NYUNGBOYE
COUR SUPREME
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CHAMBRE JUDICIAIRE
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SECTION CIVILE
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DOSSIER n° 111/CIV/018
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POURVOI n° 26/PV/GCA/SU/2017
du 11 décembre 2017
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A R R E T n° 37/CIV
du 1er juillet 2021
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AFFAIRE :
DOUALA DJECKA Joseph
Ab/
DOUALA DJECKA Claude Rodolphe
RESULTAT :
La Cour :
- Casse et annule l’arrêt n° 75/CIV rendu le 13 octobre 2017 par la Cour d’Appel du Sud ;
- Evoquant et statuant ;
- Reçoit l’appel ;
- Infirme le jugement entrepris ;
- Déboute DOUALA DJECKA Joseph de son action comme non fondé ;
- Le condamne aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Sud et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
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PRESENTS : MM.
FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire, ……………………..…...PRESIDENT
ABE AVEBE Joseph….…...Conseiller
BELPORO Joseph….……...Conseiller
…………………………….…Membres
Mr EBOA Henry……..Avocat Général
Me NJINDA Mercy ….......…. Greffier
- REPUBLIQUE DU CAMEROUN -
- AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS -
---- L’an deux mille vingt et un et le premier du mois de juillet ;
---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Civile ;
---- En audience publique de vacation, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
---- ENTRE :
---- DOUALA DJECKA Joseph, demandeur à la cassation, ayant pour conseil Maître SIKATI Désiré, Avocat à Douala ;
D’UNE PART
---- Et,
---- DOUALA DJECKA Claude Rodolphe, défendeur à la cassation, ayant pour conseil Maître BATA TCHAGOU, Avocat à Douala ;
D’AUTRE PART
---- En présence de Monsieur EBOA Henry, Avocat Général près la Cour Suprême ;
---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 11 décembre 2017 au greffe de la Cour d’Appel du Sud, par Maître SIKATI Désiré, Avocat à Douala, agissant au nom et pour le compte de DOUALA DJECKA Joseph, en cassation contre l’arrêt contradictoire n° 75/CIV rendu le 13 octobre 2017 par la susdite Juridiction statuant en matière civile, dans la cause opposant son client à DOUALA DJECKA Claude Rodolphe ;
1er rôle
LA COUR ;
---- Après avoir entendu en la lecture du rapport Monsieur BELPORO Joseph, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Madame DJAM DOUDOU DAOUDA, Conseiller rapporteur ;
---- Vu les conclusions de Monsieur Ac C, Procureur Général près la Cour Suprême ;
---- Vu la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;
---- Vu l'arrêt d'admission n° 547/EP rendu le 14 novembre 2019 par la formation des Sections réunies de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;
---- Vu le mémoire ampliatif déposé le 04 juillet 2018 par Maître SIKATI Désiré, Avocat à Douala, agissant au nom et pour le compte de DOUALA DJECKA Joseph ;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
---- Sur la première branche de l'unique moyen de cassation présentée comme suit:
« SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VIOLATION DE L’ARTICLE 7 DE LA LOI N° 2006/015 DU 29 DECEMBRE 2006 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE, NON INDICATION DU TEXTE DONT IL EST FAIT APPLICATION, MANQUE DE BASE LEGALE : CAS D’OUVERTURE A POURVOI PREVU
2ème rôle
PAR L’ART 35 AL 1ER (E) DE LA LOI N° 2006/016 DU 29 DECEMBRE 2006 FIXANT L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME
---- En ce qui concerne lesdites actions, l'arrêt attaqué retient que « Considérant qu'il résulte des documents relatifs à la propriété des actions litigieuses, notamment le bulletin de souscription du 20 avril 1978, le certificat d'action du 2 mai 1984, le reçu d'action du 2 octobre 1984 que celles-ci appartiennent en toute propriété à DOUALA DJECKA Claude Rodolphe ;
---- Que même si l'on s'accorde avec DOUALA DJECKA Joseph qu'il avait mis ces actions au nom de son fils DOUALA DJECKA Claude Rodolphe, c'était dans le seul but de contourner la loi qui frappait d'une incompatibilité d'exercer le commerce en sa qualité de notaire;
---- Considérant qu'il ne saurait avoir violé délibérément la loi comme il le clame tout haut, et demander la protection de cette même loi;
---- Qu'ainsi il échet de débouter DOUALA DJECKA Joseph de son action comme non fondée et de le condamner aux dépens distraits au profit de Maître Annick BATA TCHAGOU, Avocat aux offres de droit » ;
---- « En procédant ainsi, la Cour d'Appel n'a pas indiqué le texte dont il est fait application et a exposé sa décision à la Cassation ;
3ème rôle
---- « En effet, aux termes de l'article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, «Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L'inobservation de la présente disposition entraine nullité d'ordre public de la décision ».
---- « La Cour Suprême du Cameroun casse l'arrêt de la Cour d'Appel qui n'a pas indiqué le texte dont il est fait application ;
---- CF-CS Arrêt n° 76/C du 14 juillet 1983 Affaire : AKONO ASSAN ELLA Jean LE BON C/ SOUA Ruth (pièce n016) ;
---- « Aux termes de l'article 35 alinéa 1 (e) de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême :
---- 2) Les cas d'ouverture à pourvoi sont :
L'incompétence;
La dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure;
c) Le défaut, la contradiction ou l'insuffisance de motif;
d) Le vice de forme;
Sous réserve des dispositions de l'article 470(1) du Code de Procédure Pénale, lorsque la décision attaquée n'a pas été rendue par le nombre des juges prescrit par la loi ou l'a été par des juges qui n'ont pas siégé à toutes les audiences;
Lorsque la parole n'a pas été donnée au Ministère public ou que celui-ci n'a pas été représenté ;
Lorsque la règle relative à la publicité de l'audience, sous
4ème rôle
réserve des exceptions prévues par la loi, n'a pas été observée;
e) La violation de la loi;
La non réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du Ministère public;
Le détournement de pouvoir;
La violation d'un principe général de droit;
Le non-respect de la jurisprudence de la Cour Suprême ayant statué en Sections Réunies d'une Chambre ou en Chambre Réunies ;
2) Ces moyens peuvent être soulevés d'office par la Cour ».
---- « C'est donc en violation de l'article 7 de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire que l'arrêt attaqué a été rendu ;
---- Il y a en conséquence lieu de le casser et l'annuler ; »
---- Attendu que le moyen en cette branche parait pertinent ;
---- Attendu que les juges d'appel pour débouter DOUALA DJECKA Joseph de son action énoncent :
---- « Considérant qu'il résulte des documents relatifs à la propriété des actions litigieuses, notamment le bulletin de souscription du 20 avril 1978, le certificat d'action du 02 mai 1984, le reçu d'action du 02 octobre 1984 que celles-ci appartiennent en toute propriété à DOUALA DJECKA Claude Rodolphe ;
---- Que même si l'on s'accorde avec DOUALA DJECKA Joseph qu'il avait mis ces actions au nom de son fils
5ème rôle
DOUALA DJECKA Claude Rodolphe, c'était dans le seul but de contourner la loi » ;
---- Attendu que de ces énonciations, il n'apparait aucune disposition légale servant de base à la décision ;
---- Qu'il en résulte que ladite décision manque de support légal et va à l'encontre des dispositions de l'art 7 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire qui énoncent que :
---- « Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L'inobservation de la présente disposition entraine nullité d'ordre public de la décision » ;
---- Qu'il s'ensuit que le moyen en cette branche est fondé, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches du moyen, de casser et d'annuler l'arrêt attaqué ;
----SUR L'EVOCATION
---- Attendu que le dossier est en état au sens de l'article 67 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, en ce que tous les éléments permettant d'apprécier les faits se trouvent réunis au dossier ;
---- Qu'il y a lieu à évocation.
---- Attendu que par requête en date du 26 novembre 2014, enregistrée le 27 suivant au greffe de la Cour d'Appel du Littoral, Maître Annick BATA TCHAGOU, conseil de DOUALA DJECKA Claude Rodolphe a relevé appel contre le
6ème rôle
jugement n° 269/COM rendu le 24 juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri ;
---- Que ladite requête est libellée ainsi qu'il suit:
---- « A L 'HONNEUR DE VOUS EXPOSER MONSIEUR LE PRESIDENT
---- Qu'il relève appel du jugement n° 269/COM rendu le 24 juin 2014 par le Tribunal de Grande instance du Wouri dont voici la teneur;
---- « Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties, en matière commerciale, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
---- Reçoit sieur DOUALA DJECKA Joseph en son action, et rejette la fin de non-recevoir soulevée;
---- Constate que toutes les parties s'accordent sur le fait que tous les documents justificatifs de la propriété des actions portent la signature du demandeur;
---- Constate que celui-ci n'a consenti aucune libéralité à son fils, l'intention libérale ou « l'animus donandi », fait défaut;
---- Ordonne, partant, la rétrocession à sieur DOUALA DJECKA Joseph des actions souscrites auprès des sociétés des Brasseries du Cameroun, TOTAL et SAGA Cameroun devenue X Aa B Ad par ce dernier au nom de DOUALA DJECKA Claude Rodolphe et le reversement entre ses mains des dividendes;
---- Condamne le défendeur aux dépens » ;
7ème rôle
---- Qu'il sollicite que lui soit donné, acte de son appel;
---- Bien vouloir convoquer les parties à l'audience qu'il conviendra de fixer à la diligence de Monsieur le Greffier en Chef;
---- Advenue laquelle audience le requérant conclura ; ---- En la forme
---- Attendu que l'appel est recevable comme fait dans les forme et délai légaux ;
---- Au fond
---- Attendu que pour ordonner la rétrocession des actions appartenant au requérant au profit de DOUALA DJECKA Joseph, le Tribunal de Grande Instance a retenu que :
---- 1-Les parties s'accordent que tous les documents justificatifs de la propriété des actions portent la signature de l'intimé (13ème rôle) ;
---- 2-Le requérant appelant n'a pas rapporté la preuve qu'il a remis de l'argent à son père pour acquérir lesdites actions, surtout que sa qualité d'étudiant à l'époque des souscriptions prouve son incapacité à assurer pareille acquisition (14ème rôle) ;
---- 3-La libéralité invoquée par le requérant appelant ne saurait être admise en l'espèce en l'absence de l'intention libérale du père (14ème rôle) ;
---- Mais attendu que cette argumentation est malicieuse car elle se fonde sur une présentation tronquée des faits de la
8ème rôle
cause par le juge d'instance ;
---- Que pour ce faire, il importe de rétablir le débat dans son véritable contexte;
---- I- Bref rappel des faits et procédure
---- « Attendu que courant les années 1977 et 1978, sieur Joseph DOUALA DJECKA, notaire à Douala souscrivait tant en son nom propre qu'au nom de son fils Claude Rodolphe Douala DJECKA des parts d'actions auprès des sociétés Y Ad, UNALOR, les Brasseries du Cameroun, TOTAL ;
---- Que pour cela, celui-intimé, inscrivait de sa main le nom de son fils sur certains bulletins de souscription, indiquant à titre de domiciliation sa propre adresse postale précédée de la mention « SIC », c'est-à-dire « sous le couvert de ... » ;
---- * * y apposait sa propre signature précédée de la mention « Par ordre » (PO) ; (pièce n° 01 sous bordereau) ;
---- « Attendu que pour des actions souscrites en son nom propre l'intimé inscrivait ses nom et adresse sans aucun formalisme particulier ;
---- Que par conséquent pour ce faire représenter auprès des sociétés concernées, le requérant délivrait une procuration à son père (pièce N° 02 sous bordereau) ;
----Mais attendu que courant 2007, le requérant appelant constatait que son père tenait des conversations décousues ;
---- Que c'est ainsi que sur l'autorisation écrite de son père, il
9ème rôle
rencontre son médecin traitant, lequel lui certifie qu'icelui étant atteint de la maladie d'Alzheimer depuis l'année 2004 ;
---- Que cette situation bien que sérieuse, avait savamment été dissimulée à toute la famille par la seconde épouse de son père, laquelle avait entamé la spoliation du patrimoine de sieur Joseph DOUALA DJECKA, car marié sous le régime de la séparation de biens ;
---- Qu'au vu de cela, le requérant-appelant sollicitait et obtenait la mise en protection judiciaire de son père: c'est le jugement de curatelle du 27 février 2009 par lequel le Tribunal de Grande Instance de Vanves désignait Madame Z A épouse DOUALA DJECKA Curatrice du majeur protégé ;
---- Que cette mesure a été maintenue et renouvelée par la curatelle renforcée du 24 février 2012 à la demande du requérant-appelant (pièce n° 03 sous bordereau) ;
---- Mais attendu que depuis lors, Dame Z A épouse DOUALA DJECKA s'en prend au requérant appelant, lequel aurait selon ses dires entravé ses projets de vente des biens appartenant à l'intimé ;
----Que la demande en rétrocession des actions dont procès est purement une action en représailles dirigée contre le requérant-appelant ;
---- II- Sur l’infirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions
10ème rôle
---- 1- La propriété mobilière
--- « Attendu que la propriété désigne les droits exclusifs d'une personne sur une chose ou un ensemble de choses ;
---- Qu'il y a droit de propriété lorsqu'un individu a le droit de jouir d'une chose de manière exclusive, de l'utiliser, de la céder ou la détruire, et le droit de recueillir les fruits ;
---- « Attendu en l'espèce que le requérant-appelant a l'usus, l’abusus, et le fructus des titres mobiliers abusivement querellés ;
---- Qu'au surplus, la chose immobilière dont s'agit est matérialisée par les actes de souscription, lesquels constituent les titres de propriété exclusifs ;
---- Que dès lors que ces titres de propriété portent exclusivement le nom du requérant-appelant aucune contestation sur leur propriété ou leur titulaire est non fondé en l'état;
---- Que c'est donc à tort que le juge d'instance a cru retenir le droit de propriété de l'intimé au fallacieux motif que ces actes de souscription portant la signature d'icelui en omettant d'ailleurs de préciser que cette signature est précédée de la mention « par ordre » ;
---- Que d'ailleurs la signature portée sur l'acte d'acquisition ne saurait emporter à elle seule la qualité d'acquérir ou de propriété en tout état de cause ;
---- 2-Les conditions de la libéralité mal appréciées par le juge
11ème rôle
d'instance ---- « Attendu que la libéralité est un acte conventionnel ou unilatéral à titre gratuit;
---- Que cet acte repose sur un élément matériel et un élément intentionnel; ---- Que l'élément matériel s'établi en l'appauvrissement du donateur et en l'enrichissement du bénéficiaire;
---- Qu'il peut s'agir d'un bien matériel ou immatériel;
---- « Attendu que l'élément intentionnel quant à lui s'assorti d'une volonté libre détachée de toute obligation ;
---- Qu'en l'espèce, la libéralité a constitué en la souscription par l'intimé en âme et conscience des actions mobilières au nom du requérant-appelant;
---- Que dès lors « l'animus donandi » est clairement établi contrairement à l'argumentation du juge d'instance;
---- Que d'ailleurs l'argument selon lequel les actions mobilières souscrites au nom du requérant-appelant avaient uniquement pour but de permettre à l'intimé de se soustraire à l'interdiction faite au Notaire d'être actionnaire dans les sociétés commerciales est fallacieux et inopérant;
---- Témoin la preuve de ce que l'intimé avait souscrit des actions en son nom propre auprès des sociétés Y et UNALOR (pièce n° 04 sous bordereau) ;
---- Que de ce qui précède, il apparaît clairement que le juge d'instance a mal apprécié les faits de la cause, d'où
12ème rôle
l'infirmation de jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
---- Que d'ailleurs, même si cela était exact, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;
---- 3- La non réponse aux réquisitions du Ministère Public
---- « Attendu que le Ministère Public a requis au débouté de la demande en rétrocession formulée au motif que les titres mobiliers consacraient le droit de propriété de leur titulaire d'une part et que l'intimé demandeur en instance ne saurait valablement invoquer sa turpitude d'autre part (pièce n° 05 sous bordereau) ;
---- Que le juge d'instance a choisi à dessein de ne pas répondre aux dites conclusions;
---- Qu'il conviendra à la Cour de suppléer à cette carence;
---- PAR CES MOTIFS
---- En la forme
---- Dire l’appel recevable ;
---- Au fond
---- Vu le jugement n° 08/00127 rendu par le Tribunal d'Instance de Vanves ;
---- Ensemble le jugement de révision du 24 février 2012 ;
---- Vu les bulletins de souscription des actions mobilières ;
---- Constater que c'est Dame Claire Z A épouse DOUALA DJECKA ès qualité de curateur qui a initié l'action en rétrocession des actions mobilières ;
13ème rôle
---- Constater que sieur Joseph DOUALA DJECKA avait acquis des actions mobilières au nom de son fils Claude Rodolphe DOUALA DJECKA ;
---- Constater qu'il y a apposé sa signature précédée de la mention « par ordre» sur les bulletins de souscription remplis de sa main ;
---- Dire et juger que cette manière de procéder prouve à suffire la volonté délibérée des faire une libéralité ;
---- Dire en conséquence que c'est à tort que le juge d'instance a retenu l'absence de « l’animus donandi » condition de la libéralité unilatérale en l'appauvrissement du bénéficiaire;
---- Dire et juger en conséquence que le fait pour Claude Rodolphe DOUALA DJECKA de n'avoir pas participé financièrement à l'acquisition des actions mobilières dont s'agit n'a aucune incidence sur la libéralité à lui faite unilatéralement par son père;
---- Constater que le nom porté sur les bulletins de souscription et les titres de propriété établissent clairement que c'est sieur Claude Rodolphe DOUALA DJECKA qui exerce de manière exclusive l'abus, l'usus et le fructus ;
---- Dire en conséquence que sa propriété mobilière ne saurait être discutée ;
---- Vu les réquisitions du Ministère Public ;
---- Constater qu'il a été conclu au débouté de sieur Joseph DOUALA DJECKA comme non fondé en sa demande, les
14ème rôle
actions mobilières revendiquées n'étant point sa propriété d'une part et nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude d'autre part;
---- En conséquence
---- Bien vouloir infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions;
---- Evoquant et statuant à nouveau
---- Débouter comme non fondé sieur Joseph DOUALA DJECKA de sa demande en rétrocession des actions mobilières détenues par Claude Rodolphe DOUALA DJECKA auprès des sociétés TOTAL, BOLLORE AFRICA LOGISTIC, BRASSERIES DU CAMEROUN;
---- Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Annick BATA TCHAGOU, Avocat aux offres de droit;
---- Sous toutes réserves »
---- SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
---- Attendu que l'appel a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ;
---- Qu'il y a lieu de le recevoir ;
---- Attendu qu'il résulte des pièces du dossier, notamment celles relatives à la propriété des actions litigieuses, telles que le bulletin de souscription du 20 avril 1978, le certificat d'action du 02 mai 1984 et le reçu d'action du 02 octobre 1984, que celles-ci appartiennent en toute propriété à DOUALA
15ème rôle
DJECKA Claude Rodolphe qui en conséquence bénéficie du droit d'usus, d'abusus et de fructus, ces cas étant des biens meubles par détermination de la loi en vertu de l’article 529 du code civil qui énonce :
---- « Sont meubles par la détermination de la loi : les obligations et les actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d’industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputées meubles à l’égard de chaque associé seulement, tant que dure la société. Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l’Etat, soit sur des particuliers » ;
---- Que cet état de chose n’étant pas contesté par les parties, il y a lieu de dire l’action en répétition de l’indu de DOUALA DJECKA Joseph non justifiée ;
---- Qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau pour les motifs susvisés, le débouter de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
---- Casse et annule l’arrêt n° 75/CIV rendu le 14 octobre 2015 par la Cour d’Appel du Sud ;
---- Evoquant et statuant ;
---- Reçoit l’appel ;
16ème rôle
---- Infirme le jugement entrepris ;
---- Déboute DOUALA DJECKA Joseph de son action comme non fondée ;
---- Le condamne aux dépens ;
---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Sud et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique de vacation du premier juillet deux mille vingt et un, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient : MM.
---- FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre
Judiciaire…………………………………..….PRESIDENT ;
---- ABE AVEBE Joseph.………………..………Conseiller ; ---- BELPORO Joseph…....…….……..….………Conseiller ;
……………………………………………..……....Membres ;
---- En présence de Monsieur EBOA Henry, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
---- Et avec l’assistance de Maître NJINDA Mercy, Greffier
audiencier ;
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ;
LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER.
17ème et dernier rôle