NYUNGBOYE
COUR SUPREME
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CHAMBRE JUDICIAIRE
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SECTION CIVILE
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DOSSIER n° 276/CIV/2017
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POURVOI n° 14
du 27 avril 2017
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A R R E T n° 47/CIV
du 1er juillet 2021
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AFFAIRE :
Succession Y Paul rép. Par Sieur B Af Aaa
C/
X Ab Ad
Z :
La Cour :
- Rejette le pourvoi ;
- Condamne la succession Y Paul aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel de l’Ouest et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
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PRESENTS : MM.
FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire, ……………………..…...PRESIDENT
AWANA Jean Claude….…...Conseiller
KENMOE Emmanuel……...Conseiller
…………………………….…Membres
Mme C Henry.…..Avocat Général
Me NJINDA Mercy ….......…. Greffier
- REPUBLIQUE DU CAMEROUN -
- AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS -
---- L’an deux mille vingt et un et le premier du mois de juillet ;
---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Civile ;
---- En audience publique de vacation, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
---- ENTRE :
---- La Succession Y Paul représentée par B Af Aa, demanderesse à la cassation, ayant pour conseil Maître YOUMBI NGUENE Isidore, Avocat à Yaoundé ;
D’UNE PART
---- Et,
---- X Ab Ad, défendeur à la cassation, ayant pour conseil Maître TEYOUDIO André, Avocat à Bafoussam ;
D’AUTRE PART
---- En présence de Monsieur EBOA Henry, Avocat Général près la Cour Suprême ;
---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 27 avril 2017 au Greffe de la Cour d’Appel de l’Ouest, par Maître YOUMBI NGUENA Isidore, Avocat à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de la Succession Y Paul représentée par B Af Aa, en cassation contre l’arrêt contradictoire n°68/CIV rendu le 13 juillet 2016 par la susdite Cour, statuant en matière civile, dans la cause opposant sa cliente à X Ab Ad ;
1er rôle
LA COUR ;
---- Après avoir entendu en la lecture du rapport Monsieur KENMOE Emmanuel, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Madame DJAM DOUDOU DAOUDA, Conseiller Rapporteur ;
---- Vu les conclusions de Monsieur Ac A, Procureur Général près la Cour Suprême ;
---- Vu le mémoire ampliatif déposé le 09 novembre 2017 par Maître YOUMBI NGUENA Isidore, Avocat à Yaoundé ;
---- Vu l'arrêt d'admission n°171/EP rendu le 11 juillet 2019 par la formation des sections réunies de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
---- Sur le premier moyen de cassation présenté comme suit :
« 1- SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 8 DE L'ORDONNANCE N° 74-1 DU 06 JUILLET 1974 FIXANT LE REGIME FONCIER, ENSEMBLE L'ARTICLE 1er DE LA LOI N°61/20 DU 27 JUIN 1961 RELATIVE AUX ACTES NOTARIES ET LA JURISPRUDENCE DE LA COUR SUPREME
---- « Attendu que l'article 8 de l'ordonnance n°74-1 du 06 juillet 1974 fixant le régime foncier Dispose : « Les actes constitutifs, translatifs, 2ème rôle
extinctifs de droits immobiliers doivent à peine de nullité être dressés en la forme notariée » ;
---- « Que l'article 1er de la loi n°61/20 du 27 juin 1961 relative aux actes notariés va dans le même sens en disposant : « les actes constitutifs, translatifs, déclaratifs et extinctifs de droits réels immobiliers doivent à peine de nullité, être établis en la forme notariée » ;
---- « Que la Cour suprême précise dans son arrêt n°34/CC 97-98 du 17 Octobre 1997 que : « l'établissement de l'acte s'entend de la confection, la rédaction et la proposition de l'acte projeté par le notaire requis » ;
---- « En ce qu'en ordonnant le morcellement forcé par la succession Y Paul au profit de sieur X Ab Ad sur la base d'un acte nul, tant le premier juge que celui d'appel avait violé le caractère d'ordre public de la nullité prescrite aux articles ci-haut évoqués ;
---- « Or, il est clair qu'en l'espèce, le contrat passé entre les parties était un acte sous seing privé et classé ensuite au rang de minutes chez un notaire pour tenter de contourner l'exigence légale visée aux articles sus évoqués ;
---- « Que la Cour Suprême a d'ailleurs tranché la question sur l'authenticité de l'acte notarié quand dans son arrêt n°34/CC 97-98 du 17 octobre 1997 elle définit clairement l'acte notarié
3ème rôle
en affirmant que cet acte est « confectionné, rédigé ou proposé par le notaire requis» ;
---- Qu'en l'espèce, l'acte visé par la Cour d'Appel n'était ni confectionné, ni rédigé encore moins proposé par le notaire qui l'a enregistré au rang de ses minutes. D'où le caractère nul de cet acte ;
---- « Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel de l'Ouest a soumis sa décision à la censure de la Haute juridiction ;
---- « Qu'il y a lieu de casser l'arrêt attaqué ; »
---- Attendu qu'en vertu de l'article 35 de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi doit indiquer le cas d'ouverture à pourvoi sur lequel il se fonde ;
---- Qu'il en résulte qu'un moyen de cassation qui n'indique pas le cas d'ouverture à pourvoi en vertu duquel il est soulevé ne peut être accueilli ;
---- Qu'en l'espèce, tel que présenté le moyen ne vise aucun cas d'ouverture à pourvoi. Il n'est donc pas conforme à l'article 35 ci-dessus spécifié ;
----Qu’il s’ensuit qu'il est irrecevable. ;
---- Sur le deuxième moyen de cassation libellé ainsi qu'il suit :
« 2- SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 35 AL 1-C DE LA LOI N°2006/016 DU 29 DECEMBRE 2006
4ème rôle
PORTANT ORGANISATION ET ONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME ET 7 DE LA LOI N°2006/15 DU 29 DECEMBRE 2006 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE AU CAMEROUN
---- « Attendu que l'article 35 al l-c de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 dispose que les cas d'ouverture à pourvoi sont : « ... le défaut, la contradiction ou l'insuffisance de motifs » ;
---- « Que l'article 7 de la loi n°2006/015 portant organisation judiciaire dispose quant à lui : « Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L'inobservation de la présente disposition entraîne nullité d'ordre public de la décision » ;
---- « En ce que la Cour d'Appel de l'Ouest dans l'arrêt critiqué, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions par adoption de motifs et par ceux propres développés par la Cour ;
---- « Or, à la lecture de la décision attaquée, c'est en vain qu'on retrouvera dans celle-ci les propres motifs développés par la Cour d'Appel de l'Ouest ;
---- « Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel de l'Ouest n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
---- « Que l'arrêt incriminé encourt cassation » ;
---- Attendu que le moyen invoque la violation de l'art 35 (1) (c) de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant
5ème rôle
l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême et l’article 7 de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire.
---- Que l'article 35 susvisé énumère les cas d'ouverture à pourvoi ;
---- Que les dispositions dudit texte ne concernent que la procédure devant la Cour Suprême, et ne peuvent être appliquées par les juridictions de fond, qui en conséquence ne sauraient les violer ;
---- Qu'il en résulte que le moyen de cassation qui invoque la violation dudit texte ne peut être reçu ;
---- Attendu qu'aucun des moyens proposés n'ayant prospéré, le pourvoi encourt rejet ;
PAR CES MOTIFS
---- Rejette le pourvoi ;
---- Condamne la succession Y Paul aux dépens ;
---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel de l’Ouest et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique de vacation du premier juillet deux mille vingt et un, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient :
6ème rôle
MM.
---- FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre
Judiciaire…………………………………..….PRESIDENT ;
---- AWANA Jean Claude………………..………Conseiller ; ---- KENMOE Emmanuel..…….……..….………Conseiller ;
……………………………………………..……....Membres ;
---- En présence de Monsieur EBOA Henry, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
---- Et avec l’assistance de Maître NJINDA Mercy, Greffier audiencier ;
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président,
les Membres et le Greffier ;
LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER.
7ème et dernier rôle