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28/04/2022 | CAMEROUN | N°35/S/CJ/CS

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 28 avril 2022, 35/S/CJ/CS


Texte (pseudonymisé)
Alimeta COUR SUPREME CHAMBRE JUDICIAIRE SECTION SOCIALE Dossier n°260/S/2016 Pourvoi n° 163/RP/11 du 05décembre 2011 Arrêt N° 35/S/CJ/CS du 28 avril 2022 AFFAIRE :
Société POLYPLAST C/ B Ab Ac C :
La Cour,
Rejette le pourvoi ;
Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la chambre judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite juridiction pour mentions dans leurs registres respectifs. /- PRESENTS :
Mme. NKO TONGZ

OCK Irène, Présidente de la Section Sociale à la Cour Suprême,……Président M. Francis...

Alimeta COUR SUPREME CHAMBRE JUDICIAIRE SECTION SOCIALE Dossier n°260/S/2016 Pourvoi n° 163/RP/11 du 05décembre 2011 Arrêt N° 35/S/CJ/CS du 28 avril 2022 AFFAIRE :
Société POLYPLAST C/ B Ab Ac C :
La Cour,
Rejette le pourvoi ;
Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la chambre judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite juridiction pour mentions dans leurs registres respectifs. /- PRESENTS :
Mme. NKO TONGZOCK Irène, Présidente de la Section Sociale à la Cour Suprême,……Président M. Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller à la Cour Suprême,…………Membre Mme. TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême,………...Membre M. MINDJIMBA MINDJIMBA...Ministère Public M. ALIMETA Alain Sainclair................Greffier REPUBLIQUE DU CAMEROUN AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS L’an deux mille-vingt-deux le vingt-huit avril ;
La Cour Suprême statuant en matière Sociale ;
En son audience publique ordinaire a rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
La Société POLYPLAST, demanderesse en cassation,  ayant pour conseil, par Ae KADJI Josette, Avocat à Ad ;
D’UNE PART ET ;
B Ab Ac, défendeur à la cassation, ayant pour conseil, par Ae Daniel Désiré ANDEGUE ONANA, Avocat à Ad ;
D’AUTRE PART En présence de Monsieur, MINDJIMBA MINDJIMBA, Avocat Général à la Cour Suprême ;
Statuant sur le pourvoi formé par Ae KADJI Josette, Avocat à Ad, agissant au nom et pour le compte de la Société POLYPLAST, suivant déclaration faite le 05décembre 2011 au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral, en cassation de l’arrêt n° 352/Soc rendu le 02 décembre 2011 par ladite Cour statuant en matière sociale dans l’instance opposant sa cliente à B Ab Ac ; LA C O U R ;
Après avoir entendu en la lecture du rapport, Madame TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Monsieur George NGWENE James, rapporteur initial ;
Vu les conclusions de Monsieur Aa A, Procureur Général près la Cour Suprême ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 05 janvier 2017, par Maître Josette KADJI Avocat à Ad ; Vu l’arrêt arrêt n° 483/ EP rendu le 14 Novembre 2019 par la formation des Sections Réunies de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême; Sur les premier et deuxième moyens réunis présentés comme suit :
« A - SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION SIEGEANT EN MATIERE SOCIALE: ARTICLE 133 (1) DU CODE DU TRAVAIL « Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 35 (e) de la loi N°2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, la violation de la loi est un des cas d'ouverture à pourvoi; Attendu que selon l'article 133 (1) du Code du Travail" Les Tribunaux statuant en matière sociale se composent: - d'un Magistrat, Président - d'un Assesseur employeur et d'un Assesseur travailleur ... - d'un Greffier ... " ; Attendu que la Jurisprudence a depuis longtemps fait savoir que cette composition de la juridiction sociale est d'ordre public; Cour Suprême, Arrêt N°24/S du 10 Janvier 1985 ; Attendu que la demande de réintégration n'a jamais été formulée devant le Premier Juge et encore moins discutée; Attendu qu'en ordonnant la réintégration de Sieur B Ab Ac alors que cette demande n'a pas été formulée devant le Premier Juge, l'Arrêt entrepris a privé la Société demanderesse au pourvoi du privilège du double degré de juridiction qui est un principe général de droit; Que cet arrêt encourt dès lors cassation;» B - SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE L'IMMUTABILITE DU LITIGE, VIOLATION DE l'ARTICLE 130(7) DU CODE DU TRAVAIL « Attendu qu'aux termes de l'article 35(h) de la loi 2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, la violation d'un principe général de droit est un des cas d'ouverture à pourvoi; Attendu que l'article 130(7) du Code du Travail dispose que nonobstant l'autorisation de licenciement de l'Inspecteur du travail, le délégué du personnel conserve la faculté de saisir le Tribunal compétent selon la procédure prévue à l'article 139 de la présente loi; Attendu que l'article 139 auquel renvoie l'article 130(7) du Code du Travail réglemente la procédure de conciliation; Qu'en l'espèce Sieur B Ab Ac avait choisi de se soumettre à la procédure prévue à l'article 139 du Code du Travail, en sollicitant le paiement de ses droits pour licenciement abusif et non sa réintégration; Que c'est bien ce à quoi le Premier Juge s'y est attelée en condamnant l'employeur à payer la somme totale de 1 586 329 FCFA en réparation de divers droits; Attendu qu'en décidant plutôt de le réintégrer alors que Sieur B a choisi le paiement de ses droits pour licenciement abusif, l'Arrêt entrepris a changé l'objet du litige, violé le principe de l'immutabilité du litige qui est un principe général de droit, ensemble l'article 130(7) du Code du Travail; Que cet arrêt encourt dès lors cassation;» Attendu qu’en vertu de l’article 53(2) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, être articulé et développé ;
Qu’il en résulte que non seulement le moyen de cassation doit contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte visé, mais qu’il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé ou faussement appliqué ;
Attendu que tels que présentés en l’espèce, le premier moyen ne reproduit que partiellement l’article 133(1) du code du travail tandis que le deuxième ne donne pas le contenu de l’article 139 de du même code y visé ;
Qu’il s’ensuit qu’ils sont irrecevables ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis ainsi présentés :
« C - SUR LE TROISIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION, VIOLATION DE L'ARTICLE 141(2) DU CODE DU TRAVAIL « Attendu que l'article 141 (2) susvisé indique que la citation doit contenir les noms et profession du demandeur, l'indication de l'objet de la demande, le lieu, l'heure et le jour de la comparution; Attendu qu'il ressort de la citation à comparaître du 07 Février 2007 que Sieur B Ab Ac réclame les droits afférents à son licenciement abusif; Que nulle part il n'est fait allusion à sa réintégration; Attendu que la demande de réintégration n'a jamais été formulée devant le Premier Juge et encore moins discutée; Attendu qu'en ordonnant la réintégration de Sieur B Ab Ac alors que cette demande n'a pas été formulée devant le Premier Juge, l'Arrêt entrepris a privé la Société demanderesse au pourvoi du privilège du double degré de juridiction qui est un principe général de droit; Que cet arrêt encourt dès lors cassation;» D - SUR LE QUATRIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 207 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE ET 7 DE LA LOI N°2006/015 DU 29 DECEMBRE 2006 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE « En ce que l'article 207 du Code de Procédure Civile et Commerciale dispose en son alinéa (1) qu'aucune demande nouvelle ne doit être formée en cause d'appel à moins qu'elle ne soit une défense à l'action principale; Mais attendu que c'est en appel que Sieur B Ab Ac a formulé pour la première fois la demande de réintégration sous astreinte de 50 000 FCFA ; Que c'est en violation du texte de loi visé au moyen que l'arrêt querellé a reçu cette demande nouvelle; Que ce moyen, comme les précédents est fondé et mérite d'être accueilli favorablement; Attendu enfin que c'est sans motif que l'arrêt querellé a été rendu en violation de l'article 7 de la loi N°2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire;» Attendu qu’en vertu de l’article 35 de la loi n° 2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’Organisation et le Fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit indiquer le cas d’ouverture à pourvoi sur lequel il se fonde ;
Qu’il en résulte qu’un moyen qui ne vise pas le cas d’ouverture en vertu duquel il est soulevé ne peut être accueilli ;
Attendu que tels que présentés en l’espèce, ces troisième et quatrième moyens de cassation réunis qui ne visent aucun cas d’ouverture à pourvoi ne sont pas conformes à l’article 35 ci-dessus spécifié ;
Qu’il s’ensuit qu’ils sont irrecevables ;
Attendu qu’aucun des moyens proposés n’ayant prospéré, le pourvoi en courant le rejet PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi ;
Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la chambre judicaire, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour d’appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du vingt-quatre mars deux mille-vingt-deux en la salle des audiences de la Cour où siégeaient :
3ème et dernier rôle
Mme. NKO TONGZOCK Irène, Présidente de la Section Sociale à la Cour Suprême,……Président ;
M. Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller à la Cour Suprême,……….…….Membre ;
Mme. TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême,…………...Membre ;
En présence de Monsieur MINDJIMBA MINDJIMBA, Avocat Général, occupant le banc du Ministère public ;
Et avec l’assistance de Maître ALIMETA Alain Sainclair, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ; En approuvant_____ligne(s)__________Mot(s) rayé(s) nul(s) et______________renvoi(s) en marge ;
LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35/S/CJ/CS
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2022-04-28;35.s.cj.cs ?
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