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06/05/2021 | CAMEROUN | N°28

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 06 mai 2021, 28


Texte (pseudonymisé)
NYUNGBOYE

COUR SUPREME

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CHAMBRE JUDICIAIRE

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SECTION CIVILE

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DOSSIER n° 089/CIV/2017

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POURVOI n° 01/GCA/BE

du 24 janvier 2017

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A R R E T  n° 28/CIV

du 06 mai 2021

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AFFAIRE :

Sieur C Ad

C/

Sieur A Aa



B :



La Cour :

- Rejette le pourvoi ;

- Condamne le demandeur aux dépens ;

- Ordonne qu’à la diligen

ce du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel de l’Est et une autre au Greffier en Chef de ladite Co...

NYUNGBOYE

COUR SUPREME

----------

CHAMBRE JUDICIAIRE

----------

SECTION CIVILE

----------

DOSSIER n° 089/CIV/2017

----------

POURVOI n° 01/GCA/BE

du 24 janvier 2017

----------

A R R E T  n° 28/CIV

du 06 mai 2021

---------

AFFAIRE :

Sieur C Ad

C/

Sieur A Aa

B :

La Cour :

- Rejette le pourvoi ;

- Condamne le demandeur aux dépens ;

- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel de l’Est et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.

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PRESENTS : MM.

FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire, ……………………..…...PRESIDENT

ABE AVEBE Joseph….…...Conseiller

BELPORO Joseph..………...Conseiller

…………………………….…Membres

Mme NGO NJANG Edith Gisèle……..

………………………..Avocat Général

Me NJINDA Mercy ….......…. Greffier

- REPUBLIQUE DU CAMEROUN -

- AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS -

---- L’an deux mille vingt et un et le six du mois de mai ;

---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Civile ;

---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

---- ENTRE :

---- Sieur C Ad, demandeur à la cassation, ayant pour conseil Maître ZANGUEU Martin, Avocat à Ab ;

D’UNE PART

---- Et,

---- Sieur A Aa, défendeur à la cassation, ayant pour conseil Maître BEMBELL D’IPACK Olivier C., Avocat à Ab ;

D’AUTRE PART

---- En présence de Madame NGO NJANG Edith Gisèle, Avocat Général près la Cour Suprême ;

---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 24 janvier 2017 au greffe de la Cour d’Appel de l’Est, par Maître ZANGUEU Martin, Avocat à Ab, agissant au nom et pour le compte de Sieur C Ad, en cassation contre l’arrêt n° 16/CIV rendu le 19 janvier 2017 par la susdite juridiction statuant en matière civile dans l’instance opposant son client à Sieur A Aa ;

LA COUR ;

---- Après avoir entendu en la lecture du rapport Monsieur

1er rôle

BELPORO Joseph, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Madame Bernadette Rita TCHAMEMBE, rapporteur ;

---- Vu les conclusions de Monsieur Ac X, Procureur Général près la Cour Suprême ;

---- Vu le mémoire ampliatif déposé le 22 mai 2017 par Maître ZANGUEU Martin, Avocat à Ab ;

---- Vu l’arrêt n° 315/EP rendu le 12 avril 2018 par la formation des Sections Réunies de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;

---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

---- Sur les quatre moyens de cassation réunis ainsi présentés :

---- « 1er MOYEN DE CASSATION:

---- VIOLATION DE L'ARTICLE 101 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE DU CAMEROUN EN CE QUE CE TEXTE DISPOSE: " SI LES PARTIES SONT CONTRAIRES EN FAITS DE NATURE A ETRE ETABLIS PAR TEMOINS ET DONT LE TRIBUNAL TROUVE LA VERIFICATION PERTINENTE ET ADMISSIBLE, IL ORDONNERA LA PREUVE EN DETERMINANT L'OBJET D'UNE FAÇON PRECISE ET FIXERA LA DATE D'ENQUETE EN AUDIENCE PUBLIQUE" ;

---- Que quand bien même il est constant que c'est la Cour d'Appel elle-même et à la demande de l'exposant qui avait

2ème rôle

ordonné les enquêtes par arrêt avant- dire- droit en date du 16 juin 2016 dans les conditions déterminées par les dispositions du texte de l'article 101 du code de procédure civile et Commerciale sus -indiquées, il est aussi vrai que dans la motivation de l'arrêt dont pourvoi il n'apparait aucun commentaire se rapportant à ladite mesure d'instruction, c'est-à-dire audites enquêtes dont s'agit;

---- Qu'il s'ensuit que cet omission s'apparente à une situation donnant lieu à penser que la Cour d'Appel, a non seulement violé le texte du moyen soulevé car, cette Cour s'est comportée comme si la disposition visée audit moyen n'existait pas alors et surtout que c'est la Cour d'Appel elle-même qui avait ordonné ladite mesure d'instruction mais aussi ladite Cour d'Appel en agissant comme elle a fait a dénié la valeur probatoire d'un procès-verbal d'enquête;

---- Que même si la Cour d'Appel entendait ne pas tenir compte de cette enquête il aurait fallu qu'elle donnât les raisons de son option;

---- 2ème MOYEN DE CASSATION

---- VIOLATION DU PRINCIPE DE DROIT SELON LEQUEL UNE MESURE D'INSTRUCTION ORDONNEE PAR UN JUGE QUI N'A PAS CONSTATE LES DIFFICULTES LIEES A SON EXECUTION EST LIE PAR LADITE MESURE;

---- En ce que le juge qui ordonne une mesure au sens: de

3ème rôle

l'article 101 du code de procédure Civile et Commerciale est tenu de statuer sur cette mesure au moment où il statue définitivement au fond;

---- Que les juges d'Appel étaient liés par ce principe de droit même s'ils entendaient écarter des débats cette mesure d'instruction;

---- Qu'il aurait fallu que les juges d’Appel revisitassent le procès-verbal d'enquêtes et se prononçassent en cas de rejet sur les raisons motivant le sens de leur décision ou bien qu'ils tinssent compte de ladite mesure d'instruction pour se prononcer sur le montant réel des loyers impayés étant entendu que le témoin avait déposé sur le refus par le défendeur au pourvoi de recevoir lesdites machines ;

---- Qu'à cela il y avait lieu en ce qui concerne l'objet des enquêtes d'entendre le témoin YOUBI pour savoir si oui ou non il a assisté à la restitution des machines au défendeur au pourvoi laquelle a été repoussée toute chose devrait déterminer le juge d'Appel à se prononcer sur la responsabilité de l'auteur de la résiliation du contrat de bail;

---- Qu'en se contentant de dire dans la motivation de l'arrêt que la restitution ne s'est pas effectuée par la sommation de restituer de l'huissier, les juges d'Appel se sont comportés comme si les seuls moyens de preuve en civil se limitaient aux actes d'huissier écartant ipso facto les moyens de preuve par témoignage et violant une fois de plus le texte visé au moyen;

4ème rôle

---- 3e MOYEN DE CASSATION:

---- VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI N° 2006/015 DU 29 DECEMBRE 2006 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE DU CAMEROUN

---- En ce que les juges d'Appel ont exposé dans leur motivation que l'intimé s'agissant du préjudice économique n'a subi aucun préjudice en l'espèce dès que tous les loyers ont été payés de même qu'il a reçu la valeur marchande desdites machines alors que les mêmes juges de la Cour d’’Appel ont condamnés le demandeur au pourvoi à payer d'importantes sommes au titre des loyers impayés et au payement des frais de la valeur marchande des machines ;

---- Que dès lors il s'agit de la contrariété entre les motifs et le dispositif équivalant au défaut de motif alors qu'aux termes du moyen visé, toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit;

---- L'inobservation de la présente disposition entraine nullité d'ordre public de la décision;

---- Que par ailleurs ce texte visé au moyen a été doublement violé ;

---- En ce que: le fait pour les juges de la Cour d'Appel de n'avoir vas pris en considération dans la motivation de sa décision la teneur de l'arrêt avant-dire droit ordonné par la Cour elle-même constitue une dénaturation et surtout une omission caractérisant à suffire le défaut de motivation, la

5ème rôle

contrariété entre la motivation de l'arrêt et la mesure d'instruction c'est-à-dire les enquêtes dont s'agit;

---- Que la haute juridiction annulera l'arrêt querellé au moment où la cause sera examinée au fond;

---- 4e MOYEN DE CASSATION

---- VIOLATION DE L'ARTICLE 116 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE DU CAMEROUN

---- En ce que: les Juges d’Appel n’ont pas cru devoir ordonner une expertise aux fins de déterminer la valeur marchande des machines où tout au moins exiger comme l'a fait le juge d'instance, la production des factures desdites machines aux fins d'appréciation de leur valeur marchande;

---- Alors que: le texte visé au moyen fait obligation au juge de faire recours à l'expert dès lors que ce juge n'est pas l'homme de l'art pour déterminer la valeur marchande d'un outil, ou un ouvrage;

---- Et surtout alors que: la désignation d'un expert homme de l'art s'imposait à la Cour en raison de l'absence des factures d'achat des machines si l'on pouvait penser que lesdites factures étaient portées disparues;

---- Que soutenant de manière évasive dans leur motivation "que le premier juge en procédant à la réparation forfaitaire de ce préjudice a tenu compte de la valeur marchande de ces machines" les juges d'Appel ont violé le texte visé au moyen;

6ème rôle

---- Qu'à partir du moment où la lecture de l'arrêt sur ce point donne lieu à une hérésie juridique car le forfait est une iniquité, une injustice criarde une violation grave du droit de la défense il y a tout lieu de penser que les juges d'Appel ont n'ont seulement violé le texte visé au moyen mais ont enrichi sans cause une partie au procès » ;

---- Attendu que les quatre moyens de cassation réunis ne peuvent prospérer ;

---- Attendu qu’en vertu de l’article 35 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit indiquer le cas d’ouverture sur lequel il se fonde ;

---- Qu’il en résulte qu’un moyen qui ne vise pas le cas d’ouverture en vertu duquel il est soulevé ne peut être accueilli ;

---- Attendu que tels que présentés en l’espèce, les quatre moyens de cassation réunis qui ne visent aucun cas d’ouverture à pourvoi ne sont pas conformes à l’article 35 ci-dessus spécifié ;

---- D’où il suit qu’ils sont irrecevables et le pourvoi encourt le rejet ;

PAR CES MOTIFS

---- Rejette le pourvoi ;

---- Condamne le demandeur aux dépens ;

7ème rôle

---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel de l’Est et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.

---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du six mai deux mille vingt et un, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient : MM.

---- FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre

Judiciaire…………………………………..….PRESIDENT ;

---- ABE AVEBE Joseph………………..………Conseiller ; ---- BELPORO Joseph………….……..….………Conseiller ;

……………………………………………..……....Membres ;

---- En présence de Madame NGO NJANG Edith Gisèle, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;

---- Et avec l’assistance de Maître NJINDA Mercy, Greffier audiencier ;

---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président,

les Membres et le Greffier ;

LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER.

8ème et dernier rôle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 06/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2021-05-06;28 ?
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