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08/04/2021 | CAMEROUN | N°198

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 08 avril 2021, 198


Texte (pseudonymisé)
NYUNGBOYE

COUR SUPREME

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CHAMBRE JUDICIAIRE

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FORMATION DES SECTIONS REUNIES

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DOSSIER n° 112/CIV/019

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POURVOI n° 141/GCAY du 22 octobre 2018

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A R R E T : n° 198/EP

du 08 avril 2021

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A F FA I R E:

Z Y Af

C/

Le Président de la Commission Electorale Ad hoc de la Croix Rouge et le Président par Intérim de la Croix Rouge



R E S U

L T A T :

La Cour,

-Déclare admis le pourvoi de Z Y Af ;

- Réserve les dépens ;

- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour...

NYUNGBOYE

COUR SUPREME

-----------

CHAMBRE JUDICIAIRE

-----------

FORMATION DES SECTIONS REUNIES

------------

DOSSIER n° 112/CIV/019

-------------

POURVOI n° 141/GCAY du 22 octobre 2018

-------------

A R R E T : n° 198/EP

du 08 avril 2021

----------------

A F FA I R E:

Z Y Af

C/

Le Président de la Commission Electorale Ad hoc de la Croix Rouge et le Président par Intérim de la Croix Rouge

R E S U L T A T :

La Cour,

-Déclare admis le pourvoi de Z Y Af ;

- Réserve les dépens ;

- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise aux Procureur Général près la Cour Suprême et une autre signifiée aux parties ;

--------------------

M. FONKWE Joseph FONGANG....Président de la Chambre Judiciaire…..PRESIDENT;

Mme ENYEGUE BINDZI Virginie Elise épse ELOUNDOU,…………Président de la Section Commerciale ;

M. A Ac AL..……

…….Président de la Section Common Law ;

Mme AG AJ Irène…….Président de la Section Sociale ;

M. MAMAR PABA SALE……..….Président de la Section de Droit Traditionnel ;

Mme C B Ae Ab

………………..…Conseiller à la Cour Suprême ;

M. Ad AK Joseph……………..Conseiller à la Cour Suprême ;

……………………………………………Tous Membres ;

M. AH MINDJIMBA…………..Avocat Général ;

Me ABAKIA SALEH .…….…….…….….Greffier ;

P R E S E N T S :

- REPUBLIQUE DU CAMEROUN -

- AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS -

----L’an deux mille vingt et un et le huit du mois d’avril ;

----La Cour Suprême, Chambre Judiciaire siégeant en formation des Sections Réunies au Palais de Justice à Yaoundé ;

----En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

----E N T R E :

----Z Y Af, demandeur à la cassation, ayant pour conseils Maîtres ABOU’OU et NJAYI, Avocats à Yaoundé ;

----D’ UNE PART

----E T,

----Le Président de la Commission Electorale Ad hoc de la Croix Rouge et le Président par Intérim de la Croix Rouge, défendeurs à la cassation, ayant pour conseil Maître NDONGO Jathan, Avocat à Yaoundé ;

----D’ AUTRE PART

----En présence de Monsieur MINDJIMBA MINDJIMBA, Avocat Général près la Cour Suprême ;

----Statuant sur le pourvoi formé par déclaration faite le 22 octobre 2018 au greffe de la Cour d’Appel du Centre, par Maîtres ABOU’OU et NJAYI, Avocats à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de Z Y Af, en cassation contre l’arrêt contradictoire n° 622/REF rendu le 05 octobre 2018 par la susdite juridiction, statuant en matière de référé, dans l’instance opposant son client au Président de la Commission Electorale Ad Hoc de la Croix Rouge et le Président par Intérim de la Croix Rouge ;

LA COUR ;

----Après avoir entendu en la lecture du rapport Monsieur MAMAR PABA SALE, Conseiller à la Cour Suprême substituant Monsieur KENMOE Emmanuel, rapporteur ;

----Vu les conclusions de Monsieur Aa AI, Procureur Général près la Cour Suprême ;

----Vu la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée ;

----Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

----Attendu que par déclaration faite le 22 octobre 2018 au greffe de la Cour d’Appel du Centre, Maîtres ABOU’OU et NJAYI, Avocats à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de Z Y Af, se sont pourvus en cassation contre l’arrêt contradictoire n° 622/REF rendu le 05 octobre 2018 par la susdite juridiction, statuant en matière de référé, dans l’instance opposant son client au Président de la Commission Electorale Ad Hoc de la Croix Rouge et le Président par Intérim de la Croix Rouge ;

----Sur l’admission du pourvoi ;

----Attendu que l’article 58 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée dispose :

---- « (1)Dès la mise en état du dossier, le Greffier en Chef le transmet au Président de la Chambre pour fixation d’une date d’audience d’examen du pourvoi.

---- (2)La décision est prise par la formation des sections réunies, dans les trente (30) jours de la réception du dossier par le Président.

---- (3)Lorsque le pourvoi apparaît suffisamment fondé, la Cour rend un arrêt d’admission de pourvoi non motivé.

---- (4)Lorsque le pourvoi apparait manifestement mal fondé, la Cour rend un arrêt de rejet motivé. La Cour peut également, suivant le cas, déclarer le pourvoi irrecevable ou le demandeur déchu de son recours.

---- (5)L’arrêt est signifié aux parties et au Ministère Public » ;

----Qu’il en résulte que la connaissance d’un pourvoi par la Cour Suprême est subordonnée à l’admission dudit pourvoi par la formation des Sections Réunies, au regard des conditions de recevabilité de ce recours, telles que prévues par la loi susvisée ;

----Attendu que la taxe de pourvoi a été acquittée le 25 octobre 2018, avant toute notification ;

----Que les frais de reproduction du dossier de procédure ont été acquittés le 17 mai 2019, dans le délai, la notification d’avoir à le faire ayant été reçue le même jour par Ag X’OU et NJAYI, Avocats, conseils du demandeur au pourvoi ;

----Attendu qu’au niveau de la Cour Suprême, les frais de constitution du dossier et ceux d’enregistrement de la décision à intervenir ont été acquittés le 13 août 2019, dans le délai, la notification d’avoir à le faire ayant été reçue le 22 juillet 2019 par Maîtres ABOU’OU et NJAYI, Avocats ;

----Attendu que mis en demeure le 22 juillet 2019 d’avoir à produire un mémoire ampliatif suivant exploit de Maître NGONGANG SIME Alain, Huissier de Justice à Yaoundé, Maîtres ABOU’OU et NJAYI, Avocats, se sont exécutés le 13 août 2019, dans le délai imparti ;

----Que notifié le 19 septembre 2019 du mémoire ampliatif, Maître NDONGO Jathan, Avocat, conseil des défendeurs au pourvoi a déposé son mémoire en réponse le 21 octobre 2019, dans le délai imparti ;

----Que notifiés le 13 février 2020 du mémoire en réponse, Maîtres ABOU’OU et NJAYI, Avocats, ont déposé leur mémoire en réplique le 25 février 2020, dans le délai imparti ;

----Qu’il n’y a pas eu d’autres écritures ;

----Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de procédure que le pourvoi de Z Y Af mérite d’être examiné ;

----Qu’il y a lieu de le déclarer admis ;

PAR CES MOTIFS

----Déclare admis le pourvoi de Z Y Af ;

----Réserve les dépens ;

----Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et une autre signifiée aux parties ;

----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du huit avril deux mille vingt et un, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient :

----M. FONKWE Joseph FONGANG, Président

de la Chambre Judiciaire…………..…..PRESIDENT ;

----Mme ENYEGUE BINDZI Virginie Elise épouse ELOUNDOU……………………Président de la Section Commerciale ;

----M. A Ac TSENIKONTSA…Président de la Section Common Law ;

----Mme AG AJ Irène…………Président de la Section Sociale ;

----M. MAMAR PABA SALE………………..Président de la Section de Droit Traditionnel ;

----Mme C B Ae Christine…….……….Conseiller à la Cour Suprême ;

----M. Ad AK Joseph…………….Conseiller à la Cour Suprême ;

…………………………………………….…......Tous membres ;

----En présence de Monsieur MINDJIMBA MINDJIMBA, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;

----Et avec l’assistance de Maître ABAKIA SALEH..……..………………………………..…..….…….Greffier ;

----En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ;

LE PRESIDENT LES MEMBRES LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 198
Date de la décision : 08/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2021-04-08;198 ?
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