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08/04/2021 | CAMEROUN | N°194

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 08 avril 2021, 194


Texte (pseudonymisé)
NYUNGBOYE

COUR SUPREME

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CHAMBRE JUDICIAIRE

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FORMATION DES SECTIONS REUNIES

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DOSSIER n° 205/CIV/019

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POURVOI n° 13 du 28 mars 2019

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A R R E T : n° 194/EP

Du 08 avril 2021

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A F FA I R E:

Dame B née AJ AG Ad

C/

Sieur B B Ah Ai



R E S U L T A T :

La Cour,

-Déclare admis le pourvoi de Dame B née AJ AG Ad ;

- R

éserve les dépens ;

- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise aux Procureur Général près ...

NYUNGBOYE

COUR SUPREME

-----------

CHAMBRE JUDICIAIRE

-----------

FORMATION DES SECTIONS REUNIES

------------

DOSSIER n° 205/CIV/019

-------------

POURVOI n° 13 du 28 mars 2019

-------------

A R R E T : n° 194/EP

Du 08 avril 2021

----------------

A F FA I R E:

Dame B née AJ AG Ad

C/

Sieur B B Ah Ai

R E S U L T A T :

La Cour,

-Déclare admis le pourvoi de Dame B née AJ AG Ad ;

- Réserve les dépens ;

- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise aux Procureur Général près la Cour Suprême et une autre signifiée aux parties ;

--------------------

M. FONKWE Joseph FONGANG....Président de la Chambre Judiciaire……...PRESIDENT;

Mme ENYEGUE BINDZI Virginie Elise épse ELOUNDOU,…………Président de la Section Commerciale ;

M. A Ac AL..……

…….Président de la Section Common Law ;

Mme Y AH Irène…….Président de la Section Sociale ;

M. MAMAR PABA SALE……..….Président de la Section de Droit Traditionnel ;

Mme X C Af Ab

………………..…Conseiller à la Cour Suprême ;

M. Ae AI Joseph……………..Conseiller à la Cour Suprême ;

……………………………………………Tous Membres ;

M. AK MINDJIMBA…………..Avocat Général ;

Me ABAKIA SALEH .…….…….…….….Greffier ;

P R E S E N T S :

- REPUBLIQUE DU CAMEROUN -

- AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS -

----L’an deux mille vingt et un et le huit du mois d’avril ;

----La Cour Suprême, Chambre Judiciaire siégeant en formation des Sections Réunies au Palais de Justice à Yaoundé ;

----En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

----E N T R E :

----Dame B née AJ AG Ad, demanderesse à la cassation, ayant pour conseil Maître NOUBIBOU Christian, Avocat à Aa ;

----D’ UNE PART

----E T,

----Sieur B B Ah Ai, défendeur à la cassation, ayant pour conseil Maître André Marie TCHATCHOUA, Avocat à Aa ;

----D’ AUTRE PART

----En présence de Monsieur MINDJIMBA MINDJIMBA, Avocat Général près la Cour Suprême ;

----Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 28 mars 2019 au greffe de la Cour d’Appel de l’Ouest, par Maître NOUBIBOU Christian, Avocat à Aa, agissant au nom et pour le compte de Dame B née AJ AG Ad, en cassation contre l’arrêt contradictoire n°05/REF rendu le 27 mars 2019 par la susdite juridiction, statuant en matière civile, dans la cause qui oppose sa cliente à Sieur B B Ah Ai ;

LA COUR ;

----Après avoir entendu en la lecture du rapport Monsieur MAMAR PABA SALE, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Monsieur BELPORO Joseph, rapporteur ;

----Vu les conclusions de Monsieur Ag Z, Procureur Général près la Cour Suprême ;

----Vu la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée ;

----Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

----Attendu que par déclaration faite le 28 mars 2019 au greffe de la Cour d’Appel de l’Ouest, Maître NOUBIBOU Christian, Avocat à Aa, agissant au nom et pour le compte de Dame B née AJ AG Ad, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt contradictoire n° 05/REF rendu le 27 mars 2019 par la susdite juridiction, statuant en matière civile, dans la cause qui oppose sa cliente à Sieur B B Ah Ai ;

----Sur l’admission du pourvoi ;

----Attendu que l’article 58 de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée dispose :

---- « (1)Dès la mise en état du dossier, le Greffier en Chef le transmet au Président de la Chambre pour fixation d’une date d’audience d’examen du pourvoi.

---- (2)La décision est prise par la formation des sections réunies, dans les trente (30) jours de la réception du dossier par le Président.

---- (3)Lorsque le pourvoi apparaît suffisamment fondé, la Cour rend un arrêt d’admission de pourvoi non motivé.

---- (4)Lorsque le pourvoi apparait manifestement mal fondé, la Cour rend un arrêt de rejet motivé. La Cour peut également, suivant le cas, déclarer le pourvoi irrecevable ou le demandeur déchu de son recours.

---- (5)L’arrêt est signifié aux parties et au Ministère Public » ;

----Qu’il en résulte que la connaissance d’un pourvoi par la Cour Suprême est subordonnée à l’admission dudit pourvoi par la formation des Sections Réunies, au regard des conditions de recevabilité de ce recours, telles que prévues par la loi susvisée ;

----Attendu que la taxe de pourvoi a été acquittée le 04 avril 2019, avant toute notification ;

----Que les frais de reproduction du dossier de procédure ont été acquittés le 02 mai 2019, dans le délai, la notification d’avoir à le faire ayant été reçue le 04 avril 2019 par Maître NOUBIBOU Christian, Avocat, conseil de la demanderesse au pourvoi ;

----Qu’au niveau de la Cour Suprême, les frais de constitution du dossier et ceux d’enregistrement de la décision à intervenir ont été acquittés le 03 janvier 2020, dans le délai, la notification d’avoir à le faire ayant été reçue le 04 décembre 2019 par Maître NOUBIBOU Christian, Avocat, conseil de la demanderesse au pourvoi ;

----Que mis en demeure le 04 décembre 2019 d’avoir à produire un mémoire ampliatif suivant exploit de Maître MOULOKO Benjamin LONGUE, Huissier de Justice à Aa, Maître NOUBIBOU Christian s’est exécuté le 03 janvier 2020, dans le délai imparti ;

----Que notifié le 23 janvier 2020 du mémoire ampliatif, Maître TCHATCHOUA André Marie, Avocat, conseil du défendeur au pourvoi a déposé son mémoire en réponse le 31 janvier 2020, dans le délai imparti ;

----Que notifié le 03 mars 2020 du mémoire en réponse, Maître NOUBIBOU Christian a déposé son mémoire en réplique le 17 mars 2020, dans le délai imparti ;

----Qu’il n’y a pas eu d’autres écritures ;

----Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de procédure que le pourvoi dont s’agit mérite d’être examiné ;

----Qu’il y a lieu de le déclarer admis ;

PAR CES MOTIFS

----Déclare admis le pourvoi de Dame B née AJ AG Ad ;

----Réserve les dépens ;

----Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et une autre signifiée aux parties ;

----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du huit avril deux mille vingt et un, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient :

----M. FONKWE Joseph FONGANG, Président

de la Chambre Judiciaire…………..…..PRESIDENT ;

----Mme ENYEGUE BINDZI Virginie Elise épouse ELOUNDOU……………………Président de la Section

Commerciale ;

----M. A Ac TSENIKONTSA…Président de la Section Common Law ;

----Mme Y AH Irène…………Président de la Section Sociale ;

----M. MAMAR PABA SALE………………..Président de la Section de Droit Traditionnel ;

----Mme X C Af Christine…….……….Conseiller à la Cour Suprême ;

----M. Ae AI Joseph…………….Conseiller à la Cour Suprême ;

…………………………………………….…......Tous membres ;

----En présence de Monsieur MINDJIMBA MINDJIMBA, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;

----Et avec l’assistance de Maître ABAKIA SALEH..……..………………………………..…..….…….Greffier ;

----En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ;

LE PRESIDENT LES MEMBRES LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 194
Date de la décision : 08/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2021-04-08;194 ?
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