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14/01/2021 | CAMEROUN | N°49

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 14 janvier 2021, 49


Texte (pseudonymisé)
NYUNGBOYE

COUR SUPREME

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CHAMBRE JUDICIAIRE

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FORMATION DES SECTIONS REUNIES

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DOSSIER n° 376/CIV/017

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POURVOI n° 005 du 24 janvier 2017

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A R R E T : n° 49/EP

du 14 janvier 2021

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A F FA I R E:

AJ AG Ac Aa

C/

Dame Af A AM épse AJ AG



R E S U L T A T :

La Cour,

-Déclare admis  le pourvoi de AJ AG Ac

Aa ;

- Réserve les dépens ;

- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise aux Procur...

NYUNGBOYE

COUR SUPREME

-----------

CHAMBRE JUDICIAIRE

-----------

FORMATION DES SECTIONS REUNIES

------------

DOSSIER n° 376/CIV/017

-------------

POURVOI n° 005 du 24 janvier 2017

-------------

A R R E T : n° 49/EP

du 14 janvier 2021

----------------

A F FA I R E:

AJ AG Ac Aa

C/

Dame Af A AM épse AJ AG

R E S U L T A T :

La Cour,

-Déclare admis  le pourvoi de AJ AG Ac Aa ;

- Réserve les dépens ;

- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise aux Procureur Général près la Cour Suprême et une autre signifiée aux parties ;

--------------------

P R E S E N T S :

M. FONKWE Joseph FONGANG....Président de la Chambre Judiciaire…..PRESIDENT;

Mme ENYEGUE BINDZI Virginie Elise épse ELOUNDOU,…………Président de la Section Commerciale ;

M. B Ab X..

.Président de la Section de Common Law ;

Mme Z AI Irène…Président de la section Sociale ;

M. MAMAR PABA SALE……..….Président de la Section de Droit Traditionnel ;

M. AL Jean Claude…………Conseiller à la Cour Suprême ;

M. Y AeC………….Conseiller à la Cour Suprême ;

……………………………………………Tous Membres ; Mme AK Marie épouse NOAH………….

……………………………………..…..Avocat Général ;

Me ABAKIA SALEH..….………………….Greffier ;

- REPUBLIQUE DU CAMEROUN -

- AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS -

----L’an deux mille vingt et un et le quatorze du mois de janvier ;

----La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en formation des Sections Réunies au Palais de Justice à Yaoundé ;

----En audience publique ordinaire, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

----E N T R E :

---- AJ AG Ac Aa, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître DJEUKO Jean, Avocat à Yaoundé ;

----D’ UNE PART

----E T,

----Dame Af A AM épse AJ AG, défenderesse à la cassation, ayant pour conseil Maître MBOPDA NOUMEDEM Léopold D., Avocat à Yaoundé ;

----D’ AUTRE PART

----En présence de Madame AK Marie épouse NOAH, Avocat Général près la Cour Suprême ;

----Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration faite le 24 janvier 2017 au greffe du Tribunal de Première Instance de Yaoundé-Ekounou, par Maître DJEUKO Jean, Avocat à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de AJ AG Ac Aa, en cassation contre l’ordonnance n° 210/CIV rendue le 21 juillet 2016 par le Président de la susdite juridiction, statuant en matière de contentieux de l’exécution, dans la cause opposant son client à Dame Af A AM épouse AJ AG ;

LA COUR ;

----Après avoir entendu en la lecture du rapport Monsieur MAMAR PABA SALE, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Monsieur EPULI Mathias ALOH, Président rapporteur ;

----Vu les conclusions de Monsieur Ad AH, Procureur Général près la Cour Suprême ;

----Vu la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la

Cour Suprême, modifiée ;

----Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

----Attendu que par déclaration faite le 24 janvier 2017 au greffe du Tribunal de Première Instance de Yaoundé-Ekounou, par Maître DJEUKO Jean, Avocat à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de AJ AG Ac Aa, en cassation contre l’ordonnance n° 210/CIV rendue le 21 juillet 2016 par le Président de la susdite juridiction, statuant en matière de contentieux de l’exécution, dans la cause opposant son client à Dame Af A AM épouse AJ AG ;

----Sur l’admission du pourvoi ;

----Attendu qu’aux termes de l’article 58 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée :

---- « (1)Dès la mise en état du dossier, le Greffier en Chef le transmet au Président de la Chambre pour fixation d’une date d’audience d’examen du pourvoi.

---- (2)La décision est prise par la formation des sections réunies, dans les trente (30) jours de la réception du dossier par le Président.

---- (3)Lorsque le pourvoi apparaît suffisamment fondé, la Cour rend un arrêt d’admission de pourvoi non motivé.

---- (4)Lorsque le pourvoi apparait manifestement mal fondé, la Cour rend un arrêt de rejet motivé. La Cour peut également, suivant le cas, déclarer le pourvoi irrecevable ou le demandeur déchu de son recours.

---- (5)L’arrêt est signifié aux parties et au Ministère Public » ;

----Qu’il en résulte que la connaissance d’un pourvoi par la Cour Suprême est subordonnée à l’admission dudit pourvoi par la formation des Sections Réunies, au regard des conditions de recevabilité de ce recours, telles que prévues par la loi susvisée ;

----Attendu que la taxe de pourvoi a été acquittée le 26 janvier 2017, dans le délai, la notification d’avoir à le faire ayant été reçue le 24 janvier 2017 par Maître DJEUKO Jean ;

----Que les frais de multiplication du dossier ont été acquittés le 02 février 2017, dans le délai, la notification d’avoir à le faire ayant été reçue le même jour par Maître DJEUKO Jean ;

----Qu’au niveau de la Cour Suprême, les frais de constitution du dossier et ceux d’enregistrement de la décision à intervenir ont été acquittés les 08 et 09 février 2018, dans les délais, la notification d’avoir à le faire ayant été reçue 16 janvier 2018 par Maître DJEUKO Jean ;

----Que mis en demeure le 16 janvier 2018 d’avoir à produire un mémoire ampliatif, Maître DJEUKO Jean s’est exécuté le 08 février 2018, dans le délai imparti ;

----Que notifié le 1er mars 2018 du mémoire ampliatif, Maître MBOPDA NOUMEDEM Léopold D., Avocat, conseil de la défenderesse au pourvoi, a déposé son mémoire en réponse le 29 mars 2018, dans le délai ;

----Que notifié du mémoire en réponse le 17 avril 2018, Maître DJEUKO Jean a déposé son mémoire en réplique le 26 avril 2018, dans le délai ;

----Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de procédure que le pourvoi dont s’agit mérite d’être examiné ;

----Qu’il y a lieu de déclarer admis le pourvoi de AJ AG Ac Aa ;

PAR CES MOTIFS

----Déclare admis le pourvoi de AJ AG Ac Aa ;

----Réserve les dépens ;

----Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et une autre signifiée aux parties ;

----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire du quatorze janvier deux mille vingt et un, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient :

----M. FONKWE Joseph FONGANG, Président de la Chambre Judiciaire……….………PRESIDENT ;

----Mme ENYEGUE BINDZI Virginie Elise épouse ELOUNDOU……………………Président de la Section

Commerciale ;

----M. B Ab X...Président

de la Section de Common Law ;

----Mme Z AI Irène……..Président de la Section Sociale ;

----M. MAMAR PABA SALE………………..Président de la Section de Droit Traditionnel ;

----M. AL Jean Claude…….……….Conseiller à la Cour Suprême ;

----M. Y Chrispin………………….Conseiller à la Cour Suprême ;

…………………………………………….…......Tous membres ;

----En présence de Madame AK Marie épouse NOAH, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;

----Et avec l’assistance de Maître ABAKIA SALEH..……..…………………………………..….…….Greffier ;

----En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier./.

LE PRESIDENT LES MEMBRES LE GREFFIER



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 14/01/2021
Date de l'import : 12/04/2022

Numérotation
Numéro d'arrêt : 49
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2021-01-14;49 ?
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