NYUNGBOYE COUR SUPREME ---------- CHAMBRE JUDICIAIRE ---------- SECTION CIVILE ---------- DOSSIER n° 69/CIV/019 ---------- POURVOI n° 133/GCAY du 10 octobre 2018 ---------- A R R E T n° 01/CIV du 06 janvier 2022 --------- AFFAIRE :
A B Aaa C/ C Ab
X : La Cour :
- Rejette le pourvoi ;
- Condamne le demandeur aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Centre et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
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PRESENTS : MM.
FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire, ……………………..…...PRESIDENT MAMAR PABA SALE..…...Conseiller Mme TCHAMEMBE Bernadette Rita …….……………………...Conseiller …………………………….…Membres EBOA Henri…………..Avocat Général Me NJINDA Mercy……….…. Greffier - REPUBLIQUE DU CAMEROUN - - AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS - ---- L’an deux mille vingt-deux et le six du mois de janvier ;
---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Civile ;
---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
---- ENTRE :
---- A B Aa, demandeur à la cassation, ayant pour conseils Maîtres MATCHIM Françoise et BALLA Joseph, Avocats à Yaoundé ;
D’UNE PART ---- Et,
---- C Ab, défendeur à la cassation, ayant pour conseil Maître Thérèse JONGO, Avocate à Yaoundé ;
D’AUTRE PART ---- En présence de Monsieur EBOA Henri, Avocat Général près la Cour Suprême ;
---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 10 octobre 2018 au greffe de la Cour d’Appel du Centre par Maître MATCHIM Françoise, Avocate à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de A B Aa, en cassation contre l’arrêt contradictoire n° 608/CIV rendu le 03 octobre 2016 par la susdite Cour statuant en matière civile dans la cause opposant son client à C Ab ;
LA COUR ;
---- Après avoir entendu en la lecture de son rapport Monsieur MAMAR PABA SALE, Conseiller à la Cour Suprême, Rapporteur ;
---- Vu le pourvoi formé le 10 octobre 2018 ;
---- Vu la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée ;
---- Vu le mémoire ampliatif déposé le 05 juillet 2019 par Maîtres MATCHIM Françoise et BALLA Joseph, Avocats à Yaoundé ;
---- Vu l'arrêt d'admission n° 566/EP rendu le 08 octobre 2020 par la formation des Sections Réunies de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;
---- Vu les conclusions de Monsieur Af AG, Procureur Général près la Cour Suprême ;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ---- Sur le premier moyen de cassation présenté comme suit :
---- « A- … DE LA DENATURATION DES FAITS DE LA CAUSE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE ---- Attendu que l'article 35 alinéa b de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la cour suprême dispose que: ---- « (1) Les cas d'ouverture à pourvoi sont: ---- b) la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure; » ---- Attendu que le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi ci-dessus visée en déboutant sieur A B Aa de sa demande de nullité de l'acte de vente intervenu entre Z Ac (vendeur) et C Ab (l'acheteur) avec toutes les conséquences de droit, pour faux orchestré par le vendeur au profit de l'acheteur, AUX MOTIFS QUE :« Considérant que la fraude et le faux invoqués par l'intéressé ne sauraient donc prospérer puisque ne concernant pas l'immeuble en cause» ; ---- « Considérant qu'il échet en conséquence et sans qu'il soit besoin de motiver outre mesure, d'infirmer le jugement entrepris; qu'en statuant à nouveau il y a lieu de débouter sieur A Aa de son action comme non fondée» ; ---- ALORS QUE, on peut lire au 21éme rôle de cet arrêt les écrits suivants : ' ---- « Considérant que plusieurs constances se dégagent des écritures produites par ce dernier, tenant à l'aveu de ce qu'il y a bien eu un acte de vente entre Z Ac et lui sur la base d'un document apocryphe, à l'acquiescement par lui à l'arrêt sus évoqué qui confirme ledit faux ainsi qu'à l'acceptation de ce que son acte de vente est vicié par cette fraude, laquelle a permis la confection de toutes les pièces constituant le socle de son titre foncier; ---- « Qu'à partir du moment où il est reconnu de manière définitive que Z Ac le vendeur originel a usé du faux et de la fraude dans la procédure de vente par lui consentie, cette vente est nulle, et cette nullité absolue entache tous les actes subséquents et notamment celui conclu entre l'appelant et l'intervenant volontaire; ---- « Qu'en admettant même que l'appelant est de bonne foi, cela ne peut lui offrir que la voie des dommages-intérêts contre son vendeur frauduleux et ne peut influer sur la validité de la vente qui en est résulté et qui est frappé de nullité de plein droit, ce d'autant plus que sur son procès-verbal (de l'intimé) falsifié, on lit la mention suivante :« CE MORCELLEMENT A ETE EXECUTE APRES DESISTEMENT ECRIT DE MONSIEUR A B Aa », faux désistement sous lequel l'appelant et l'intervenant volontaire n'auraient jamais eu leur acte de vente qui est une pièce maitresse exigée par le Notaire et la Conservation Foncière; » ---- Que bien plus alors qu'il ressort du dossier de procédure que sieur A Aa avait déjà obtenu un dossier technique sur la parcelle vendu frauduleusement à sieur C Ab tel que l’indique la mention CE MORCELLEMENT A ETE EXECUTE APRES DESISTEMENT ECRIT DE MONSIEUR A B Aa », le juge d'appel ne pouvait sans violé la loi visé au moyen dire qu'il ne s'agit pas du même terrain; ---- Qu'un terrain ne pouvant avoir deux dossiers techniques, une fausse lettre de désistement accompagnée d'une fausse carte nationale d'identité portant la photo d'un tiers avec le nom de sieur A B Aa ont été fabriqués ce qui a permis de remplacer le nom de A B Aa par celui de C Ab; ---- Que sur ce dossier technique falsifié, il ressort que la superficie du terrain est bien de 2000 m2 et le nom de BINDZI a été effacé au profit de celui de sieur C Ab; ---- Qu'on n'avait pas besoin de falsifier le dossier technique de SINDll au profit de C si cela, ne concernait pas le même terrain et c'est parce qu'on ne pouvait pas signer le dossier de NOAGSI sans recevoir le désistement de sieur BINDZI qu'il y a eu tout ce faux comme on le relève dans ledit dossier technique; ---- Que le juge d'appel l'a d'ailleurs relevé dans le 21ème rôle de son arrêt pour curieusement prétendre dans le 23ème rôle de cet arrêt qu'il ne s'agit pas du même terrain sans avoir requis l'avis d'un expert pour l'éclairer; ---- Attendu qu'en prétendant qu'il ne s'agit pas du même terrain, la Cour d'Appel non seulement a dénaturé les faits de la cause et des pièces de la procédure, mais a exposé sa décision à la censure de la Haute Cour en violant le texte vise au moyen »; ---- Attendu que l’article 53 alinéa 2 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême dispose : ---- « Le mémoire ampliatif, dûment timbré par feuillet doit articuler et développer les moyens de droit invoqués à l'appui du pourvoi » ;
---- Qu’il en résulte que le moyen de cassation doit non seulement indiquer de façon complète et non erronée le texte de loi ou le principe de droit violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte visé, mais qu’il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé ou faussement appliqué ;
---- Attendu que tel que présenté en l’espèce, le moyen de cassation ne vise ni ne reproduit les dispositions légales qui sanctionnent la dénaturation des faits ;
---- Qu’ainsi présenté ce moyen de cassation n’est pas conforme à l’article 53(2) ci-dessus visé ;
---- Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
---- Sur le deuxième moyen de cassation présenté comme suit :
---- « B-… LA CONTRADICTION ET L'INSUFFISANCE DE MOTIFS; ---- Attendu que l'article 35 alinéa b et c de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la cour suprême dispose que : « (1) Les cas d'ouverture à pourvoi sont: c) Le défaut, la contradiction ou l'insuffisance de motifs; » ---- Attendu que le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé la loi ci-dessus visée en déboutant sieur A B Aa de sa 'demande de nullité de l'acte de vente intervenu entre Z Ac (vendeur) et C Ab (l'acheteur) avec toutes les conséquences de droit, pour faux orchestré par le vendeur au profit de l'acheteur et ce, ---- AUX MOTIFS QUE :
---- « Considérant que le transport judiciaire effectué sur les lieux a permis à la Cour de se rendre à l’évidence de ce que la parcelle en question est disputée par les parties à partir de la clôture en parpaings qui la ceint du fait de l'intimé, en revendication de ses droits de propriétaire cependant que l'appelant et à sa suite l'intervenant volontaire en font autant; ---- Considérant que les reçus de versement produits par l'intimé font état de deux lots de respectivement 1000 m2 de superficie acquis auprès d'ELOUNA Bonaventure et AI Y Ae acquéreur originel auprès de ce dernier; ---- Constater qu'il s'induit en définitive que l'action introduite par B!NDZI EBODE François porte manifestement sur un immeuble différent de celui objet du titre foncier N°31353/Mfoundi ayant appartenu à l'appelant et revendu à l'intervenant volontaire; ---- Considérant que la fraude et le faux invoqué ne sauraient prospérer puisque ne concernant pas le même immeuble en cause; ---- Qu'il échet en conséquence et sans qu'il soit besoin de motiver outre mesure, d'infirmer le jugement entrepris; qu'en statuant à nouveau il y a lieu de débouter sieur A Aa de son action comme non fondée ---- ALORS QUE : ---- Il ressort de l'arrêt querellé au verso du 11ème rôle, lorsqu'on lit les conclusions de sieur C Ab, que la Cour par sa décision est en contradiction flagrante avec les écrits des parties; Alors que sieur C Ab reconnaît qu'il s'agit du même ·terrain, c'est à tort que la Cour affirme le contraire. Dans ses conclusions au verso du 11ème rôle, il demande à la cour de lui reconnaître le bénéfice de la bonne foi parce que seul le vendeur a été condamné pour faux, et il a été relaxé des fins de cette poursuite en ces termes ; ---- C Ab reconnaît qu'il s'agit du même terrain, c'est à tort que la Cour affirme le contraire. Dans ses conclusions au verso du 11ème rôle, il demande à la cour de lui reconnaître le bénéfice de la bonne foi parce que seul le vendeur a été condamné pour faux, et il a été relaxé des fins de cette poursuite en ces termes: ---- « Dire et juger qu'il est acquéreur de bonne foi et que l'acte de vente querellé est parfaitement valable » ;
---- Que par cette assertion il reconnaît que la fraude orchestrée par sieur Z son contrairement aux affirmations de la Cour qui prétend qu'il ne s'agit pas du même terrain; ---- Que bien plus au verso du 13ème rôle, il reprécise : «Constater que sieur C Ab est un acquéreur de bonne foi; ---- Dire et juger que la bonne foi est l’arme des honnêtes gens… » ---- Qu’alors que l’appelant tout au long des débats plaide la bonne foi parce qu'il reconnaît que son vendeur qui a été condamné pour faux, a utilisé cette malice pour lui vendre le terrain de sieur A, la Cour par sa position contraire a violé le texte visé au moyen;
---- Que s'il ne s'agissant pas du même terrain: sieur C n'aurait jamais plaidé la bonne foi et sa non-participation au faux imputé à son vendeur Z ; ---- Que malgré ces aveux, le juge d'appel a décidé le contraire sans dire pourquoi le nom de A B Aa a été remplacé par celui de C Ab, seul condition sans lequel le morcellement de C Ab ne pouvait avoir lieu tel qu'il ressort du procès-verbal (de l'intimé) falsifié, mention selon laquelle : « CE MORCELLEMENT A ETE EXECUTE APRES DESISTEMENT ECRIT DE MONSIEURSINDZI EBODE FRANCOIS » ; ---- Que c'est pourquoi le nom de C n'apparaît sur le relevé immobilier qu'une seule fois et sur le même dossier technique que celui de A B Aa ; ---- Que d'ailleurs lorsqu'on compare les deux dossiers techniques qui ont été signés aux noms de A d'abord et ensuite falsifié au profit de C, le croquis des deux dossiers techniques est identique; ---- Que le juge a même prétendu qu'il s'agissait d'un autre terrain tel qu'il ressort du relevé immobilier parce que le nom de BINDZI y figure plus haut sur une superficie de 1000 m2 objet du titre foncier N° 30020 depuis le 11 juin 2002 alors que les reçus versés aux débats et le f dossier technique portent sur un total de 2000 m2 ; ---- Mais alors que pour être autant certain sans expertise comme la Cour l'a décidé, le juge a agi avec légèreté et n'a pas suffisamment motivé sa décision »; ---- Attendu que tel que présenté, le moyen de cassation n’indique pas les textes de loi qui sanctionnent la contradiction et l’insuffisance de motifs ;
---- Qu’en cela il souffre du même vice que le premier moyen auquel il a été répondu et dont il doit suivre le sort ;
---- Sur le troisième moyen de cassation présenté comme suit :
---- « C- … LE MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION D'UN PRINCIPE GENERAL DE DROIT ET DE LA JURISPRUDENCE : LA FRAUDE CORROMPT TOUT ---- Attendu que l'article 35 alinéa b de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la cour suprême dispose que : ---- « (1) Les cas d'ouverture à pourvoi sont : ---- h) la violation d'un principe général de droit; » ---- Attendu qu'il est reproché à l'arrêt dont pourvoi d'avoir violé un principe général de droit à savoir la maxime «FRAUS OMNIA CORRUMPIT » qui signifie que tout acte juridique entaché de fraude est nul et de nul effet et par conséquent entaché tous les actes subséquents qui en découlent ;
---- En ce que l'arrêt querellé affirme: ---- « Considérant que la fraude et le faux invoqués par l'intéressé ne sauraient donc prospérer puisque ne concernant pas l'immeuble en cause; ---- Considérant qu'il échet en conséquence et sans qu'il soit besoin de motiver outre mesure, d'infirmer le jugement entrepris; qu'en statuant à nouveau il y a lieu de débouter sieur A Aa de son action comme non fondée» ; ---- Alors que: ---- « ressort du dossier de procédure qu'il s'agit du même immeuble tel que confirmé par l'arrêt N° 635/COR du 12 décembre 2016 sus cité et le jugement N° 1025/COR du 06 juillet 2010, que sieur Z Ac cocontractant de sieur C a, pour conclure l'acte de vente avec ce dernier, fabriqué plusieurs pièces pour déposséder le concluant de son immeuble; ---- Qu'il s'agit: - D'une fausse lettre de désistement qu'il a fabriqué et signé en lieu et place de sieur A'; - D'une fausse carte nationale d'identité qu'il a fabriquée portant la photo d'un tiers avec l'identité de sieur A ; - il s'est présenté au service départemental du cadastre où il a déposé cette lettre de désistement et c'est au vu de cette lettre que sieur Z a obtenu un dossier technique au profit de sieur C Ab; - Il a déclaré que l’immeuble était non bâti alors que sur l'immeuble, des constructions ont été faites depuis plusieurs années avant cette fraude; ---- Que toute cette entreprise frauduleuse a pour nœud la fausse lettre de désistement fabriquée par sieur Z à l'aide de laquelle il a obtenu le procès-verbal de bornage qui a permis à ce dernier d'établir l'acte de vente pour ensuite morceler l'immeuble au nom de sieur C Ab; ---- Que l'arrêt N° 635/COR du 12 décembre 2016 sus cité et le jugement N° 1025/COR du 06 juillet 2010 ont confirmé que le cocontractant de sieur C Ab a par fraude cédé l'immeuble de sieur A à ce dernier; ---- Que c'est pour ces raisons que les sachant affirment que la fraude corrompt tout sur son passage; ---- Que de la décision correctionnelle versée au dossier, il ressort que ces faits sont avérés et ont achevé de démontrer la fraude qui a caractérisé l’acquisition subséquente de l’immeuble querellé par sieur C qui AH qui au lieu de s’attaquer à son tour vendeur pour obtenir réparation s’accroche en désespoir de cause sur l’immeuble d’autrui ;
---- Qu'en vertu de la maxime FRAUS OMNIA CORRUMPIT, le tiers opposant AH ne peut pas se comporter comme si son titre foncier est indépendant. Son morcellement découlant du titre foncier de sieur C; ---- Que la mauvaise foi d'ELOUNA qui a utilisé le faux pour s'approprier indument l'immeuble de sieur A a été sanctionné par une décision de justice et tous les bénéficiaires de ses actes frauduleux subiront les effets de cette fraude; ---- Attendu qu'en statuant comme il a fait, le juge d'appel a violé le texte visé au moyen ; ---- Qu’il échet de casser et d'annuler l'arrêt N° 608/CIV du 03 octobre 2018 rendu par la Cour d'Appel du Centre dans l'affaire C Ab contre A B Aa en nullité d'acte de vente ;
---- Evoquant et statuant à nouveau, annuler l'acte de vente intervenu entre C Ab et ELOUMA Bonaventure des 22 et 28 avril 2003 par devant Maître Colette TIBAGNA NYAABIA avec toutes les conséquences de droit »;
---- Attendu que le moyen de cassation tel que présenté invoque la violation de l’article 35 alinéa 1(h) de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême qui énumère les cas d’ouverture à cassation en vertu desquels les parties peuvent tirer des moyens de cassation et dont les dispositions ne peuvent être appliquées par les juridictions du fond qui, en conséquence ne peuvent les violer ;
---- Qu’il en résulte que le moyen de cassation qui invoque la violation dudit texte manque en fait ;
---- Attendu qu’aucun des moyens proposés n’ayant prospéré, le pourvoi encourt le rejet ;
PAR CES MOTIFS ---- Rejette le pourvoi ;
---- Condamne le demandeur aux dépens ;
---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Centre et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du six janvier deux mille vingt-deux, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient : MM.
---- FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire…………………………………..….PRESIDENT ;
---- MAMAR PABA SALE………………………Conseiller ;
---- Mme TCHAMEMBE Bernadette Rita.………Conseiller ;
……………………………………………..……....Membres ;
---- En présence de Monsieur EBOA Henri, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
---- Et avec l’assistance de Maître NJINDA Mercy, Greffier audiencier ;
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ; LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER