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28/04/2022 | CAMEROUN | N°38/S/CJ/CS

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 28 avril 2022, 38/S/CJ/CS


Texte (pseudonymisé)
Alimeta COUR SUPREME CHAMBRE JUDICIAIRE SECTION SOCIALE Dossier N° 378/S/2016 Pourvoi N° 32 du 24 Août 2016 Arrêt N° 38/S/CJ/CS du 28 avril 2022 AFFAIRE :
La Société Coopérative Agricole des Planteurs des Bamboutos (CAPLABAM)
C/ A Aa RESULTAT :
La Cour,
Rejette le pourvoi ;
Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la chambre judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel de l’Ouest et une autre au Greffier en Chef de ladite juridiction pour mentions dan

s leurs registres respectifs./- PRESENTS :
Mme. NKO TONGZOCK Irène, Présidente de la S...

Alimeta COUR SUPREME CHAMBRE JUDICIAIRE SECTION SOCIALE Dossier N° 378/S/2016 Pourvoi N° 32 du 24 Août 2016 Arrêt N° 38/S/CJ/CS du 28 avril 2022 AFFAIRE :
La Société Coopérative Agricole des Planteurs des Bamboutos (CAPLABAM)
C/ A Aa RESULTAT :
La Cour,
Rejette le pourvoi ;
Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la chambre judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel de l’Ouest et une autre au Greffier en Chef de ladite juridiction pour mentions dans leurs registres respectifs./- PRESENTS :
Mme. NKO TONGZOCK Irène, Présidente de la Section Sociale à la Cour Suprême,……Président M. Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller à la Cour Suprême,…………Membre Mme. TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême,………...Membre M. MINDJIMBA MINDJIMBA...Ministère Public M. ALIMETA Alain Sainclair................Greffier REPUBLIQUE DU CAMEROUN AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS L’an deux mille-vingt-deux le vingt-huit avril ;
La Cour Suprême statuant en matière Sociale ;
En son audience publique ordinaire a rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
La Société Coopérative Agricole des Planteurs des Bamboutos (CAPLABAM), demanderesse en cassation,  ayant pour conseil, Maître TIENTCHEU André Bernard, Avocat à Ad ;
D’UNE PART ET ;
A Aa, défendeur à la cassation, ayant pour conseil, par Ae TOUSSE Jonas, Avocat à Bafoussam ;
D’AUTRE PART En présence de Monsieur, MINDJIMBA MINDJIMBA, Avocat Général à la Cour Suprême ;
Statuant sur le pourvoi formé par Monsieur C Ab représentant de la Société Coopérative Agricole des Planteurs des Bamboutos (CAPLABAM), agissant au nom et pour le compte de ladite société, suivant déclaration faite le 24 Août 2016 au Greffe de la Cour d’Appel de l’Ouest, en cassation de l’arrêt n° 37/Soc rendu le 18 Août 2016 par ladite Cour statuant en matière sociale dans l’instance opposant la Société Coopérative Agricole des Planteurs des Bamboutos (CAPLABAM) à A Aa ; LA C O U R ;
Après avoir entendu en la lecture de son rapport, Madame NKO TONGZOCK Irène, Conseiller à la Cour Suprême ;
Vu les conclusions de Monsieur Ac B, Procureur Général près la Cour Suprême ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 Mars 2017 par Maître TIENTCHEU André Bernard, Avocat à Ad ;
Vu l’arrêt d’admission N° 432/EP rendu le 07 Juillet 2018 par la formation des sections réunies de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;
Sur le premier moyen de cassation présenté comme suit :
« Sur le premier moyen de cassation tiré de l’insuffisance de motifs ; En ce que la Cour d’Appel n’a donné aucune base légale à l’arrêt attaqué ;
Attendu qu’il résulte de l’Article 35 alinéa 1(c) de la loi N° 2006/016 du 29 Décembre 2006, fixant l’Organisation et le Fonctionnement de la Cour Suprême que :
« Les cas d’ouverture à pourvoi sont :
…..
(c) Le défaut, la contradiction ou l’insuffisance de motifs. » ; Que l’Article 7 de la Loi n° 2006/015 du 29 Décembre 2006 portant Organisation Judiciaire modifiée et complétée par la loi n° 2011/027 du 14 Décembre 2011, ajoute que : « Toute décision Judiciaire est motivée en fait et en Droit, L’inobservation de la présente disposition entraîne la nullité d’ordre public de la décision » ;
Que la motivation en droit s’entend certainement, des raisons juridiques, de la base légale, du fondement textuel, sur lequel le Juge s’appuie pour rendre sa décision ;
Que cette motivation ne doit pas être d’ordre général, dubitatif, hypothétique, erronée, insuffisante ou contradictoire ;
Qu’or en l’espèce, en parcourant l’Arrêt attaqué , il est aisé de constater que le Juge d’Appel n’énonce nulle part la disposition légale ou textuelle sur laquelle il se fonde pour octroyer à Sieur A Aa , les prétendus « reliquats » des droits qu’il a demandé ;
Qu’il n’est pas vain d’indiquer que le susnommé avait perçu l’entièreté de ses droits, sans y opposer aucune résistance ;
Que bien plus, les « reliquats » de droit demandés par le susnommé ne reposent sur aucun fondement légal ;
Qu’il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à l’Arrêt querellé ;
Qu’elle n’a pas suffisamment motivé sa décision ;
Qu’en application des dispositions légales visées au moyen, il convient de casser et d’annuler l’Arrêt attaqué ;
Attendu que ce moyen qui invoque l’illégalité des reliquats d’indemnités octroyées par l’arrêt attaqué ne saurait prospérer ;
Qu’en effet, non seulement le fondement légal des différentes indemnités est soulevé pour la première fois devant la Cour Suprême, mais aussi il ressort des motivations de l’arrêt aux rôles 5 et 6 qu’ils ont pour fondement légal l’article 4 du contrat de travail liant les parties ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation présenté comme suit :
« Sur le second moyen de cassation tiré de la dénaturation des faits de la cause et des pièces de la procédure : en ce que l’Arrêt attaqué a octroyé à Sieur A Aa, des primes et droits qui n’existaient plus ;
Attendu qu’il résulte de l’Article 35 alinéa 1(b) de la loi N°2006/016 du 29 Décembre 2006, Fixant l’Organisation et le Fonctionnement de la Cour Suprême que :
« Les cas d’ouverture à pourvoi sont :
…..
(b) La dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure » ;
Qu’il importe de rappeler qu’en l’espèce, la Cour d’Appel a partiellement fait droit à la demande de Sieur A Aa, en lui allouant la somme totale de 4.725.029 (quatre millions sept cents vingt-cinq mille vingt-neuf) FCFA, ventilée ainsi qu’il suit :
« - Reliquat d’indemnité de non logement : 746.835 francs Reliquat d’indemnité de sujétion : 2.280.000 francs Reliquat de prime de responsabilité : 340.000 francs Reliquat de l’indemnité de déplacement et de section : 34.000 francs Intérêts sur les sommes retenus : 1.324.194 francs » ;
Que pourtant, ces primes initialement instituées par l’employeur qu’est la CAPLABAM, avaient été soient suspendues soient modifiées en raison des tensions de trésorier qu’elle subissait ;
Que le montant contenu dans les périodes non concernés par les suppressions sus-évoques avaient été entièrement payés à Sieur A Aa ;
Que pour mieux s’en convaincre, il convient d’analyser séparément ces prétendus droits reconnus au susnommé ;
a). Sur le prétendu reliquat de l’indemnité de non logement ;
Attendu que pour allouer un reliquat de l’indemnité de non logement à sieur A Aa, la Cour d’Appel énonce que « cette indemnité lui est due en vertu de l’Article 4 de son contrat de travail qui la fixe à 25% de son salaire de base » ;
Mais attendu qu’il s’agit d’une appréciation erronée des faits de la cause et un examen partial des pièces de la procédure ;
Qu’en effet, l’indemnité de non logement prétendument réclamée par Sieur A Aa, avait été suspendu suivant la note de service N° 1693/SAF/DF/02/88 prise par la concluante en date du 02 Mai 1988 à la suite des tensions de trésorerie qu’elle subissait du fait de la crise économique ; (Pièce N° 06) Que cette suspension avait été dûment notifiée à Sieur A Aa, qui n’y avait alors formulé aucun grief ; (Pièce N° 07) Que dès lors, Sieur A Aa ne pouvait plus valablement bénéficier de cette prime dès lors qu’elle avait été suspendue depuis 1988 soit près de 22 années avant qu’il n’ait introduit son action ;
Qu’outre la prescription qui, de toute évidence frappait une telle demande, celle encourait rejet, dès lors que cette prime était inopérante du fait de sa suspension ;
Que cet état des choses avait été pertinemment développé devant la Juge d’Appel qui l’a soigneusement ignoré, préfèrent se limiter à une motivation vague et inexacte pour allouer à Sieur A Aa la prime ainsi contestée ;
Que dès lors, en statuant sur les seuls éléments à lui fourni par le susnommé, la Cour d’Appel a dénaturé les faits et pièces de la cause ;
Que son arrêt encourt cassation ;
b). Sur le prétendu reliquat de l’indemnité de suggestion Attendu que pour allouer à Sieur A Aa la somme de 2.280.000 (deux millions deux cent quatre-vingt mille) FCFA au titre de reliquat de la prime de suggestion, la Cour d’Appel énonce « que la CAPLABAM a arrêté le 09 Octobre 2009, une état complémentaire des droits de Monsieur A Aa en vertu duquel elle évalue ladite prime à 2.280.000 francs » ;
Mais attendu qu’il s’agit d’une motivation inexacte ;
Qu’en effet, la pièce ci-dessus invoquée par la Cour pour justifier la prime qu’elle a allouée à Sieur A Aa, constitue non pas un état des droits arrêté au profit du susnommé, mais une simple offre de négociation ;
Que pour s’en convaincre, il suffit d’observer que d’une part la pièce dont s’agit arrête les sommes dues à Sieur A Aa à 1.140.000 (un million cent quarante mille) FCFA et non à la somme à lui allouée par l’Arrêt querellé ;
Que d’autre part, cette offre a été rejetée par Sieur A Aa qui n’a pas signé l’état dont il se prévaut alors même qu’il y est précisé que l’intéressé doit y apposer sa signature précédée de la mention lue et approuvée ;
Que dès lors, le susnommé ne pouvait valablement se prévaloir d’une offre qu’il a préalablement rejetée ;
Que bien plus, cette prime de suggestion avait été également suspendue suivant note de service N° 1429/CF/SAF/DF/04/88 prise le 08 Avril 1988 par la concluante, en application de la correspondance N° 1881 du 08 Mars 1988 du Ministre de l’Agriculture ; (Pièce N°08) Que cette prime sera définitivement supprimée suivant note de service N° 050/T/MT/11/00-01 prise le 27 Novembre 2000 ; (pièce N° 09) Qu’en tout état de cause, Sieur A Aa ne peut plus valablement prétendre, à cette prime dès lors que d’une part il y a renoncé, et que d’autre part, celle-ci a été supprimée ;
Que tous ces moyens ont été pertinemment développés devant la Cour d’Appel qui les a soigneusement ignorés ;
Qu’il suit, qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a manifestement dénaturé, les faits de la cause et les pièces de la procédure, notamment celle qu’elle a invoqué à l’appui de sa décision ;
Que dès lors son Arrêt encourt cassation ;
3) Sur le prétendu reliquat de l’indemnité de déplacement et de section Attendu que pour faire partiellement droit à cette autre demande de Sieur A Aa, la Cour d’Appel énonce qu’elle découlerait de l’Article 4 de son contrat de travail et serait évaluée à un montant mensuel de 2.000 francs ;
Mais attendu que cette motivation est également inexacte ;
Qu’en effet, en application de la Convention Collective du secteur des Coopératives Commercialisant le Café, cette prime avait été revue à la hausse et était mensuellement comprise entre 4.205 francs et 8.842 francs pour l’ensemble du personnel ;
Que Sieur A Aa avait régulièrement bénéficié de cette prime dont le rappel lui avait été entièrement payé à hauteur de 454.140 francs, ainsi que l’atteste l’état de paiement du 17 Juin 2009 ; Pièce N° 10) Qu’il suit que le susnommé n’avait plus droit à cette prime, de sorte qu’en la lui accordant, l’Arrêt querellé a fait une appréciation manifestement erronée des faits et pièces de la procédure ;
Qu’il encourt donc incontestablement cassation ;
4) Sur les prétendues intérêts sur les sommes retenues Attendu qu’il vient d’être démontré qu’aucune des sommes réclamées par Sieur A Aa n’est fondée ;
Qu’il suit qu’aucun intérêt ne peut y être appliqué ;
Qu’il suit également que la somme de 1.324.194 francs à lui allouée par la Cour d’Appel de céans sur ce prétendu motif ne repose sur aucun fondement ;
Que même sur ce seul moyen, l’Arrêt attaqué encourt cassation ;
Attendu que les faits ayant été grossièrement dénaturés par la Cour d’appel, il suit que l’affaire n’est pas en état d’être jugée au fond ;
Qu’il convient à cet effet, de renvoyer la cause et les parties devant une autre Cour d’Appel ou devants la même Cour d’Appel autrement composée afin qu’il y soit fait droit en application de l’Article 67 alinéa 2 de la loi N° 2006/016 du 29 Décembre 2006 portant l’Organisation et le Fonctionnement de la Cour Suprême qui dispose que : « Lorsque la Chambre casse et annule la décision qui lui est déférée, elle évoque et statue si l’affaire est en état d’être jugée au fond » ;
Attendu qu’en vertu de l’article 53(2) de la loi N° 2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’Organisation et le Fonctionnement de la Cour Suprême dispose : « Le mémoire ampliatif, durement timbre par feuillet doit articuler et développer les moyens de droit invoques à l’appui du pourvoi » ;
Attendu qu’il résulte de cet article que non seulement le moyen doit contenir l’indication complète et non erroné du texte de loi ou de principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, les disposition du texte visé, mais qu’il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé ou faussement appliqué ;
Que tel que présenté, le moyen n’indique ni les faits dénaturés, ni le texte de loi violé par la Cour d’Appel ;
Que ce faisant il n’est pas conforme à l’article 53 (2) susvisé et, par conséquent, il est irrecevable ;
Attendu qu’aucun moyen n’ayant prospéré, le pourvoi encourt le rejet ;
PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi ;
Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel de l’ouest et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du vingt-quatre mars deux mille-vingt-deux en la salle des audiences de la Cour où siégeaient :
3ème et dernier rôle
Mme. NKO TONGZOCK Irène, Présidente de la Section Sociale à la Cour Suprême,……Président ;
M. Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller à la Cour Suprême,……….…….Membre ;
Mme. TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême,…………...Membre ;
En présence de Monsieur MINDJIMBA MINDJIMBA, Avocat Général, occupant le banc du Ministère public ;
Et avec l’assistance de Maître ALIMETA Alain Sainclair, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ; En approuvant_____ligne(s)__________Mot(s) rayé(s) nul(s) et______________renvoi(s) en marge ;
LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38/S/CJ/CS
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2022-04-28;38.s.cj.cs ?
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