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09/06/2022 | CAMEROUN | N°237/EP

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, Sections réunies, 09 juin 2022, 237/EP


REPUBLIQUE DU CAMEROUN -
- AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS -
----L’an deux mille vingt-deux et le neuf du mois de juin ;
----La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en formation des Sections Réunies au Palais de Justice à Yaoundé ;
----En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
----E N T R E :
----La Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (B.I.C.E.C) S.A, demanderesse à la cassation, ayant pour conseil Maître NYEMB Jacques, Avocat à Douala ;
----D’ UNE PART
----E T,
----Maître KONTCHOU Gabriel et

sieur X... Y..., défendeurs à la cassation, ayant pour conseil le Cabinet KONTCHOU Brain Tru...

REPUBLIQUE DU CAMEROUN -
- AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS -
----L’an deux mille vingt-deux et le neuf du mois de juin ;
----La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en formation des Sections Réunies au Palais de Justice à Yaoundé ;
----En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
----E N T R E :
----La Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (B.I.C.E.C) S.A, demanderesse à la cassation, ayant pour conseil Maître NYEMB Jacques, Avocat à Douala ;
----D’ UNE PART
----E T,
----Maître KONTCHOU Gabriel et sieur X... Y..., défendeurs à la cassation, ayant pour conseil le Cabinet KONTCHOU Brain Trust Law
Chambers, Avocat à Douala ;
----D’ AUTRE PART
----En présence de Monsieur MINDJIMBA MINDJIMBA, Avocat Général près la Cour Suprême
----Statuant sur le pourvoi formé par déclaration faite le 26 février 2019 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, par Maître NYEMB Jacques, Avocat à Douala, agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (B.I.C.E.C) S.A, en cassation contre l’arrêt contradictoire n°013/CE rendu le 25 février 2019 par la susdite juridiction, statuant en matière de contentieux de l’exécution, dans la cause opposant sa cliente à Maître KONTCHOU Gabriel et sieur X... Y... ;
LA COUR ;
----Après avoir entendu en la lecture du rapport Madame NKO TONGZOCK Irène, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Monsieur EYANGO René Lucien, Conseiller Rapporteur ;
----Vu les articles 13, 14, 15 du traité OHADA du 17 octobre 1993 modifié le 17 octobre 2008 à Québec (Canada) ;
----Vu les conclusions de Monsieur Luc NDJODO, Procureur Général près la Cour Suprême ;
Rôle 3
----Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
----Attendu que par déclaration faite le 26 février 2019 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, Maître NYEMB Jacques, Avocat à Douala, agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (B.I.C.E.C) S.A, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt contradictoire n°013/CE rendu le 25 février 2019 par la susdite juridiction, statuant en matière de contentieux de l’exécution, dans la cause opposant sa cliente à Maître KONTCHOU Gabriel et sieur X... Y... ;
Sur la compétence
----Attendu qu’aux termes des articles 13, 14 et 15 du traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) modifié le 17 octobre 2008 à Québec (Canada) :
Article 13 : « Le contentieux relatif à l’application de Actes Uniformes est réglé en Première Instance et en appel par les juridictions des Etats Parties »
Rôle 4
Article 14 : « La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure dans les Etats Parties, l’interprétation et l’application commune du présent Traité, des Règlements pris pour son application, et des Actes Uniformes.
La Cour peut être consultée par tout Etat partie ou par le conseil des Ministres sur toute question entrant dans le champ de l’alinéa précédent. La même faculté de solliciter l’avis consultatif de la Cour est reconnue aux juridictions nationales saisies en application de l’article 13 ci-dessus.
Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties, dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes et règlements prévus au présent Traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux.
Rôle 5
En cas de cassation, elle évoque et statue sur le fond. »
Article 15 : « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes ».
----Attendu qu’il résulte de ces dispositions légales que la Cour Suprême de céans, saisie d’une affaire soulevant les questions relatives à l’application des Actes Uniformes OHADA doit se déclarer incompétente et renvoyer la cause et les parties devant la Cour commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ;
----Attendu que l’arrêt dont pourvoi est ainsi libellé :
---- « PAR CES MOTIFS
----Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en chambre du contentieux de l’exécution, en appel, en dernier ressort, en collégialité et à l’unanimité des voix des membres ;
Rôle 6
En la forme
----Rejette comme non fondée la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’appelant ;
----Par conséquent, déclare l’appel recevable ;
Au fond
----Annule l’ordonnance attaquée pour violation de la loi ;
----Evoquant et statuant à nouveau ;
----Déclare les créanciers saisissants recevables en leur demande ;
----Les y dit partiellement fondés ;
----En conséquence condamne la BICEC S.A à leur payer les causes de la saisie ainsi que les intérêts légaux devant courir à compter de la signification commandement du présent arrêt, le tout sous astreinte de 50.000 FCFA (cinquante mille Francs) par jour de retard à compter de la susdite signification ;
----Déboute les créanciers saisissants de leur demande en dommage-intérêts ;
----Condamne la BICEC S.A aux entiers dépens » ;
Rôle 7
----Qu’il en résulte que le litige soulève des questions relatives à l’application d’un Acte Uniforme OHADA ;
----Qu’il échet de se dessaisir et de renvoyer la cause et les parties à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) pour statuer ce qu’il appartiendra ;
PAR CES MOTIFS
----Se déclare incompétente ;
---- Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ;
----Condamne la demanderesse aux dépens ;
----Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Procureur Général de la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs ;
----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du neuf juin deux mille vingt-deux, en la salle ordinaire des audiences.

Rôle 8
OBSERVATIONS
Cet arrêt rendu par les Sections Réunies de la Chambre Judiciaire pose le principe de l’incompétence de la Cour Suprême lorsque l’application des Actes Uniformes OHADA est en cause.
Conformément aux dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité de l’OHADA révisé à Québec en 2008, la Cour Suprême doit se déclarer incompétente et renvoyer la cause et les parties à la Cour Commune de justice et d’Arbitrage. (C.C.J.A) à Abidjan en Côte d’Ivoire.
Roger SOCKENG


Synthèse
Formation : Sections réunies
Numéro d'arrêt : 237/EP
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2022-06-09;237.ep ?
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