NYUNGBOYE COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION CIVILE ---------- DOSSIER n° 133/CIV/018 ---------- POURVOI n° 69/REP du 19 avril 2018 ---------- A R R E T n° 59/CIV du 06 octobre 2022 --------- AFFAIRE :
MBUA MOFOKE Gabriel C/ Société de Recouvrement des Créances du Cameroun (S.R.C)
RESULTAT : La Cour,
- Se déclare incompétente,
- Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
- Condamne le demandeur aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
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PRESENTS : MM.
FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire, ……………………..…...PRESIDENT BELPORO Joseph….…..…...Conseiller DJOLLA Chrispin…..….…...Conseiller …………………………….…Membres EBOA Henri…………..Avocat Général Me NJINDA Mercy…..…..…. Greffier - REPUBLIQUE DU CAMEROUN - - AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS - ---- L’an deux mille vingt-deux et le six du mois d’octobre ;
---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Civile ;
---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
---- ENTRE :
---- MBUA MOFOKE Gabriel, demandeur à la cassation, ayant pour conseil Maître EKANEY Lydia NDOLO, Avocat à Yaoundé ;
D’UNE PART ---- Et,
---- La Société de Recouvrement des Créances du Cameroun (S.R.C), défenderesse à la cassation, ayant pour conseil Maître NGALLE MIANO, Avocat à Aa ;
D’AUTRE PART ---- En présence de Monsieur EBOA Henri, Avocat Général près la Cour Suprême ;
---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 19 avril 2018 au greffe de la Cour d’Appel du Centre, par Maître EKANEY Lydia NDOLO, Avocat à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de MBUA MOFOKE Gabriel, en cassation contre l’arrêt contradictoire n° 257/C rendu le 15 janvier 2016 par la susdite juridiction, statuant en matière civile, dans la cause opposant son client à la Société de Recouvrement des Créances du Cameroun (SRC) S.A ;
LA COUR ;
---- Après avoir entendu en la lecture du rapport Monsieur DJOLLA Chrispin, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Monsieur Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller Rapporteur ;
---- Vu le pourvoi formé le 19 avril 2018 ;
---- Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité OHADA du 17 octobre 1993, modifié le 17 octobre 2008 à Québec (Canada) ;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
---- Attendu que par déclaration faite le 19 avril 2018 au greffe de la Cour d’Appel du Centre, Maître EKANEY Lydia NDOLO, Avocat à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de MBUA A Ab, s’est pourvue en cassation contre l’arrêt contradictoire n° 257/C rendu le 15 janvier 2016 par la susdite juridiction, statuant en matière civile, dans la cause opposant son client à la Société de Recouvrement des Créances du Cameroun (SRC) S.A ;
Sur la compétence ---- Attendu que les articles 13, 14 et 15 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) modifié par celui de Québec du 17 octobre 2008, disposent :
---- Article 13 : « Le contentieux relatif à l’application des Actes Uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats Parties ».
---- Article 14 : « La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure dans les Etats Parties, l’interprétation et l’application commune du présent Traité, des Règlements pris pour son application, et des Actes Uniformes.
---- La Cour peut être consultée par tout Etat partie ou par le conseil des Ministres sur toute question entrant dans le champ de l’alinéa précédent. La même faculté de solliciter l’avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l’article 13 ci-dessus.
---- Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties, dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes et règlements prévus au présent Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
---- Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux. En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond. » ---- Article 15 : « Les pourvois en cassation prévus à l’article14 sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes ».
---- Attendu qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué énonce dans ses qualités (rôle 12) :
---- « Voir constater que l’article 150 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des sûretés devenu 227 à la suite de la notification, confirme l’application du décret du 21 juillet 1932 dans le cas d’espèce lorsqu’il dispose que « les sûretés consenties ou constituées antérieurement au présent Acte Uniforme et conformément à la législation en vigueur restent soumises à cette législation jusqu’à leur extinction » ; ---- Attendu qu’il ressort de ces énonciations que la présente affaire soulève des questions relatives à l’application de l’article 13 de l’Acte Uniforme OHADA portant sur l’organisation des sûretés en ses articles 123 et 227 notamment ;
---- Qu’ainsi, en application des articles 14 et 15 du Traité susvisé, la Cour de céans doit se déclarer incompétente et renvoyer la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ;
PAR CES MOTIFS ---- Se déclare incompétente ;
---- Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
---- Condamne le demandeur aux dépens ;
---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du six octobre deux mille vingt-deux, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient : MM.
---- FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire…………………………………..….PRESIDENT ;
---- BELPORO Joseph……………………….…Conseiller ;
---- DJOLLA Chrispin…………………….………Conseiller ;
……………………………………………..……....Membres ;
---- En présence de Monsieur EBOA Henri, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
---- Et avec l’assistance de Maître NJINDA Mercy, Greffier audiencier ;
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ; LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER