Ngo Yogo COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION DE DROIT TRADITIONNEL ---------- DOSSIER n° 35/L/2017 ---------- POURVOI n° 06 du 08 avril 2016 ---------- A R R E T n° 04/DT du 10 mars 2022 --------- AFFAIRE :
X Af Aa/ Ac X née A Ad
C :
La Cour :
-Rejette le pourvoi ;
-Condamne X Af aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
-----------------
PRESENTS : Mr MAMAR PABA SALE,.........Président de la section de droit traditionnel............PRESIDENT ;
Mr EYANGO René Lucien, ………..Conseiller à la Cour Suprême ;
Mr BEA ABED NEGO KALLA………..Conseiller à la Cour Suprême ;
------------------------Tous Membres Mr ZE BOMO Joseph….…….Avocat Général Me NGO YOGO Ernestine Shanie …..….Greffier audiencier - REPUBLIQUE DU CAMEROUN - - AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS - ---- L’an deux mille vingt et deux et le dix du mois de mars ; ---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en Section de Droit Traditionnel au Palais de Justice à Yaoundé ;
---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
---- ENTRE :
---- X Af demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Anatole NGIMBIS, Avocat à Ae ;
D’UNE PART ---- Et,
---- Ac X née A Ad, défenderesse à la cassation, ayant pour conseil Maître TCHAKOUNTE Charlotte ;
D’AUTRE PART ---- En présence de Monsieur ZE BOMO Joseph, Avocat Général près la Cour Suprême ;
---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 08 avril 2016, au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, par Maître Anatole NGIMBIS, avocat à Ae, agissant au nom et pour le compte de X Af, en cassation contre les arrêts contradictoires numéros 37/ADD/L bis du 09 mai 2014 et 110/L du 14 novembre 2014 rendus par la susdite juridiction statuant en matière civile de droit traditionnel dans l’instance opposant son client à Ac X née A Ad ; 1er rôle LA COUR ;
---- Après avoir entendu en la lecture de son rapport Monsieur EYANGO René Lucien, Conseiller à la Cour Suprême, Conseiller Rapporteur ;
----Vu la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée;
----Vu le pourvoi formé le 08 avril 2016 ;
----Vu l’arrêt d’admission n° 67/EP rendu le 11 mars 2021 par la formation des Sections Réunies de la Chambre Judiciaire ;
----Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 octobre 2018 par Maître Anatole NGIMBIS, Avocat à Ae ; ---- Vu les conclusions de Monsieur Ab B, Procureur Général près la Cour Suprême ;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
---- « Sur les trois moyens de cassation réunis et présentés comme suit:
« 2. L’analyse des moyens soulevés au soutien du pourvoi conduit à la cassation --La Cour d’Appel a statué maladroitement sur des questions qui nécessitent d’être passées en revue tant sur l’arrêt ADD que sur l’arrêt définitif ;
2.1. Moyen de cassation commun aux deux arrêts --Ce moyen est tiré du vice de forme énuméré par l’article 35 alinéa 1 (d) de la loi n° 2006/016 du 19 décembre 2006 fixant l’organisation et le 2ème rôle fonctionnement de la Cour Suprême parmi les cas d’ouverture à pourvoi ;
--Le vice de forme est consommé en ce que la Cour d’Apple statuant en matière civile de droit traditionnel a siégé sans la présence des assesseurs en violation des dispositions :
- De l'article 7 alinéa 1 du décret n°69-DF-544 du 19 décembre 1969 fixant l'organisation judiciaire et la procédure devant les juridictions traditionnelles suivant lequel " le tribunal du premier degré se compose d'un président et de deux assesseurs ayant voix délibérative;" - Et de l'article 214 du code de procédure civile et commerciale qui précise que " les autres règles concernant les tribunaux d'instance seront observées devant la Cour d'Appel" ; --Il s'ensuit qu'en siégeant sous une composition collégiale non conforme au regard de l'absence des assesseurs prescrits par ces textes, la Cour d'Appel a exposé sa décision à la cassation; » « 2.2. Moyens de cassation contre l'arrêt avant-dire-droit 37/ADD/L/BIS du 09 Mai 2014 --Deux moyens sont soulevés: la violation de la loi et le non respect de la jurisprudence de la Cour Suprême; 3ème rôle Violation de l'article 29 alinéas 1 (a) et 2 du décret n° 69-DF-544 du 19 Décembre 1969 fixant l'organisation judiciaire et la procédure devant les juridictions traditionnelles, modifié par le décret n°71/DF/607 du 03 Décembre, 1971 qui dispose: Alinéa 1 (a) : "l'appel est interjeté dans le délai d'un mois à compter du jour de la notification du jugement si celui-ci est contradictoire ; Alinéa 2 : "L'indication du délai d'appel est, sous peine de nullité, portée sur la copie du procès-verbal de notification remise au destinataire." --L'arrêt ADD attaqué a violé les dispositions de ce texte en ce qu'il déclare recevable l'appel litigieux formé le 20 Août 2010, alors que l'appelante était déjà forclose depuis plusieurs mois après signification du 13 octobre 2009 et que le délai d'appel était formellement indiqué dans l'exploit de signification et le dispositif même du jugement conformément au texte visé; --Il en résulte qu'en décidant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a exposé l'arrêt ADD attaqué à la cassation; Violation de la jurisprudence de la Cour Suprême selon laquelle " Est irrecevable la voie de recours exercée contre une décision alors qu'un " certificat de non appel a été délivré à l'une des parties» (cf. CS. Arrêt N°79/CC 4ème rôle du 09 janvier 1990, note sous article 189 du code de procédure civile et commerciale, MINOS, 2e édition 2001) --Par conséquence' en déclarant l'appel recevable alors que le certificat de non appel était déjà délivré au concluant et produit en cause d'appel, l'arrêt attaqué encourt la cassation; 2.3. Contre l'arrêt définitif n°110/L du 14 novembre 2014 --Cet arrêt est critiqué par deux moyens : la violation de l'article 207 alinéa 1 du code de procédure civile et commerciale et du principe du double degré de juridiction ; a)Violation de l'article 207 alinéa 1 du code de procédure civile et commerciale qui dispose que "Il ne sera formé en cause d'appel aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation ou que' la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale --En déclarant recevable la demande relative à la liquidation de la communauté alors qu'elle n'a pas été soumise à l'examen du premier juge devant lequel une demande reconventionnelle a été présentée sans lien avec la liquidation de la communauté, la Cour d'Appel a violé le texte visé au moyen et exposé sa décision à la cassation; 5ème rôle b)Violation du principe du double degré de juridiction --Selon ce principe, les décisions rendues en premier ressort sont déférées devant la juridiction de second degré statuant en dernier ressort par voie de recours des parties, dans le cadre du litige défini par elles en instance; --L'arrêt attaqué viole ce principe en ce qu'il reçoit et fait droit à une nouvelle demande non soumise à l'examen du premier juge; --En usant du droit d'évocation pour statuer sur les moyens et demandes non discutés par les parties devant le premier juge, la Cour d'Appel a manifestement exposé sa décision à la cassation; » ----Attendu qu’en vertu de l’article 53(2) de la loi n° 2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée, le moyen de cassation invoqué à l’appui du pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, être articulé et développé ;
----Qu’il en résulte que non seulement le moyen de cassation doit contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte visé, et qu’il doit aussi montrer en 6ème rôle quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé ou faussement appliqué ;
----Que tels que présentés le premier moyen de cassation ne reproduit pas l’article 35 al 1(d) visé tandis que les deuxième et troisième moyens de cassation n’indiquent pas les textes qui font des violations alléguées des cas d’ouverture à pourvoi ;
----Qu’il s’ensuit que lesdits moyens de cassation sont irrecevables et que le pourvoi encourt le rejet ;
PAR CES MOTIFS ----Rejette le pourvoi;
----Condamne X Af aux dépens ;
---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs ; ----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du dix du mois de mars deux mille vingt et deux, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient :
MM.
---- MAMAR PABA SALE, ………………..Président de la Section de Droit Traditionnel………………….……..PRESIDENT;
----EYANGO René Lucien…………Conseiller à la Cour Suprême ; ----BEA ABED NEGO KALLA……… ...Conseiller à la Cour Suprême ;
-----------------------------------------TOUS MEMBRES ;
----En présence de Monsieur ZE BOMO Joseph, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
7ème rôle ----Et avec l’assistance de Maître NGO YOGO Ernestine ---------------------------------------Greffier audiencier ;
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ; LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER.
8ème et dernier rôle