La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2022 | CAMEROUN | N°34/S/CJ/CS

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 28 avril 2022, 34/S/CJ/CS


Texte (pseudonymisé)
Alimeta COUR SUPREME CHAMBRE JUDICIAIRE SECTION SOCIALE Dossier n° 292/S/2017 Pourvoi n° 12/RVR/GCAD/BFM du 05 juillet 2017 Arrêt N° 34/S/CJ/CS du 28 avril 2022 AFFAIRE :
Ab B Y AI C/ X Aa C :
La Cour,
Rejette le pourvoi ;
Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la chambre judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel de l’Ouest et une autre au Greffier en Chef de ladite juridiction pour mentions dans leurs registres respectifs./- PRESENTS :
Mme. NKO TONGZOCK Irène,

Présidente de la Section Sociale à la Cour Suprême,……Président M. Francis Claude Mich...

Alimeta COUR SUPREME CHAMBRE JUDICIAIRE SECTION SOCIALE Dossier n° 292/S/2017 Pourvoi n° 12/RVR/GCAD/BFM du 05 juillet 2017 Arrêt N° 34/S/CJ/CS du 28 avril 2022 AFFAIRE :
Ab B Y AI C/ X Aa C :
La Cour,
Rejette le pourvoi ;
Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la chambre judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel de l’Ouest et une autre au Greffier en Chef de ladite juridiction pour mentions dans leurs registres respectifs./- PRESENTS :
Mme. NKO TONGZOCK Irène, Présidente de la Section Sociale à la Cour Suprême,……Président M. Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller à la Cour Suprême,…………Membre Mme. TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême,………...Membre M. MINDJIMBA MINDJIMBA...Ministère Public M. ALIMETA Alain Sainclair................Greffier REPUBLIQUE DU CAMEROUN AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS L’an deux mille-vingt-deux le vingt-huit avril ;
La Cour Suprême statuant en matière Sociale ;
En son audience publique ordinaire a rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Ab B Y AI, demandeur en cassation,  ayant pour conseils, Ac Ad Ad et Associés, Avocats à Yaoundé ;
D’UNE PART ET ;
X Aa, défendeur à la cassation ;
D’AUTRE PART En présence de Monsieur, MINDJIMBA MINDJIMBA, Avocat Général à la Cour Suprême ;
Statuant sur le pourvoi formé par Maître NTOKE YOM René du Cabinet MUNA, Avocat à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de l’Ah Ab B Y, suivant déclaration faite le 05 juillet 2017 au greffe de la Cour d’Appel de l’Ouest, en cassation de l’arrêt n° 14/SOC rendu le 20 avril 2017 par ladite Cour statuant en matière sociale dans l’instance opposant sa cliente au sieur X Aa ; LA C O U R ;
Après avoir entendu en la lecture du rapport, Madame TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Monsieur SOCKENG Roger, rapporteur initial ;
Vu les conclusions de Monsieur Ai AH, Procureur Général près la Cour Suprême ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 07 décembre 2017 par Ac Ad Ad et Associés, Avocats à Yaoundé;
Vu l’arrêt d’admission n° 506/EP du 14 novembre 2019 de la formation des Sections réunies de la Chambre judiciaire de la Cour Suprême ;
Sur le premier moyen de cassation ainsi présenté :
« A- SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DES DISDPOSITIONS DE L'ARTICLE 35 AL B DE LA LOI N° 2006/016 DU 29 DECEMBRE 2006 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME DU CAMEROUN Attendu qu'a la lecture de l'article 35 alinéa 1 de la loi sus évoqué il s'évince que .les cas d'ouverture à pourvoi sont: a) L'incompétence; b) la dénaturation des faits de la cause ou des pièces; c) le défaut, la contradiction ou l’insuffisance de motifs ; d) le vice de forme :- sous réserves des dispositions de l'article 470 all du code de procédure pénale, lorsque la décision attaquée n'a pas été rendu par le nombre de juges prescrit par la loi ou l'a été par des juges qui n'ont pas siégés à l'audience ; -lorsque la parole n'a pas été donné au ministère public ou que celui-ci n'a pas été représenté -lorsque la règle relative à la publicité de l'audience sous réserves des exceptions prévues par la loi n'a pas été observée e) la violation de la loi; 1) la non réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du ministère public; g) le détournement de pouvoir; h) la violation d'un principe général de droit;
i) le non-respect de la jurisprudence de la Cour Suprême ayant statué en sections réunies d'une Chambre ou en Chambre réunies. (2) Ces moyens peuvent être soulevés d'office par la Cour Suprême. Que de ce qui précède il appert à la lecture de l'arrêt querellé que celui-ci a violé les dispositions de l'alinéa 1 b de la loi su cité en dénaturant les faits de la cause; Attendu que dame AG Ae est la promotrice du groupe scolaire Ab B Y à Bafoussam comme l'atteste à suffire son agrément délivré par l'autorité compétente à savoir le Ministre de l'Education Nationale courant juillet 2001 ; Que courant 2011-2012 afin de faire face aux difficultés qu'imposent les préparatifs des rentrées scolaires avait consenti un prêt d'argent auprès du promoteur de l'école internationale le BAOBAD en la personne de Z Que plus tard l'école internationale le BAOBAB a connu de fortes tensions de trésorerie au point de ne plus faire face à ses différentes obligations parmi lesquelles le paiement des salaires de son personnel; Que face à cette situation difficile, le responsable de l'école internationale le BAOBAB s'est rapproché de la concluante afin qu'elle puisse rembourser la dette par elle consentie; Qu'il lui propose à cet effet de payer en ses lieux et place son personnel en guise de remboursement jusqu'à épuisement de la créance dont s'agit; Que c'est sur la base de ce modus vivendi que la concluante s'était engagé à payer en lieux et place de sieur Z promoteur de l'école internationale le baobab à Bafoussam les salaires de son personnel par le canal de l'établissement financier la MUFFA jusqu'à remboursement totale de la créance sus évoquée; Que durant une période de deux mois "elle payera les salaires de l'école internationale le BAOBAB et prendra le soin de faire un état financier de son personnel qu'elle transmettra à la banque en faisant le distinguo entre l'état de salaire de son personnel et celui de baobab afin d'éviter toute confusion; Que le nommé X Aa était vigile de l'école internationale le BAOBAB Que son Ah Ab B Y n'a pas de vigile mais plutôt une aide maternelle en la personne de dame A Ag, Que le défendeur au pourvoi en la personne de X Aa est bel et bien l'employé de l'école internationale le BAOBAB et c'est dans le cadre de la compensation de la dette entre les deux promoteurs des établissements scolaires sus visés qu'il percevra deux mois de salaires viré dans le compte de la MUFFA par dame NGAMWO promotrice de Ab B Y; Qu'avant d'effectuer lesdits virements puisque son personnel à des comptes domiciliés dans cet établissement financier, elle avait préalablement pris soin de faire des états de salaire distinct afin d'éviter des confusions ; Que ce dernier n'a jamais fait partie du personnel du groupe Ab B Y dont la concluante est la promotrice étant donné que le poste dont il se prévaut celui de vigile n'existe pas dans la structure de la concluante; Qu'il n'y a jamais eu un quelconque lien contractuel entre la concluante et le su nommé; Qu'en dehors des salaires perçus lors de la période de remboursement de la dette par compensation, (pour une période de deux mois) le défendeur au pourvoi n'a jamais produit un seul document pouvant le rattacher au groupe scolaire Ab B Y, Que pour parler de licenciement, il faut préalablement être en relation contractuelle avec l'employeur, fournir des prestations sous son contrôle et son autorité ce qui n'ait pas le cas en l'espèce; Qu'il est clair que la promotrice du groupe scolaire Ab B Y ne pouvait pas licencier le défendeur et lui délivrer un certificat de travail dès lors qu'icelui n'a jamais été son employé Que contre toute attente le juge d'appel tout comme le premier juge ont créé de toute pièce un lien juridique qui n'a jamais existé entre la concluante et le défendeur au pourvoi en dépit des déclarations du sus nommé, lequel a par ailleurs affirmé qu'il était au service de sieur Z Af promoteur de l'école internationale le BAOBAB Qu'en dénaturant les faits de la cause le juge d'appel a violé la loi et de ce fait expose son arrêt à cassation. Qu'il y'a lieu de casser l'arrêt querellé pour dénaturation des faits de la cause; » Attendu que pour soutenir ce moyen, le recourant vise dans son intégralité les dispositions de l’article 35 alinéa 1 de la loi susvisée en énumérant les alinéas a, b, c, d, e, g, h et i, sans préciser celui qui correspond à la violation alléguée ;
Que ce faisant, ce moyen manque en fait ;
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis et présentés comme suit : « B- SUR LE DEUXIEMME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI NOTAMMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI N° 92/007 DU 14 AOUT 1992 PORTANT CODE DE TRAVAIL Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt querellé d'avoir violé les dispositions de l'article 23 du code de travail qui dispose in fine que: al 1 le contrat de travail est une convention par laquelle un travailleur s'engage à mettre son activité professionnelle sous l'autorité et la direction d'un employeur en contrepartie d'une rémunération AL 2 les contrats de travail sont passés librement Que de la définition du contrat de travail qui précède il se dégage trois éléments caractéristiques dudit contrat à savoir une prestation à fournir, un lien de subordination et la rémunération; Que ces trois caractéristiques nous semblent cumulatives Que la prestation peut se définir comme étant l'activité que s'engage à fournir le travailleur et qui peut revêtir plusieurs formes à savoir physique, intellectuelle ou même artistique. Cette prestation de travail doit être exécutée par le travailleur lui-même qui ne peut être qu'une personne physique. Que le contrat de travail exige aussi une subordination du travailleur à son employeur dans l'exécution du travail. Ce qui voudrait en d'autres termes dire qu'il n'y a contrat de travail que si le travailleur accepte de se placer sous l'autorité et la direction de son employeur. Qu'ainsi, celui qui organise seul son travail sans directives reçu d'autrui n'est pas un salarié peu importe le lien de travail et le moyen de rémunération. Aussi le critère essentiel du contrat de travail est la subordination du travailleur à celui qui l'emploie. Cela a été conforté par la Cour Suprême du Cameroun dans un arrêt n°26 du 2 février1965 qui a posé le principe de la subordination du travailleur comme condition essentielle de travail Que d'après la Cour Suprême, la subordination ne s'attache pas uniquement au travail effectué dans un lieu précis mais à tout travail accompli sous l'autorité de l'employeur, le lieu d'exécution étant indiffèrent à l'existence du contrat de travail. Que de ce qui précède l'on peut penser qu'il suffit que le travail soit exécuté conformément aux instructions données par le patron: CS n° 4/S du 22 oct. 1987 JSA T3 P35 Que dans l'arrêt querellé le juge s'est tout simplement borné à tenir compte de pseudo bulletin de salaire sans toutefois chercher à savoir s'il existait réellement un contrat de travail entre la concluante et le défendeur; Qu'il n'a pas pu démontrer qu'effectivement il existait un lien de subordination ou que le travail effectué par sieur X était sous l'autorité et la direction de dame AG Ae ; Que pour parler de contrat de travail il faut démontrer les trois éléments développés supra à savoir la prestation fournie, le lien de subordination et la rémunération Que l'arrêt querellé s'est tout simplement contenté de mettre en exergue le salaire qu'aurait perçu le défendeur au pourvoi sans toutefois démontrer un quelconque lien de subordination ou la preuve de la prestation fournie par ce dernier; Qu'au regard de ce qui précède il y'a lieu de dire qu'il y'a violation des dispositions de l'article 23 de la loi no 92/007 du 14 Aout 1992 d'où la cassation; C- SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI NOTAMMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1 DE LA LOI NO 92/007 DU 14 AOUT 1992 PORTANT CODE DE TRAVAIL Attendu que l'article l sus évoqué dispose: alinéa1 la présente loi régit les rapports de travail entre les travailleurs et les employeurs ainsi qu'entre ces derniers et les apprentis placés sous leur autorité Al 2 est considéré comme travailleur au sens de la présente loi quel que soit son sexe et sa nationalité toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération sous la direction ou l'autorité d'une personne physique ou morale, publique ou privée, celle-ci étant considéré comme employeur. Pour la détermination de la qualité de travailleur il ne doit être tenu compte ni du statut juridique de l'employeur ni de celui de l'employé Sont exclus du champ d'application de la présente loi les personnels régis par: Le statut général de la fonction publique Le statut général des militaires Le statut spécial de la sureté nationale Le statut spécial de l'administration pénitentiaire Les dispositions particulières applicables aux auxiliaires d'administration: . Que de ce qui précède l'on peut penser que l'employeur est la personne physique ou morale qui est partie au contrat de travail. Que l'identification de l'employeur est importante et doit se faire par l'analyse du processus débouchant sur le contrat de travail, et de ce fait est employeur celui qui a accepté l'offre d'emploi présenté par le candidat au travail. Aussi, en tout état de cause l'exercice de toute activité à titre professionnel sous la direction la surveillance et l'autorité de l'employeur confère la qualité de salarié sans qu'il soit besoin de distinguer selon que le travail est exercé traditionnel ou dans le cadre d'une entreprise informelle ou structurée CS Arrêt n°26 du 2 février 1965. Que dans le cas d'espèce sieur X n'a jamais exercé son activité sous la direction, la surveillance et l'autorité de dame AG Ae promotrice du groupe scolaire ALPHA BILIBGUAL SCHOOL ; Qu'il était plutôt au service de l'école internationale le BAOBAB en qualité de vigile avec pour employeur un certain Z Af promoteur de cet établissement scolaire ; Que le poste de vigile n'existe pas et n'a jamais existé au sein du groupe scolaire Ab B Y. Qu'ainsi, il est reproché à l'arrêt querellé d'avoir considéré le défendeur au pourvoi comme étant au service de la concluante pour avoir seulement produit deux bulletins de salaire sans toutefois démontrer le lien ou la relation de travail qui existerait entre les parties ; Que la présentation de deux bulletins de salaire ne peut pas être les seuls éléments qui déterminent qu'il y'a effectivement relation de travail, Qu'en motivant uniquement sa décision sur la production de 2 bulletins de salaire sans toutefois démontrer la prestation qu'aurait fournie remployé, le juge d'appel a violé les dispositions de l'article 1 de la loi n° 92/007 du 14 Aout 1992 portant code du travail Que cet arrêt pour avoir violé la disposition sus évoquée encourt cassation; » Attendu qu’en vertu de l’’article 35 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen qui ne vise pas le cas d’ouverture en vertu duquel il est soulevé ne peut être accueilli ;
Attendu que tels que présentés en l’espèce, les deux moyens de cassation réunis ne visent aucun cas d’ouverture à pourvoi prévu à l’article 35 susvisé ;
Qu’il s’ensuit qu’ils sont irrecevables ;
Attendu qu’aucun des moyens de cassation proposés n’ayant prospéré, le pourvoi encourt le rejet ; PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi ;
Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la chambre judicaire, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour d’appel de l’Ouest et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du vingt-quatre mars deux mille-vingt-deux en la salle des audiences de la Cour où siégeaient :
3ème et dernier rôle
Mme. NKO TONGZOCK Irène, Présidente de la Section Sociale à la Cour Suprême,……Président ;
M. Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller à la Cour Suprême,……….…….Membre ;
Mme. TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême,…………...Membre ;
En présence de Monsieur MINDJIMBA MINDJIMBA, Avocat Général, occupant le banc du Ministère public ;
Et avec l’assistance de Maître ALIMETA Alain Sainclair, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ; En approuvant_____ligne(s)__________Mot(s) rayé(s) nul(s) et______________renvoi(s) en marge ;
LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34/S/CJ/CS
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2022-04-28;34.s.cj.cs ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award