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14/01/2021 | CAMEROUN | N°50

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 14 janvier 2021, 50


Texte (pseudonymisé)
NYUNGBOYE

COUR SUPREME

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CHAMBRE JUDICIAIRE

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FORMATION DES SECTIONS REUNIES

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DOSSIER n° 105/Civ/019

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POURVOI n° 70/GCAY du 07 juin 2017

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A R R E T : n° 50/EP

du 14 janvier 2021

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A F FA I R E:

Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC)

C/

La Compagnie Professionnelle d’Assurance (CPA)



R E S U L T A T :<

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La Cour,

-Déclare admis  le pourvoi de la Société Générale de Banques au Cameroun ;

- Réserve les dépens ;

- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambr...

NYUNGBOYE

COUR SUPREME

-----------

CHAMBRE JUDICIAIRE

-----------

FORMATION DES SECTIONS REUNIES

------------

DOSSIER n° 105/Civ/019

-------------

POURVOI n° 70/GCAY du 07 juin 2017

-------------

A R R E T : n° 50/EP

du 14 janvier 2021

----------------

A F FA I R E:

Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC)

C/

La Compagnie Professionnelle d’Assurance (CPA)

R E S U L T A T :

La Cour,

-Déclare admis  le pourvoi de la Société Générale de Banques au Cameroun ;

- Réserve les dépens ;

- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise aux Procureur Général près la Cour Suprême et une autre signifiée aux parties ;

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P R E S E N T S :

M. FONKWE Joseph FONGANG....Président de la Chambre Judiciaire…..PRESIDENT;

Mme ENYEGUE BINDZI Virginie Elise épse ELOUNDOU,…………Président de la Section Commerciale ;

M. A Ab C..

.Président de la Section de Common Law ;

Mme NKO TONGZOCK Irène…Président de la section Sociale ;

M. AG AH SALE……..….Président de la Section de Droit Traditionnel ;

M. AJ Jean Claude…………Conseiller à la Cour Suprême ;

M. Y AcB………….Conseiller à la Cour Suprême ;

……………………………………………Tous Membres ; Mme AI Marie épouse NOAH………….

……………………………………..…..Avocat Général ;

Me ABAKIA SALEH..….………………….Greffier ;

- REPUBLIQUE DU CAMEROUN -

- AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS -

----L’an deux mille vingt et un et le quatorze du mois de janvier ;

----La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en formation des Sections Réunies au Palais de Justice à Yaoundé ;

----En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

----E N T R E :

----La Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC), demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Yolande NGO MINYOGOG, Avocat à Yaoundé ;

----D’ UNE PART

----E T,

----La Compagnie Professionnelle d’Assurances (CPA), défenderesse à la cassation, ayant pour conseil la SCPA TAPTUE-MAMBOK et Associés, Avocats à Yaoundé ;

----D’ AUTRE PART

----En présence de Madame AI Marie épouse NOAH, Avocat Général près la Cour Suprême ;

----Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 07 juin 2017 au greffe de la Cour d’Appel du Centre, par Maître Yolande NGO MINYOGOG, Avocat à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC), en cassation contre l’ordonnance contradictoire n° 470/CE rendue le 26 juin 2015 par le Président de la susdite juridiction, statuant en matière de contentieux de l’exécution, dans la cause opposant sa cliente à la Compagnie Professionnelle d’Assurances (CPA) ;

LA COUR ;

----Après avoir entendu en la lecture du rapport Madame ENYEGUE BINDZI Virginie X ELOUNDOU, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Madame NKO TONGZOCK Irène, rapporteur ;

----Vu les conclusions de Monsieur Aa Z, Procureur Général près la Cour Suprême ;

----Vu la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la

Cour Suprême, modifiée ;

----Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

----Attendu que par déclaration faite le 07 juin 2017 au greffe de la Cour d’Appel du Centre, Maître Yolande NGO MINYOGOG, Avocat à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de la Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC), s’est pourvue en cassation contre l’ordonnance contradictoire n° 470/CE rendue le 26 juin 2015 par le Président de la susdite juridiction, statuant en matière de contentieux de l’exécution, dans la cause opposant sa cliente à la Compagnie Professionnelle d’Assurances (CPA) ;

----Sur l’admission du pourvoi ;

----Attendu qu’aux termes de l’article 58 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée :

---- « (1)Dès la mise en état du dossier, le Greffier en Chef le transmet au Président de la Chambre pour fixation d’une date d’audience d’examen du pourvoi.

---- (2)La décision est prise par la formation des sections réunies, dans les trente (30) jours de la réception du dossier par le Président.

---- (3)Lorsque le pourvoi apparaît suffisamment fondé, la Cour rend un arrêt d’admission de pourvoi non motivé.

---- (4)Lorsque le pourvoi apparait manifestement mal fondé, la Cour rend un arrêt de rejet motivé. La Cour peut également, suivant le cas, déclarer le pourvoi irrecevable ou le demandeur déchu de son recours.

---- (5)L’arrêt est signifié aux parties et au Ministère Public » ;

----Qu’il en résulte que la connaissance d’un pourvoi par la Cour Suprême est subordonnée à l’admission dudit pourvoi par la formation des Sections Réunies, au regard des conditions de recevabilité de ce recours, telles que prévues par la loi susvisée ;

----Attendu que la taxe de pourvoi a été acquittée le 09 août 2017, avant toute notification ; 

----Que les frais de multiplication du dossier ont été acquittés le 12 septembre 2017, dans le délai, la notification d’avoir à le faire ayant été reçue le 22 août 2017 par Maître Yolande NGO MINYOGOG, Avocat, conseil de la demanderesse au pourvoi ;

----Qu’au niveau de la Cour Suprême, les frais de constitution du dossier et ceux d’enregistrement de la décision à intervenir ont été acquittés le 27 mars 2020, dans le délai, la notification d’avoir à le faire ayant été reçue 26 mars 2020 par Maître Yolande NGO MINYOGOG ;

----Que mis en demeure le 26 mars 2020 d’avoir à produire un mémoire ampliatif, Maître Yolande NGO MINYOGOG s’est exécutée le 23 avril 2020, dans le délai imparti ;

----Que notifiée le 12 mai 2020 du mémoire ampliatif, la SCPA TAPTUE-MAMBOK et Associés, Avocats, conseil de la défenderesse au pourvoi, a déposé son mémoire en réponse le 03 juin 2020, dans le délai ;

----Qu’il n’y a pas eu d’autres écritures ;

----Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de procédure que le pourvoi de la Société Générale de Banques au Cameroun mérite d’être examiné ;

----Qu’il y a lieu de le déclarer admis ;

PAR CES MOTIFS

----Déclare admis le pourvoi de la Société Générale de Banques au Cameroun ;

----Réserve les dépens ;

----Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et une autre signifiée aux parties ;

----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du quatorze janvier deux mille vingt et un, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient :

----M. FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire……….………PRESIDENT ;

----Mme ENYEGUE BINDZI Virginie Elise épouse ELOUNDOU……………………Président de la Section

Commerciale ;

----M. A Ab C...Président

de la Section de Common Law ;

----Mme NKO TONGZOCK Irène……..Président de la Section Sociale ;

----M. AG AH SALE………………..Président de la Section de Droit Traditionnel ;

----M. AJ Jean Claude…….……….Conseiller à la Cour Suprême ;

----M. Y Chrispin………………….Conseiller à la Cour Suprême ;

…………………………………………….…......Tous membres ;

----En présence de Madame AI Marie épouse NOAH, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;

----Et avec l’assistance de Maître ABAKIA SALEH..……..…………………………………..….…….Greffier ;

----En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier./.

LE PRESIDENT LES MEMBRES LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 14/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2021-01-14;50 ?
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