Ngo Yogo COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION DE DROIT TRADITIONNEL ---------- DOSSIER n° 11/L/98-99 ---------- POURVOI n° 03/P/GCA/BE du 20 février 1998 ---------- A R R E T n° 05/DT du 14 avril 2022 --------- AFFAIRE :
Mme X née Y A Marie Ab Ac/ X Ad
AH :
La Cour :
-Déclare Dame X née Y A Marie Thérèse déchue de son pourvoi pour défaut de constitution d’Avocat -La condamne aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de l’EST et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
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PRESENTS : Mr B AG Z,.........Président de la section de droit traditionnel............PRESIDENT ;
Mr NGOUANA, ………..Conseiller à la Cour Suprême ;
Mr NKOUM Roger……..Conseiller à la Cour Suprême ;
------------------------Tous Membres Mr ZE BOMO Joseph….…….Avocat Général Me NGO YOGO Ernestine Shanie …..….Greffier audiencier - REPUBLIQUE DU CAMEROUN - - AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS - ---- L’an deux mille vingt et deux et le quatorze du mois d’Avril ; ---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en Section de Droit Traditionnel au Palais de Justice à Yaoundé ;
---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
---- ENTRE :
---- Madame X née Y A Marie Thérèse demanderesse en cassation ;
D’UNE PART ---- Et,
---- X Ad, défendeur à la cassation ;
D’AUTRE PART ---- En présence de Monsieur ZE BOMO Joseph, Avocat Général près la Cour Suprême ;
---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 20 février 1998 au greffe de la Cour d’Appel de l’EST , par Dame X née Y A, agissant en son nom et pour son propre compte, a formé pourvoi contre l’arrêt n°12/COUT rendu le 20 février 1998 par la susdite Cour statuant en matière civile de droit traditionnel dans la cause l’opposant à X Ad; LA COUR ;
---- Après avoir entendu en la lecture du rapport Monsieur NKOUM Roger, Conseiller à la Cour Suprême substituant Monsieur MONGLO TODOU, Conseiller rapporteur ;
1er rôle ----Vu l’article 9 alinéa 1 de la loi n° 75/16 du 08 décembre 1975 modifiée, fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême ;
----Vu le pourvoi formé le 2 février 1998 ;
---- Vu les conclusions de Monsieur Aa C, Procureur Général près la Cour Suprême ;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
---- Attendu que par déclaration faite le 20 février 1998 au greffe de la Cour d’Appel de l’EST , Dame X née Y A, agissant en son nom et pour son propre compte, s’est pourvoi en cassation contre l’arrêt n°12/COUT rendu le 20 février 1998 par la susdite Cour statuant en matière civile de droit traditionnel dans la cause l’opposant à X Ad; Sur la déchéance ----Attendu que l’article 9(1) de la loi n° 75/16 du 08 Décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême dispose impose au greffier de notifier par écrit au demandeur qu’il lui appartient de faire parvenir au greffe, dans un délai de trente (30) jours, à peine de déchéance, soit le nom de l’avocat qu’il a constitué, soit sa demande d’assistance judiciaire s’il estime être en droit de la solliciter. Il doit à peine d’irrecevabilité, joindre un certificat d’indigence à cette demande » ;
---- Qu’il résulte de pièces de dossier que par exploit de Maître NTOU Rolland Didier, Huissier de justice à Abong-Mbang, en date du 28 août 2018, dame X née Y A Marie Thérèse a été notifiée par écrit suivant lettre de n° 845/CGC/SDT datée 2ème rôle du 05 décembre 2017 qu’elle disposait d’un délai de trente (30) jours à peine de déchéance, pour lui faire parvenir sous peine de déchéance soit le nom de l’avocat qu’elle a constitué, soit sa demande d’assistance judiciaire, si elle estime être en droit de la solliciter, à laquelle elle doit joindre, à peine d’irrecevabilité un certificat d’indigence ;
----Qu’il échet en conséquence dame X née Y A Marie Thérèse doit être déclarée déchue de son pourvoi pour défaut de constitution d’avocat ; PAR CES MOTIFS ----Déclare Dame X née Y A Marie Thérèse déchue de son pourvoi pour défaut de constitution d’Avocat ;
----La condamne aux dépens ;
---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de l’EST et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs ; ----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du quatorze du mois d’avril deux mille vingt et deux, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient :
MM. 3ème rôle
---- B AG Z, ………………..Président de la Section de Droit Traditionnel………………….……..PRESIDENT;
----NGOUANA………..…..…Conseiller à la Cour Suprême ; ----NKOUM Roger……… ...Conseiller à la Cour Suprême ;
-----------------------------------------TOUS MEMBRES ;
----En présence de Monsieur ZE BOMO Joseph, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
----Et avec l’assistance de Maître NGO YOGO Ernestine ---------------------------------------Greffier audiencier ;
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ; LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER.
4ème et dernier rôle