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07/04/2022 | CAMEROUN | N°08/CIV

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 07 avril 2022, 08/CIV


Texte (pseudonymisé)
NYUNGBOYE COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION CIVILE ---------- DOSSIER n° 112/CIV/019 ---------- POURVOI n° 141/GCAY du 22 octobre 2018 ---------- A R R E T  n° 08/CIV du 07 avril 2022 --------- AFFAIRE :
Sieur C A Ab C/ Le Président de la commission Electorale Ad Hoc de la Croix Rouge et le Président par intérim de la Croix Rouge
RESULTAT : La Cour :
- Rejette le pourvoi ;
- Condamne le demandeur aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judi

ciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Pr...

NYUNGBOYE COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION CIVILE ---------- DOSSIER n° 112/CIV/019 ---------- POURVOI n° 141/GCAY du 22 octobre 2018 ---------- A R R E T  n° 08/CIV du 07 avril 2022 --------- AFFAIRE :
Sieur C A Ab C/ Le Président de la commission Electorale Ad Hoc de la Croix Rouge et le Président par intérim de la Croix Rouge
RESULTAT : La Cour :
- Rejette le pourvoi ;
- Condamne le demandeur aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Centre et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
-----------------
PRESENTS : MM.
FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire, ……………………..…...PRESIDENT SOCKENG Roger……..…...Conseiller ABE AVEBE Joseph……....Conseiller …………………………….…Membres Mme NGO DJANG Edith Gisèle……..
…………….…………..Avocat Général Me NJINDA Mercy…..…..…. Greffier - REPUBLIQUE DU CAMEROUN - - AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS - ---- L’an deux mille vingt-deux et le sept du mois d’avril ;
---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Civile ;
---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
---- ENTRE :
---- Sieur C A Ab, demandeur à la cassation, ayant pour conseils Ad B’OU et NJAYI, Avocats à Yaoundé ;
D’UNE PART ---- Et,
---- Le Président de la commission Electorale Ad Hoc de la Croix Rouge et le Président par intérim de la Croix Rouge, défendeurs à la cassation, ayant pour conseil Maître NDONGO Jathan, Avocat à Yaoundé ;
D’AUTRE PART ---- En présence de Madame NGO DJANG Edith Gisèle, Avocat Général près la Cour Suprême ;
---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 22 octobre 2018, au greffe de la Cour d’Appel du Centre, par Ad B’OU et NJAYI, avocats à Yaoundé, agissant pour le compte de sieur C A Ab, en cassation contre l’arrêt contradictoire n° 622/REF rendu le 05 octobre 2018 par la susdite juridiction statuant en matière de référé, dans l’instance opposant son client au Président de la commission Electorale Ad Hoc de la Croix Rouge et le Président par intérim de la Croix Rouge ;
LA COUR ;
---- Après avoir entendu en la lecture de son rapport Monsieur SOCKENG Roger, Conseiller à la Cour Suprême, Rapporteur ;
---- Vu le pourvoi formé le 22 octobre 2018 ;
---- Vu la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée ;
---- Vu l'arrêt d'admission n° 198/EP rendu le 08 avril 2021 par la formation des Sections Réunies de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;
---- Vu le mémoire ampliatif de Ad B’OU et NJAYI, Avocats à Yaoundé ;
---- Vu les conclusions de Monsieur Ae X, Procureur Général près la Cour Suprême ;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ---- Sur le moyen unique de cassation en ses deux branches réunies présenté comme suit :
---- « SUR L'UNIQUE MOYEN DE CASSATION SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER LA CASSATION DE L'ARRET ATTAQUE ---- Attendu que l'Article 35 de la loi n° 2006 du 29 Décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 2017/014 du 12 Juillet 2017 dispose que: "(1) les cas d'ouverture de pourvoi sont : a- L'incompétence; b- La dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure; c- Le défaut, la contradiction ou l'insuffisance des motifs ; d- Le vice de forme:
- Sous réserve des dispositions de l'article 470 (1) du code de procédure pénale, lorsque la décision attaquée n'a pas été rendue par le nombre de juges prescrit par la loi ou l'a été par des juges qui n'ont pas siégé à toutes les audiences; - Lorsque la parole n'a pas été donnée au Ministère Public ou que celui-ci n'a pas été représenté; - Lorsque la règle relative à la publicité de l'audience, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'a pas été observée; e- La violation de la loi; f La non réponse aux f- conclusions des parties ou aux réquisitions du Ministère Public; g- Le détournement de pouvoir ; h- Violation générale d'un principe de droit ; [; Le non respect de la jurisprudence de la Cour Suprême ayant statué en Sections Réunies d'une Chambre ou en Chambre Réunies. (2) Ces moyens peuvent être soulevés d'office par la Cour Suprême ;
--- A-SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : ---- Violation de la loi: Violation de l'Article II alinéa 4(f) et de l'alinéa 5 du Règlement Intérieur de la Croix-Rouge Camerounaise dispose que: " ... ne sont pas éligibles, dans l'esprit des principales Fondamentaux: ... les agents rémunérés par la Croix-Rouge et/ou des autres composantes du Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge" ---- L'alinéa 5 du règlement supra cite dispose que: "l'inéligibilité est valable cinq ans après cessation de leur fonction " ; ---- Sans douter du sérieux ayant entouré l'examen du dossier de notre client, et de la décision qui s'en est suivie, permettez-nous de vous apporter un éclairage approfondi sur ce texte de loi; ---- De la lecture des dispositions de l'Article II alinéa 4 (f) et l'alinéa 5 du Règlement Intérieur de la Croix-Rouge Camerounaise, il est évident que notre client ne tombe pas sous le coup de cette incompatibilité, ceci pour les raisons suivantes: ----D'ABORD : sieur C A Ab, n'est ni agent rémunéré par la Croix Rouge, ni agent rémunéré par une quelconque composante du Mouvement International de la Croix Rouge et du Croissant Rouge; ---- ENSUITE : nous estimons important de préciser que le requérant, par décision n° 40/D/CRC/CC/SG/SAF-SRH/2006, du Président de la Croix-Rouge Camerounaise de l'époque, sieur C avait été admis à prêter des services volontaires à la Croix-Rouge Camerounaise, en qualité de Conseiller Technique chargé des Affaires Juridiques et Economiques ; ---- Qu'il s'agissait alors d'un service temporaire, bénévole et librement consenti par notre client en vue d'accompagner cette structure dans sa restructuration et son fonctionnement optimal, ceci à TITRE GRATUIT ; ---- Qu'il est clair qu'il s'agissait alors du volontariat ; ---- ENFIN : Par lettre n° 0000l016/L/MINFI/SG/DRH /SDP/SPF du 30 mars 2009, le Ministre des Finances, faisant suite à la sollicitation de sieur C A Ab, va le mettre à la disposition de la Croix-Rouge Camerounaise, tout en précisant que : "l'intéressé continuera à émarger au budget du Ministère des Finances, en sa qualité de Contrôleur de la Comptabilité-Matières "; ---- PAR CONSEQUENT, sieur C A Ab, n'a jamais été un agent rémunéré ni par la Croix-Rouge Camerounaise, ni par un quelconque Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge ; ---- Que cette situation est d'ailleurs très confortée par les différent bulletins de solde du requérant des années 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ; Qu'à la lecture des dits bulletins de solde, il est fortement précisé, que le requérant est en ACTIVITE NORMALE ; ---- Homme désintéressé et frugal, sieur C A Ab, recevra d'ailleurs en date du 25 juin 2012, une lettre ayant pour objet : Témoignages de Satisfaction, signé du Président de la Croix-Rouge Camerounaise, dans laquelle ledit Président ne tarit pas d'éloges à l'égard du requérant ; ---- Il mentionne parlant du requérant que : « c’est cette gratuité dans le dévouement, cette générosité dans l'effort, ce don de soi, cette éthique dans l'être et le fait, qu’il m'est agréable de saluer, d'exalter en vous » ; ---- Qu'ainsi, le motif de rejet de la candidature de notre client ainsi avancé est en déphasage extrême avec les faits supra énoncés ; ---- Par ailleurs : l'Article supra cité du Règlement Intérieur de la Croix- Aa Ac en son alinéa 5, dispose que : "l'inéligibilité est valable cinq ans après cessation de leur fonction" ;
---- Qu'au demeurant le Curriculum Vitae que notre client a versé dans son dossier de candidature est assez exhaustif et précis ; ---- Que celui-ci précise que sieur C A Ab a été Gardien de nuit à la Croix-Rouge Camerounaise de 1997 à 2002 ; ---- Qu'il va cesser cette activité après son entrée à l'Ecole Nationale d'Administration et de la Magistrature en 2002, qu’il y a donc de cela plus de 05 ans aujourd'hui, plus précisément 15 ans ;
---- Par conséquent, cette disposition dudit Règlement Intérieur est donc inopérant à son égard ; ---- Surabondamment, il est clair que la notion de rémunération équivaut au fait d'être salarié d'une structure; ---- Or : logiquement, le requérant ne peut devenir salarié d'une personne morale autre que son employeur (l'Etat), que dans le cadre d'un détachement dont les modalités sont d'ailleurs encadrées par les Articles 70 et suivants du Statut Général de la Fonction Publique; ---- Que le requérant a saisi les requis en date du 02 août 2017 et du 04 août 2017, dans le but de régler le différend les opposant hors prétoire en vain ;
---- Qu'en plus la décision qui s'en est suivie ne précise nullement quel type d'agent est le requérant (contractuels, auxiliaires, temporaires) et à quel contrat de travail est-il assujetti ; ---- Qu'il y a dès lors violation de la loi ; ---- D'où il s'en suit que l'arrêt attaqué encourt cassation; ---- B- SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN ---- Violation de la loi - Violation de l'article 7 de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire - Manque de base légale - Insuffisance de motifs - défauts de motifs; ---- L'article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire dispose : "Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit ; L'inobservation de la présente décision entraine nullité d'ordre public de la décision ; ---- EN CE QUE : ---- L'arrêt attaqué ne mentionne nulle part les dispositions légales ou réglementaires dont il a fait application ; ---- Or, la motivation en fait et en droit implique entre autre l'indication de la disposition légale dont les juges font application dans la cause opposant les parties ; ---- En l'espèce, l'arrêt attaqué ne mentionne nulle part les dispositions légales dont il a fait application, violant de ce fait le texte visé au moyen ; ---- Il appert donc que cet arrêt manque de base légale et brille par conséquent par une absence de motivation, cause de nullité prévue à l'article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ; ---- D'où il s'en suit que l'arrêt attaqué encourt cassation; POURQUOI ---- Et tous autres motifs à déduire suppléer ou à soulever d'office éventuellement, l'exposant conclut qu'il plaise à la Cour Suprême, casser et mettre à néant avec toutes les conséquences de droit l'arrêt n° 622/REF rendu le 05 octobre 2018 par la Cour d'Appel du Centre à Yaoundé statuant en matière civile de référé ; ---- Profonds respects » ;
---- Attendu qu'en vertu l'article 53 (2) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité, être articulé et développé ; ---- Qu'il en résulte que non seulement le moyen de cassation doit contenir l'indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte visé, mais qu'il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé ou faussement appliqué ; ---- Attendu que tel que présenté, le moyen en ses deux branches réunies n'indique pas que la violation de la loi est un cas d'ouverture prévu par l'article 35 alinéa l(e) de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ; ---- Qu'il n'est donc pas conforme à l'article 53(2) susvisé et est par conséquent irrecevable ; ---- Attendu que le moyen n'ayant pas prospéré, le pourvoi encourt le rejet; PAR CES MOTIFS ---- Rejette le pourvoi ;
---- Condamne le demandeur aux dépens ;
---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Centre et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du sept avril deux mille vingt-deux, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient : MM.
---- FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire…………………………………..….PRESIDENT ;
---- SOCKENG Roger………………………….…Conseiller ;
---- ABE AVEBE Joseph………………….………Conseiller ;
……………………………………………..……....Membres ;
---- En présence de Madame NGO DJANG Edith Gisèle, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
---- Et avec l’assistance de Maître NJINDA Mercy, Greffier audiencier ;
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ; LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08/CIV
Date de la décision : 07/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2022-04-07;08.civ ?
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