NYUNGBOYE
COUR SUPREME
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CHAMBRE JUDICIAIRE
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SECTION CIVILE
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DOSSIER n° 165/CIV/018
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POURVOI n° 78/REP
du 02 mai 2018
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A R R E T n° 32/CIV
du 06 mai 2021
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AFFAIRE :
Dame C née B X Ac
C/
Sieur C Ae Aa
A :
La Cour :
- Rejette le pourvoi ;
- Condamne la demanderesse aux dépens ;
- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
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PRESENTS : MM.
FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire, ……………………..…...PRESIDENT
ABE AVEBE Joseph….…...Conseiller
BELPORO Joseph..………...Conseiller
…………………………….…Membres
Mme NGO NJANG Edith Gisèle……..
………………………..Avocat Général
Me NJINDA Mercy ….......…. Greffier
- REPUBLIQUE DU CAMEROUN -
- AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS -
---- L’an deux mille vingt et un et le six du mois de mai ;
---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Civile ;
---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
---- ENTRE :
---- Dame C née B X Ac, demanderesse à la cassation, ayant pour conseil Maître Jules SANDJON, Avocat à Ab ;
D’UNE PART
---- Et,
---- Sieur C Ae Aa, défendeur à la cassation, ayant pour conseil Maître FOUNGUIM Georges, Avocat à Ab ;
D’AUTRE PART
---- En présence de Madame NGO NJANG Edith Gisèle, Avocat Général près la Cour Suprême ;
---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 02 mai 2018 au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral, par Maître SANDJON Jules, Avocat à Ab, agissant au nom et pour le compte de dame C née B X Ac, en cassation contre l’arrêt n° 122/Civ rendu contradictoirement le 02 avril 2018 par la susdite juridiction, statuant en matière civile, dans la cause opposant sa cliente à C Ae Aa ;
1er rôle
LA COUR ;
---- Après avoir entendu en la lecture du rapport Monsieur BELPORO Joseph, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Madame Bernadette Rita TCHAMEMBE, rapporteur ;
---- Vu les conclusions de Monsieur Ad Y, Procureur Général près la Cour Suprême ;
---- Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 octobre 2018 par Maître Jules SANDJON ;
---- Vu l’arrêt d’admission n° 377 rendu le 26 septembre 2019 par la formation des Sections Réunies de la Cour Suprême ;
---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
---- Sur les trois moyens de cassation réunis présentés comme suit :
---- « A- SUR LE MOYEN TIRE DE LA DENATURATION DES FAITS
---- Attendu que l'article 35 alinéa (i) (b) de la loi n° 2006/16 du 27 décembre 2006, modifiée par la loi n° 2017/014 du 12 juillet 2017 portant organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême dispose que:
---- Les cas d'ouverture à cassation sont entre autres: « la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure»;
---- Attendu que la Cour d'Appel du Littoral a cru devoir entériner les faits tels relatés par le premier
2ème rôle
Juge;
---- Qu'il appert qu'ayant ainsi statué, la Cour d'Appel a
violé l'alinéa 1 (b) de l'article 35 de la loi suscitée dès lors qu'elle reconnait que c'est à tort que le premier Juge a entériné l'abandon du domicile conjugal par la concluante, alors que ce n'était pas le cas;
---- B- SUR LE MOYEN TIRE DE LA NON REPONSE A LA DEMANDE DE DAME C née B X Ac
---- Attendu que l'alinéa 1 (f) de l'article 35 de la loi n° 2006/16 du 27 décembre 2006 modifiée par la loi n° 2017/014 du 12 juillet 2017 portant organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême dispose: « La non réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du Ministère Public» constitue un cas d'ouverture à cassation ;
---- Attendu que dame B X Ac qui a été contrainte de subir cette procédure de divorce malgré sa volonté de vouloir vivre avec son époux et leur quatre enfants a fait une demande reconventionnelle dans la présente cause;
---- Qu'elle a ainsi souhaité la garde des 04 (quatre) enfants issus du couple et l'allocation par son époux d'une somme de FCFA 1 000 000 (un million de francs) par mois au titre de pension alimentaire eu égard au
3ème rôle
coût élevé de la vie en France où elle réside avec tous les enfants du couple;
---- Que la Cour d'Appel du Littoral est restée muette sur cette sollicitation préférant entériner la même position du premier juge;
---- Qu'ayant refusé de se prononcer sur cette demande, la Cour d'Appel viole par adoption de motifs en tout point l'alinéa 1 (f) de l'article 35 suscité mérite cassation;
---- C- SUR LE MOYEN TIRE DE LA CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF
---- Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 35 alinéa (c) de la loi n° 2006/16 du 27 décembre 2006 modifiée par la loi n° 2017/014 du 12 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême dispose: les cas d'ouverture à cassation sont: « Le défaut, la contradiction ou l'insuffisance de motifs»;
---- Attendu que la Cour d'Appel du Littoral reconnait dans l'arrêt querellé que la demanderesse était permanente au Cameroun bien que résidant en France;
---- Que cette juridiction soutient d'ailleurs dans ses motivations: « Que cette constance d'apparition de l'époux et de disparition prouve très bien que Monsieur C Aa Ae était de mèche avec son épouse» ;
4ème rôle
---- Que dans la foulée, la Cour d'Appel du Littoral affirme : « Qu'en encourageant son épouse à tenir bon en se confiant à Dieu tout puissant montre bien que celle-ci habitait hors du domicile conjugal avec l'accord de son époux;
---- Qu'il échet de dire qu'il y a des torts partagés pour les deux complices à ce niveau et par conséquent infirmer partiellement le jugement entrepris » ;
---- Mais que curieusement dans son dispositif, la Cour d'Appel du Littoral a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance du Wouri, alors qu'elle a reconnu dans ses motivations qu'il y a des torts partagés entre les époux et que le jugement querellé devait être partiellement infirmé, ce qui expose incontestablement son arrêt à une cassation; ---- Comment peut-elle annoncer l'infirmation partielle du jugement dans ses moyens et oublier de le faire dans le dispositif (confère le rôle 24 de l'arrêt querellé) ;
---- Qu'il s'en suit dès lors qu'il y a contrariété entre les moyens et le dispositif dans l'arrêt querellé, ce qui entrainera nécessairement sa cassation »;
---- Attendu qu’en vertu de l’article 53(2) de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, être articulé et développé ;
5ème rôle
---- Attendu qu’il en résulte que non seulement le moyen de cassation doit contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte visé, mais qu’il doit montrer en quoi ledit texte ou ledit principe a été violé ou faussement appliqué ;
---- Attendu que tels que présentés en l’espèce, les trois moyens réunis visent un texte de loi qui n’existe pas notamment « l’article 35 (1) (b) de la loi n° 2006/16 du 27 décembre 2006 modifiée, portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême » ;
---- Attendu que ce faisant, ils ne sont pas conformes au texte susvisé ;
---- D’où il suit que les moyens sont irrecevables et le pourvoi encourt le rejet ;
PAR CES MOTIFS
---- Rejette le pourvoi ;
---- Condamne la demanderesse aux dépens ;
---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.
---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du six mai deux mille vingt et un,
6ème rôle
en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient : MM.
---- FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre
Judiciaire…………………………………..….PRESIDENT ;
---- ABE AVEBE Joseph………………..………Conseiller ; ---- BELPORO Joseph………….……..….………Conseiller ;
……………………………………………..……....Membres ;
---- En présence de Madame NGO NJANG Edith Gisèle, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;
---- Et avec l’assistance de Maître NJINDA Mercy, Greffier audiencier ;
---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président,
les Membres et le Greffier ;
LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER.
7ème et dernier rôle