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13/01/2022 | CAMEROUN | N°02/DT

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 13 janvier 2022, 02/DT


Texte (pseudonymisé)
Ngo Yogo COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION DE DROIT TRADITIONNEL ---------- DOSSIER n° 01/DT/2020 ---------- POURVOI n° 14 du 17 septembre 2019 ---------- A R R E T  n° 02/DT du 13 janvier 2022 --------- AFFAIRE :
Dame Ae Aa C/ AWA’AL Z Ac
RESULTAT :
La Cour :
-Rejette le pourvoi ;
-Condamne la demanderesse aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise

à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Gr...

Ngo Yogo COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION DE DROIT TRADITIONNEL ---------- DOSSIER n° 01/DT/2020 ---------- POURVOI n° 14 du 17 septembre 2019 ---------- A R R E T  n° 02/DT du 13 janvier 2022 --------- AFFAIRE :
Dame Ae Aa C/ AWA’AL Z Ac
RESULTAT :
La Cour :
-Rejette le pourvoi ;
-Condamne la demanderesse aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
-----------------
PRESENTS : Mr MAMAR PABA SALE,.........Président de la section de droit traditionnel............PRESIDENT ;
Mr EYANGO René Lucien, ………..Conseiller à la Cour Suprême ;
Mme A C B ………..Conseiller à la Cour Suprême ;
------------------------Tous Membres Mme ESSOME SILIKI Pauline…………….…….Avocat Général Me NGO YOGO Ernestine Shanie …..….Greffier audiencier - REPUBLIQUE DU CAMEROUN - - AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS - ---- L’an deux mille vingt et deux et le treize du mois de janvier ; ---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en Section de Droit Traditionnel au Palais de Justice à Yaoundé ;
---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
---- ENTRE :
----  Dame Ae Aa demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Denis Rossaut FOGUE, Avocat à Ab ;
D’UNE PART  ---- Et,
---- AWA’AL Z Ac, défendeur à la cassation, ayant pour conseil Maîtres DJOUBAÏROU-BAOMBE, Avocats à Ab ;
D’AUTRE PART ---- En présence de Madame ESSOME SILIKI Pauline, Avocat Général près la Cour Suprême ;
---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 02 Septembre 2019, au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, Maître Denis Rossant FOGUE, avocat, agissant au nom et pour le compte de dame Ae Aa, a formé pourvoi contre l’arrêt n° 72/L rendu le 09 Août de la même année par la juridiction susvisée statuant en matière civile de droit traditionnel dans l’instance opposant sa cliente à AWAL Z Ac; 1er rôle LA COUR ;
---- Après avoir entendu en la lecture de son rapport Monsieur EYANGO René Lucien, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Monsieur IBRAHIMA HALILOU, Conseiller Rapporteur empêché ;
----Vu la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;
----Vu le pourvoi formé le 17 septembre 2019 ;
----Vu le mémoire ampliatif déposé le 24 février 2020 par Maître Denis Rossaut FOGUE, Avocat à Ab ;
----Vu l’arrêt d’admission n° 214/EP rendu le 10 juin 2021 par la formation des Sections Réunies de la Chambre Judiciaire ;
---- Vu les conclusions de Monsieur Ag X, Procureur Général près la Cour Suprême ;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
« SUR LE MOYEN UNIQUE D’ANNULATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI : ENSEMBLE VIOLATION DE L’ARTICLE 35 ALINEA 1(e) DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 2006 FIXANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 21, 22, 24, 25 ET 37 DU DECRET N°69/DF/544 DU 19 DECEMBRE 1969 FIXANT L’ORGANISATION JUDICIAIRE ET LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS TRADITIONNELLES DU CAMEROUN ORIENTAL EN CE QUE les juges d’appel n’ont pu s’appesantir sur les mérites de l’appel interjeté par Dame Ae Aa et, 2ème rôle
ont malencontreusement confirmé le jugement rendu par le Tribunal d’Instance motif pris de ce que l’opposition introduite par sieur Y Ac Z a été faite dans les délais et forme impartis. ALORS QUE l’article 35 alinéa 1(e) de la loi du 27 décembre 2006 fixant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême dispose que :
« (1) les cas d’ouverture à pourvoi sont :
L’incompétence La dénaturation des faits de la cause ou pièces de la procédure Le défaut, la contradiction ou l’insuffisance de motifs ;
Le vice de forme La violation de la loi La non réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du Ministère public Le détournement de pourvoir La violation d’un principe général de droit ;
Le non-respect de la jurisprudence de la cour suprême ayant statué en sections réunies d’une Chambre ou en Chambres réunies ».
3ème rôle ----QUE cette disposition reproduite, la memorante ayant davantage explicité son action en présentant les dispositions combinées des articles 21, 22,24,25 et 37 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 fixant l’organisation judiciaire et la procédure devant les juridictions traditionnelles du Ad Af, la reformation de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel précédé par le jugement d’instance est de droit ----QUE l’auguste Cour de céans devra constater sans ambages la pertinence du moyen évoqué tel que prévu par les dispositions susmentionnées ----EN CE QUE Sieur Z Ac Y a saisi par voie de l’opposition le Tribunal d’instance statuant en matière civile de Droit local contre le jugement n°25/L rendu le 14 janvier 2016 dans l’affaire de divorce qui l’oppose à dame Ae Aa ----QUE le Premier juge dans le rendu de sa décision, a valablement reçu ladite opposition et, a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Dame Ae Aa, jugement qui a été par la suite confirmé en appel par l’arrêt n° 72/L rendu le 09 août 2019 ----ALORS QUE l’article 21 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 fixant l’Organisation judiciaire et la procédure devant les juridictions traditionnelles du Cameroun Oriental dispose que :
« Est définitif tout jugement qui n’a pas été frappé d’opposition, ni d’appel dans les délais et suivant les formes indiquées au titre V ci-dessous » 4ème rôle
----QUE l’article 22 du même texte renchérit en disant que :
« Le jugement une fois définitif, est revêtu de la formule exécutoire… » ----QUE le jugement du 14 janvier 2016 a été valablement signifié en date du 17 mars 2016 par le ministère de Maître HAPPI Julienne, Huissier de Justice à Ab ----QUE n’ayant pu valablement atteindre sieur Y Ac, signification a été faite à mairie, avec mention en caractère gras de couleur noire du délai d’opposition d’un mois et du délai d’appel d’un mois à compter du jour de l’expiration du délai d’opposition ----ALORS QUE l’article 25 alinéa 1b du décret n°69/DF/544 DU 19 décembre 1969 dispose que :
« L’opposition est faite dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement si celle-ci a été faite dans l’une des autres formes prévues à l’article 37 ci-dessus » ----QUE de pus l’article 37 du décret précité que :
« Les notifications prévues dans le présent titre sont faite à la personne même du destinataire. Si celui-ci est absent et qu’il soit impossible de l’atteindre personnellement, la notification est faite à son domicile et l’acte à notifier remis à un parent ou à un ami du destinataire. Si celui-ci 5ème rôle
refuse de recevoir l’acte, mention en est faite dans le procès-verbal ; l’acte est alors remis au chef de village ou de groupement à charge par lui de le transmettra au destinataire ».
----QUE n’ayant nullement formé appel ou encore moins opposition dans les délais sus indiqués, ladite décision est devenue définitive et par voie de conséquence a acquis force et autorité de la chose jugée.
----QUE cette situation a permis à Dame Ae Aa d’obtenir de la juridiction d’instance la grosse du jugement n°25/L rendu le 14 janvier 2016. (pièce n°7) ----QU’ayant acquis cette autorité de chose jugée et donc devenue définitive, aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être admise à l’encontre de la décision du 14 janvier 2016 ----Que si recours devrait être intenté, il ne devait être qu’un recours extraordinaire de type requête civile ----Que malheureusement, en statuant tel que mentionné, le juge d’instance suivi en cela par le juge d’Appel a manifestement violé les dispositions pertinentes sus indiquées ce qui milite pour la cassation dudit arrêt. PAR CES MOTIFS ET TOUS AUTRES A DEVELOPPER PAR DES CONCLUSIONS ULTERIEURES EN LA FORME S’ENTENDRE RECEVOIR Dame Ae Aa en son pourvoi comme fait dans les formes et délais légaux 6ème rôle AU FOND ----S’ENTENDRE CONSTATER QUE la décision querellée viole les dispositions pertinentes des articles 21, 22, 24,25 et 37 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 fixant l’organisation judiciaire et la procédure devant les juridictions traditionnelles du Cameroun Oriental ----S’ENTENDRE DIRE ET JUGER le moyen de cassation soulevé par Dame Ae Aa comme fondé.
EN CONSEQUENCE ----S’ENTENDRE RETRACTER l’arrêt n° 72/L rendu le 09 août 2019 par la Cour d’Appel du Littoral.
EVOQUANT ET STATUANT A NOUVEAU ----S’ENTENDRE PRONONCER le divorce des époux Y Ac aux torts exclusifs de l’époux,
----S’ENTENDRE CONDAMNER le sieur AWAL Z Ac aux entiers dépens distraits au profit de Maître Denis Rossant FOGUE, Avocat aux offres de droit.
----Attendu que l’article 53 (2) de la loi n° 2006/016 du 29 Décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême dispose :
« Le mémoire ampliatif, dûment timbré par feuillet, doit articuler et développer les moyens de droit invoqués à l’appui du pourvoi ». 7ème rôle ----Qu’il en résulte que le moyen de cassation doit non seulement indiquer de façon complète et non erronée le texte de loi ou le principe de droit violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte ou du principe visé, mais qu’il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou ledit principe a été violé ou faussement appliqué ;
----Attendu en l’espèce que , le moyen vise la violation de la loi comme cas d’ouverture à pourvoi, qu’ il n’indique cependant pas le texte de loi qui le prévoit ;
----Que mieux l’article 35 visé par le moyen qui énumère à l’intention exclusive du demandeur les cas d’ouverture à pourvoi ne peut être violé par les juges de la Cour d’Appel qui n’ont pas vocation à l’appliquer, il y a lieu de relever que l’intitulé de la loi est incomplète ( absence de numéro) et que sa date est erronée ( 27 au lieu de 29) ;
----Qu’enfin, s’agissant de la violation des dispositions du décret n° 69/DF/544 visé par le moyen, qu’il y a lieu de noter que la présentation de certaines de celles-ci n’est pas conforme à l’article 53(2) susvisé en ce sens que :
la reproduction de l’article 22 est incomplète ;
la reproduction de l’article 37 est erronée ;
le contenu de l’article 24 n’est pas donné ;
----Attendu que le moyen n’étant pas divisible, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les violations alléguées des articles 21 et 25 (1) (b) du décret visé, de 8ème rôle
constater au bénéfice de tout ce qui précède, qu’il est irrecevable et que par conséquent, le pourvoi encourt le rejet ;
PAR CES MOTIFS ----Rejette le pourvoi;
----Condamne la demanderesse aux dépens ;
---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs ; ----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du treize du mois de janvier deux mille vingt et deux, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient :
MM.
---- MAMAR PABA SALE, ………………..Président de la Section de Droit Traditionnel………………….……..PRESIDENT;
----EYANGO René Lucien…………Conseiller à la Cour Suprême ; ----A C DAOUDA……… ...Conseiller à la Cour Suprême ;
-----------------------------------------TOUS MEMBRES ;
----En présence de Madame ESSEME SILIKI Pauline, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
----Et avec l’assistance de Maître NGO YOGO Ernestine ----------------Greffier audiencier ;
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ; LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER. 7ème et dernier rôle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02/DT
Date de la décision : 13/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2022-01-13;02.dt ?
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