassation prévus à l’article14 sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes ».
----Attendu qu’en l’espèce, il ressort de l’arrêt attaqué les énonciations suivantes :
---- « Considérant que quant à elle, Z Y A B oppose, entre autres moyens de défense, l’incompétence tant matérielle que territoriale du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi.
---- Qu‘elle fait valoir à ce sujet que cette convention est le support d’une procédure de saisie immobilière pendante devant le Tribunal de Grande Instance du Wouri ;
---- Que de ce fait, seul ce dernier Tribunal est compétent pour connaître des incidents de cette procédure, à l’instar de celui relatif à la validité de ladite convention, et cela en application des articles 248, 262 et 298 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécutions » ;
---- Qu’il résulte de ces énonciations de l’arrêt n°396/CIV du 22 juin 2016 que cette affaire soulève des contestations relatives à la validité d’une convention de crédit avec affectation hypothécaire intervenues entre les sociétés défenderesses, support d’une procédure de saisie immobilière pendante devant le Tribunal de Grande Instance du Wouri ;
---- Attendu qu’il s’agit donc de questions relatives à l’application de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
---- Qu’il échet de se dessaisir et de renvoyer la cause et les parties devant le Cour Commune de Justice et d’Arbitrage pour être statué ce qu’il appartiendra ;
PAR CES MOTIFS ---- Se déclare incompétente ;
---- Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
---- Condamne la demanderesse aux dépens ;
---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Centre et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique de vacation du trois août deux mille vingt-trois, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient : ---- M. FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire……………....PRESIDENT ;
---- Mme TCHAMEMBE Bernadette Rita ……………….…Conseiller ;
---- M. X Chrispin………….....Conseiller ;
……………………………..……..……....Membres ;
---- En présence de Monsieur EBOA Henri, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
---- Et avec l’assistance de Maître NJINDA Mercy, Greffier audiencier ;
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ; LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46/CIV
Date de la décision : 03/08/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2023-08-03;46.civ ?
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