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02/06/2022 | CAMEROUN | N°31/CIV

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 02 juin 2022, 31/CIV


Texte (pseudonymisé)
NYUNGBOYE COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION CIVILE ---------- DOSSIER n° 256/CIV/019 ---------- POURVOI n° 146/REP du 24 juillet 2018 ---------- A R R E T  n° 31/CIV du 02 juin 2022 --------- AFFAIRE :
Ayants droit de feu X C Aa C/ Sieur Z Ab
AG : La Cour :
- Rejette le pourvoi ;
- Condamne les demandeurs aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur GénÃ

©ral près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite C...

NYUNGBOYE COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION CIVILE ---------- DOSSIER n° 256/CIV/019 ---------- POURVOI n° 146/REP du 24 juillet 2018 ---------- A R R E T  n° 31/CIV du 02 juin 2022 --------- AFFAIRE :
Ayants droit de feu X C Aa C/ Sieur Z Ab
AG : La Cour :
- Rejette le pourvoi ;
- Condamne les demandeurs aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
-----------------
PRESENTS : MM.
FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire, ……………………..…...PRESIDENT B Ac Ae Ad …………………….…..…...Conseiller KENMOE Emmanuel….…...Conseiller …………………………….…Membres EBOA Henri…………..Avocat Général Me NJINDA Mercy…..…..…. Greffier - REPUBLIQUE DU CAMEROUN - - AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS - ---- L’an deux mille vingt-deux et le deux du mois de juin ;
---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Civile ;
---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
---- ENTRE :
---- Ayants droit de feu X C, demandeurs à la cassation, ayant pour conseil Maître BIKOI Esaïe Louis, Avocat à Af ;
D’UNE PART ---- Et,
---- Sieur Z Ab, défendeur à la cassation, ayant pour conseil Maître KOUM Constant, Avocat à Af ;
D’AUTRE PART ---- En présence de Monsieur EBOA Henri, Avocat Général près la Cour Suprême ;
---- Statuant sur le pourvoi formé par déclaration faite le 24 juillet 2018 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, par Maître BIKOI Esaie Louis, Avocat à Af, agissant au nom et pour le compte des Ayants droit de feue X C Aa, en cassation contre l’arrêt contradictoire n° 144/CIV rendu le 04 septembre 2017 par la susdite juridiction , statuant en matière civile dans la cause opposant ses clients à Z Ab ; LA COUR ;
---- Après avoir entendu en la lecture du rapport Monsieur KENMOE Emmanuel, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Monsieur Y Ah, Conseiller-Rapporteur ;
---- Vu le pourvoi formé le 24 juillet 2018 ;
---- Vu la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée ;
---- Vu l'arrêt d'admission n° 515/EP rendu le 12 août 2021 par la formation des Sections Réunies de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;
---- Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 février 2020 par Maître BIKOI Esaïe Louis, Avocat à Af ;
---- Vu les conclusions de Monsieur Ag A, Procureur Général près la Cour Suprême ;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ---- Attendu que le mémoire ampliatif de Maître BIKOI Esaie Louis se prévaut d’un moyen unique de cassation présenté comme suit :
---- « Le moyen de cassation proposé ---- Attendu qu’un seul moyen de cassation tiré de la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure, article 35 alinéa 1.b de la no 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême est évoqué ;
---- Attendu que l’article 35 alinéa 1.b de la no 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême dispose :
Les cas d’ouverture à pourvoi sont :
L’incompétence ;
La dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure ;
Le défaut, la contradiction ou l’insuffisance des motifs ;
Le vice de forme ;
Sous réserve des dispositions de l’article 470 (1) du code de procédure pénale, lorsque la décision attaquée n’a pas été rendue par le nombre de juges prescrit par la loi ou l’a été par des juges qui n’ont pas siégé à toutes les audiences ;
Lorsque la parole n’a pas été donnée au Ministère Public ou que celui-ci n’a pas été représenté ;
Lorsque la règle relative à la publicité de l’audience, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n’a pas été observée ;
La violation la loi ;
La non réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du Ministère Public ;
Le détournement de pouvoir ;
La violation d’un principe général de droit ;
Le non-respect de la jurisprudence de la Cour Suprême ayant statué en Sections Réunies d’une Chambre ou en Chambres Réunies. » ;
2) Ces moyens peuvent être soulevés d’office par la Cour Suprême ».
---- Attendu que l’alinéa 1.b dispose que les cas d’ouverture à pourvoi sont :
---- «  La dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure » ;
----Attendu que pour rendre l’arrêt dont pourvoi au rôle no 9 les juges d’Appel motivent que : « les défendeurs sollicitent un sursis à statuer en vertu du jugement avant dire droit no 144/CIV rendu le 03 juin 2010 compte tenu de la saisine du Ministère des Domaines et des Affaires Foncières depuis le 22 janvier 2008 » ;
---- Que de même au 10ème rôle du même arrêt il est énoncé que les « défendeurs n’ayant rapporté aucune preuve de la réponse donnée par l’autorité administrative à leurs recours en annulation du titre foncier no 24085/W ou de leur éventuelle saisie du Tribunal Administratif, ils sont forclos dans le cadre de la procédure y relative et leur requête aux fins de sursis à statuer ne peut prospérer en conséquence » ; 2ème rôle ---- Attendu qu’il s’agit d’une motivation fondée sur la dénaturation des pièces de la procédure ;
---- Attendu que X C Aa avait bel et bien produit au débat la preuve de la saisine par elle de la Chambre Administrative de la Cour Suprême par la décharge de sa requête en date du 26 mai 2008 sous le no 361 par le Greffe de ladite Chambre Administrative ;
---- Attendu que les juges d’Appel en prétendant que cette preuve n’a pas été rapportée alors que la pièce avait bel et bien été produite ont dénaturé les pièces du dossier et l’arrêt rendu dans telle condition mérite cassation ;
---- Attendu qu’au moment d’ordonner le sursis à statuer le premier juge saisi suivant exploit d’ajournement au 1er août 2006 par le défendeur au pourvoi des mêmes faits que ceux ayant donné lieu à l’arrêt attaqué ont constaté l’existence des pièces de cette procédure pendante par devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
---- Attendu qu’il est également établi que la juridiction est liée par le jugement avant dire droit qu’elle a rendu ;
---- Que le jugement avant dire droit no 144/CIV rendu le 03 juin 2010 aurait dû être préalablement rapporté par le juge d’instance ou alors la Cour d’Appel se devait de constater que son objet a été rempli ;
---- Attendu que c’est donc en fraude à la loi que le défendeur au pourvoi dans le cadre des mêmes faits opposant les mêmes parties et ayant été sanctionnés par un jugement avant dire droit a cru devoir contourner l’objet dudit jugement saisir la même juridiction autrement composée pour obtenir un autre jugement sans que le premier jugement avant dire droit ait été rapporté ;
---- Attendu que même la Cour d’Appel au lieu de constater l’existence de cet avant dire droit et l’a rapporté s’est contentée de dire que la preuve de l’existence des pièces qui avaient été produites devant le juge ayant rendu cet avant dire droit et devant la Cour d’Appel n’avait pas été rapportée ;
---- Attendu que les juges d’Appel en prétendant que cette preuve n’a pas été rapportée alors que la pièce avait bel et bien été produite ont dénaturé les pièces du dossier et l’arrêt rendu dans telles conditions mérite cassation ;
3ème rôle ---- Attendu qu’il y a lieu de casser également l’arrêt dont pourvoi sur ce point ».
---- Attendu qu’en vertu de l’article 53(2) de la loi no2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, être articulé et développé ;
---- Qu’il en résulte que non seulement le moyen de cassation doit contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte violé, mais qu’il doit montrer en quoi ledit texte ou principe a été violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte visé, mais aussi qu’il doit montrer en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé ou faussement appliqué ;
---- Attendu qu’en l’espèce, tel que présenté, le moyen n’indique pas le texte de loi qui sanctionne la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure ; qu’il  n’est pas conforme à l’article 53(2) susvisé ;
---- Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable et le pourvoi encourt le rejet ;
PAR CES MOTIFS ---- Rejette le pourvoi ;
---- Condamne les demandeurs aux dépens ;
---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du deux juin deux mille vingt-deux, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient : MM.
---- FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire…………………………………..….PRESIDENT ;
---- B Ac Ae Michel…….…Conseiller ;
---- KENMOE Emmanuel……………….………Conseiller ;
……………………………………………..……....Membres ;
---- En présence de Monsieur EBOA Henri, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
---- Et avec l’assistance de Maître NJINDA Mercy, Greffier audiencier ;
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ; LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31/CIV
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2022-06-02;31.civ ?
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