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28/04/2022 | CAMEROUN | N°37/S/CJ/CS

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 28 avril 2022, 37/S/CJ/CS


Texte (pseudonymisé)
Alimeta COUR SUPREME CHAMBRE JUDICIAIRE SECTION SOCIALE Dossier n°330/S/2016 Pourvoi n° 84/RP/11 Du 30 mai 2011 Arrêt N° 37/S/CJ/CS du 28 avril 2022 AFFAIRE :
Société SOREPCO S.A C/ A Aa Ac C :
La Cour,
Rejette le pourvoi ;
Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la chambre judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite juridiction pour mentions dans leurs registres respectifs./- PRESENTS :
Mme. NKO TONGZOCK Irène, Pré

sidente de la Section Sociale à la Cour Suprême,……Président M. Francis Claude Michel M...

Alimeta COUR SUPREME CHAMBRE JUDICIAIRE SECTION SOCIALE Dossier n°330/S/2016 Pourvoi n° 84/RP/11 Du 30 mai 2011 Arrêt N° 37/S/CJ/CS du 28 avril 2022 AFFAIRE :
Société SOREPCO S.A C/ A Aa Ac C :
La Cour,
Rejette le pourvoi ;
Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la chambre judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite juridiction pour mentions dans leurs registres respectifs./- PRESENTS :
Mme. NKO TONGZOCK Irène, Présidente de la Section Sociale à la Cour Suprême,……Président M. Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller à la Cour Suprême,…………Membre Mme. TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême,………...Membre M. MINDJIMBA MINDJIMBA...Ministère Public M. ALIMETA Alain Sainclair................Greffier REPUBLIQUE DU CAMEROUN AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS L’an deux mille-vingt-deux le vingt-huit avril ;
La Cour Suprême statuant en matière Sociale ;
En son audience publique ordinaire a rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
La Société SOREPCO S.A, demanderesse en cassation,  ayant pour conseil, la SCP KOUENGOUA & NGANTIO, Avocats associés à Ab ;
D’UNE PART ET ;
A Aa Ac, défendeur à la cassation, ayant pour conseil, par Ae GOMSUH Henry, Avocat à Ab ;
D’AUTRE PART En présence de Monsieur, MINDJIMBA MINDJIMBA, Avocat Général à la Cour Suprême ;
Statuant sur le pourvoi formé par la SCP KOUENGOUA & NGANTIO, Avocats associés à Ab, agissant au nom et pour le compte de la Société SOREPCO S.A, suivant déclaration faite le 30 mai 2011au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral, en cassation de l’arrêt n° 173/Soc rendu le 25 mai 2011 par ladite Cour statuant en matière sociale dans l’instance opposant sa cliente à A Aa Ac ; LA C O U R ;
Après avoir entendu en la lecture du rapport, Madame TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Monsieur George NGWENE James, rapporteur initial ;
Vu les conclusions de Monsieur Ad B, Procureur Général près la Cour Suprême ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 22 mars 2017, par la SCP KOUENGOUA & NGANTIO, Avocats associés à Ab; Vu l’arrêt n° 1016/ EP rendu le 13 décembre 2018 par la formation des Sections Réunies de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême; Sur le premier moyen de cassation ainsi présenté :
« Sur le premier moyen de cassation tiré de la dénaturation des pièces de la procédure: « 21, Il résulte de l'article 35 alinéa 1 b de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la cour suprême que la dénaturation des faite et pièces de la procédure constitue un cas d'ouverture à pourvoi en cassation; 25.En ce qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé les pièces de la procédure notamment la correspondance de sieur A du 07 juin 2000 en l'interprétant à sa manière alors qu'en raison de la clarté et précision, elle n'avait pas à être interprétée; 26. En effet, la dénaturation des pièces de la procédure signifie que le juge du fond (en l'espèce le juge d'appel) a interprété à sa manière ou refuser d'appliquer une disposition claire et précise d'un document qui lui est soumis alors cette disposition n'avait pas à être interprétée en raison de sa clarté et précision; 27. Alors qu'il ressort de façon claire et précise de la correspondance du 7 juin 2000 du sieur A qu'il a reconnu en tant que caissier avoir détourné la somme de 242000 FCFA et a promis de rembourser; 32. A partir du moment où sieur A a reconnu dans sa correspondance du 7 juin 2000 qu'il a en qualité de caissier accusé un déficit de caisse et a promis de rembourser, on ne sait sur quel fondement le premier juge et plus tord l'arrêt attaqué ont méconnu à ce manquement la qualité de faute lourde justifiant le licenciement ; 33.Les juges du fond étant tenus de répondre à tous chefs de conclusions et les pièces qui les accompagnent en restant fidèles aux moyens qu'elles contiennent lorsque ceux-ci ne restent pas fidèles à leur énonciation ou contenues, ils le dénaturent par conséquent; 34. Il a été jugé que « la dénaturation des faits et pièces de la procédure est un cas d'ouverture à cassation de la décision attaquée (CS n° 11 /S du 26 décembre 1955) : 35. A titre de droit comparé, il a été jugé que le juge « dénature les conclusions et pièces c'est-à-dire méconnait l'existence ou la portée du moyen invoqué, il ne peut pas la même apporter une réponse au véritable moyen » (civil 2ème13 octobre 1962 Bull11.22) ; 36. La jurisprudence assimile ( la dénaturation du moyen au défaut d'exposition du véritable moyen invoqué » (civil 1 er 16 octobre 1963 Bull civil J. 4336) ; 37. La dénaturation des faits et pièces de la procédure constituant un cas d'ouverture à pourvoi ou sens de l'article 35 alinéa 1 b de la loi 2006/015 susvisée, l'Auguste cour n'aura aucun mol à casser l'arrêt n° l 73/S du 25 mai 2011 ; 38. Le premier moyen au soutien du pourvoi tiré de la dénaturation des pièces de la procédure étant pertinent, la cour de céans n’hésitera pas à sanctionner la cour d'appel de ce chef en cassant l'arrêt attaqué;» Attendu qu’en vertu de l’article 53(2) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, être articulé et développé ; Qu’il en résulte que non seulement le moyen de cassation doit contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte visé, mais qu’il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé ou faussement appliqué ;
Attendu que tel que présenté, en l’espèce, ce moyen qui vise la dénaturation des pièces de la procédure n’indique pas le texte qui la sanctionne ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation ainsi présenté :
« Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la violation de la loi  32. Moyen fondé sur la violation de l'article 133 du code de travail; « Il résulte de l'article 35 alinéa 1 c de la loi susvisée que la violation de la loi constitue un cas d'ouverture à pourvoi; En ce qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir expressément violé l'article 133 du code de travail; « Les tribunaux statuant en matière sociale se composent d'un magistrat président D'un assesseur employeur et d'un assesseur travailleur choisi parmi ceux figurant sur les listes établies conformément à l'article 134 ci- dessus, D'un greffier Le président désigné pour chaque affaire les assesseurs appelés à siéger Au cas où l'un des deux assesseurs dûment convoqué ne se présente pas, le président lui adresse une seconde convocation, en cas de nouvelle carence de l'un ou deux assesseurs, le Président statue seul Dans le cas visé à l'alinéa précédent, il est fait mention dans le jugement de la carence dûment justifié d'un ou des assesseurs Sauf cas de force majeure, tout assesseur dont la carence a été constatée trois (3) fois au cours d'un mandat est déchu de ses fonctions. Il est pourvu à son remplacement pour le dernier du mandat restant à courir par la désignation d'un assesseur pris sur la liste établie pour le secteur d'activité concerné» L'arrêt attaqué a expressément violé le texte susvisé puisqu'il a été rendu sans la mention de la carence des assesseurs; En effet. l'arrêt attaqué a été rendu en matière sociale par un collège de trois magistrats sans mention dans ses qualités de la carence des assesseurs employeurs et employés dûment convoqués deux fois; Ce faisant, cette décision a violé l'article 133 du code de travail appuyé par une jurisprudence constante qui impose cette formalité substantielle; Dans plusieurs arrêts de la cour de céans, elle a fait savoir que cette composition de la juridiction sociale est d'ordre public (CS n° 24/S du 10 janvier 1985 CS arrêt n° 73/S du 6 juin 1985) ; Une telle décision étant vouée à la cassation, il s'ensuit que ce moyen est fondé; Il échet au regard de ce qui précède de casser et d'annuler l'arrêt attaqué pour violation de la loi fixant l'organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;» Attendu qu’en vertu de l’article 53(2) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, être articulé et développé ; Qu’il en résulte que non seulement le moyen de cassation doit contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte visé, mais qu’il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé ou faussement appliqué ;
Attendu que tel que présenté, ce moyen indique un cas d’ouverture à pourvoi erroné ;
Qu’il s’ensuit qu’il n’est pas conforme à l’article 53 (2) ci-dessus spécifié et que, par conséquent, il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation ainsi présenté :
« Sur le troisième moyen de cassation tiré de l'insuffisance de motifs « Il résulte de l'article 35 alinéa 1 c de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, l'insuffisance des motifs constitue un cas d'ouverture à pourvoi en cassation; Ainsi toute décision qui ne contient pas les motifs propres à la justifier est une décision non motivée et partant viole de façon flagrante l'article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire; En effet, l'article 7 de la loi n° 2006/015 susvisé sanctionne toute décision de justice non motivée en fait et en droit par la' nullité d'ordre public en pareille hypothèse l'article 35 alinéa 2 de la loi organisant la procédure devant la cour suprême permet de casser même d'office pour défaut de motifs l'arrêt qui lui est déféré; La cour de céans cassera également l'arrêt attaqué pour insuffisance de motif conformément à la jurisprudence constante suivante; « Tout jugement ou arrêt attaqué doit contenir les motifs propres à le justifier, tout jugement ou arrêt qui ne réponde pas aux conclusions des parties équivaut à une décision non motivée et encourt cassation (CS arrêt n° 20 du 13 janvier 1970 Bull 22.J 27) ; En ce qu'il est reproché au juge d'appel de n'avoir donné aucun écho aux rétentions de l'exposante portant sur le caractère lourd de la faute commise par le sieur A pour avoir distrait des fonds mis à sa dispositions en tant que caissier; Même les pièces versées aux débats notamment la correspondance du 7 juin 2000 par laquelle sieur A a reconnu les faits et a même demandé clémence n'a fait l'objet d'aucune attention de la part du juge d'appel; Alors qu'un examen succinct de celle-ci aurait permis au juge d'appel de constater que sieur A qui a prétendu que les fonds auraient été volés par des bandits sans dire dans quelles circonstances ou expliquer comment des bandits ont pu braver plusieurs barrières de sécurité pour accéder à la caisse; La cour d'appel a refusé de sanctionner le premier juge de ce fait alors qu'en instance, l'exposante avait soutenu que sieur A n'a pas été un employé modèle pour avoir accusé une baisse de rendement très préjudiciable pour l'entreprise mais en plus a occasionné un déficit de caisse de 242000 FCFA par le mécanisme de détournement; En refusant de tenir compte de ses observations pertinentes, le juge d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'exposante; En outre, la motivation du juge d'appel selon laquelle la faute lourde doit être concomitante à la faute invoquée (détournement de fonds) est inconsistante pour la' simple raison que selon la jurisprudence, le détournement au préjudice de son employeur est justificatif de licenciement alors même que ledit employeur n'aurait fait constater celui-ci par la police et n'aurait pas engagé les poursuites pénales contre le salarié et l'aurait sanctionné de ce fait quelques mois plus tard après enquête interne (CS arrêt n° 75/S du 23 juillet 1982) ; Cette motivation inconstante équivaut à un défaut de motifs, cas d'ouverture à cassation tel que prévu par la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême; En tout état de cause, tant le premier juge que le juge d'appel ont rendu l'arrêt frappé de pourvoi au mépris de l'article 7 de la loi 2006/015 du 29 décembre 2006 qui dispose « toute décision judiciaire est motivée en fait sous peine de nullité d'ordre public »; Des observations qui précèdent, il est manifeste que l'arrêt attaqué ne contient pas les motifs propres d'où la nécessité de la casser pour le défaut de motif conformément à l'article 7 de la loi portant organisation judiciaire; Il échet ou regard de ce qui précède de casser l'arrêt attaqué pour insuffisance de motifs et conformément à l'article 35 alinéa 1 c de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la cour suprême; » Attendu que ce moyen, en ce qu’il donne un contenu erroné de l'article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire est affecté du même vice que les deux premiers auxquels il a été répondu et dont il doit suivre le sort ;
Attendu qu’aucun des moyens proposés n’ayant prospéré, le pourvoi encourt le rejet ;
PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi ;
Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la chambre judicaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour d’appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du vingt-quatre mars deux mille-vingt-deux en la salle des audiences de la Cour où siégeaient :
3ème et dernier rôle
Mme. NKO TONGZOCK Irène, Présidente de la Section Sociale à la Cour Suprême,……Président;
M. Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller à la Cour Suprême,………….Membre ;
Mme. TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême,………...Membre ;
En présence de Monsieur MINDJIMBA MINDJIMBA, Avocat Général, occupant le banc du Ministère public ;
Et avec l’assistance de Maître ALIMETA Alain Sainclair, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ; En approuvant_____ligne(s)__________Mot(s) rayé(s) nul(s) et______________renvoi(s) en marge ;
LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37/S/CJ/CS
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2022-04-28;37.s.cj.cs ?
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