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04/03/2021 | CAMEROUN | N°19

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 04 mars 2021, 19


Texte (pseudonymisé)
NYUNGBOYE

COUR SUPREME

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CHAMBRE JUDICIAIRE

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SECTION CIVILE

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DOSSIER n° 374/CIV/016

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POURVOI n° 29/GCAY du 30 Mars 2015

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A R R E T  n° 19/CIV

du 04 Mars 2021

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AFFAIRE :

C A X

C/

Blanche Renée MBENOUN IHONG et autres



RESULTAT :



La Cour :

- Rejette le pourvoi ;

- Condamne le demandeur aux dépens ;

- Ordonne

qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Centre et une autre au Gref...

NYUNGBOYE

COUR SUPREME

----------

CHAMBRE JUDICIAIRE

----------

SECTION CIVILE

----------

DOSSIER n° 374/CIV/016

----------

POURVOI n° 29/GCAY du 30 Mars 2015

----------

A R R E T  n° 19/CIV

du 04 Mars 2021

---------

AFFAIRE :

C A X

C/

Blanche Renée MBENOUN IHONG et autres

RESULTAT :

La Cour :

- Rejette le pourvoi ;

- Condamne le demandeur aux dépens ;

- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Centre et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.

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PRESENTS : MM.

FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire, ……………………..…...PRESIDENT

AWANA Jean Claude….…...Conseiller

DJOLLA Chrispin..………...Conseiller

…………………………….…Membres

EBOA Henri...….….....Avocat Général

Me NJINDA Mercy ….......…. Greffier

- REPUBLIQUE DU CAMEROUN -

- AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS -

---- L’an deux mille vingt et un et le quatre du mois de Mars ;

---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Civile ;

---- En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

---- ENTRE :

---- C A X, demandeur à la cassation, ayant pour conseil Maître NDOUMOU Paul, Avocat à Yaoundé ;

D’UNE PART

---- Et,

---- Blanche Renée MBENOUN IHONG et autres, défendeurs à la cassation, ayant pour conseil Maître NDJIP Valentin, Avocat à Yaoundé ;

D’AUTRE PART

---- En présence de Monsieur EBOA Henri, Avocat Général près la Cour Suprême ;

---- Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 30 Mars 2015 au greffe de la Cour d’Appel du Centre, par Maître NDOUMOU Paul, Avocat à Yaoundé, BP 16292 Tél 691 55 3702 agissant au nom et pour le compte de C A X, en cassation contre l’arrêt contradictoire n° 97/REF rendu le 13 Mars 2014 par la susdite juridiction statuant en matière des référés dans la cause opposant son client à Maître Blanche Renée MBENOUN IHIONG et autres ;

1er rôle

LA COUR ;

---- Après avoir entendu en la lecture du rapport Monsieur DJOLLA Chrispin, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Monsieur BELPORO Joseph, rapporteur ;

---- Vu l’arrêt d’admission n° 237/EP rendu le 12 Avril 2018 par la formation des Sections Réunies de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;

---- Vu les conclusions de Monsieur Ab B, Procureur Général près la Cour Suprême ;

---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

---- Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 juillet 2017 par Maître NDOUMOU Paul, Avocat à Aa agissant au nom et pour le compte de C A X ;

---- Sur le moyen unique de cassation présenté comme suit :

---- « SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 35 ALINEA 1 H DE LA LOI N° 2006/16 DU 29 DECEMBRE 2006 FIXANT L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPRÊME : VIOLATION D’UN PRINCIPE GENERAL DE DROIT ET NON RESPECT DU PRINCIPE DE L’IMMUTABILITE DU LITIGE EN APPEL »

---- « Attendu qu’en statuant comme il l’a fait, le juge d’appel a violé l’article 35 1(h) de la loi no 2006/016 du 29 décembre 2006 précitée qui énonce expressément que :

---- (1) les cas d’ouverture à pourvoi sont :

2ème rôle

---- a) l’incompétence;

---- b) la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure;

---- c) le défaut, la contradiction ou l’insuffisance des motifs;

---- d) le vice de forme;

---- - sous réserve des dispositions de l’article 470 (1) du code de procédure pénale, lorsque la décision attaquée n’a pas été rendue par le nombre de juges prescrit par la loi ou l’a été par des juges qui n’ont pas siégé à toutes les audiences ;

---- - lorsque la parole n’a pas été donnée au Ministère Public ou que celui-ci n’a pas été représenté ;

---- -lorsque la règle relative à la publicité de l’audience sous réserve des exceptions prévues par la loi, n’a pas été observée;

---- e) la violation de la loi ;

---- f) la non- réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du Ministère Public ;

---- g) le détournement de pouvoir ;

---- h) la violation d’un principe général de droit ;

---- i) le non-respect de la jurisprudence de la Cour Suprême ayant statué en Sections Réunies d’une Chambre ou en Chambres Réunies ;

---- (2) ces moyens peuvent être soulevés d’office par la Cour » ;

---- « Attendu que le principe de l’immutabilité du litige

3ème rôle

prévu par l’article 207 du code de procédure civile et commerciale prévoit qu’il ne sera donné en cause d’appel aucune demande nouvelle;

---- Qu’alors que le juge d’appel se serait limité à la demande d’expulsion qui lui a été déférée et qui opposait des occupants de l’immeuble objet du titre foncier no2081/Mfoundi, icelui a étendu ce procès à une discussion sur la propriété survenue pour la première fois devant lui;

---- Qu’au regard d’une telle violation du principe général de droit qu’est le principe de l’immutabilité du litige, il échet de casser et d’annuler l’arrêt no 97/REF du 13 mars 2014 rendu par le juge des référés de la Cour d’Appel du Centre » ;

---- Attendu que le moyen ne saurait prospérer ;

---- Attendu, en effet que l’article 35 1(h) de la loi no 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, visé au moyen, se borne à indiquer les cas d’ouverture à pourvoi à l’intention de la Haute Juridiction et des parties litigantes devant celle-ci ;

---- Que comme telle, cette disposition légale n’a pas vocation à être appliquée par les juridictions inférieures qui, par conséquent, ne peuvent la violer ;

---- Attendu qu’il en résulte qu’un moyen de cassation qui invoque la violation de l’article 35 (1) ne peut être accueilli ;

---- Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable et que le pourvoi encourt le rejet.

4ème rôle

PAR CES MOTIFS

---- Rejette le pourvoi ;

---- Condamne le demandeur aux dépens ;

---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour

d’Appel du Centre et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.

---- Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du quatre Mars deux mille vingt et un, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient : MM.

---- FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre

Judiciaire…………………………………..….PRESIDENT ;

---- AWANA Jean Claude……………...………Conseiller ;

---- DJOLLA Chrispin………….……..….………Conseiller ;

……………………………………………..……....Membres ;

---- En présence de Monsieur EBOA Henri, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;

---- Et avec l’assistance de Maître NJINDA Mercy, Greffier audiencier ;

---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président,

les Membres et le Greffier ;

LE PRESIDENT, LES MEMBRES et LE GREFFIER.

5ème et dernier rôle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 04/03/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2021-03-04;19 ?
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