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17/12/2020 | CAMEROUN | N°156

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 17 décembre 2020, 156


Texte (pseudonymisé)
ABADA

COUR SUPREME

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CHAMBRE JUDICIAIRE

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SECTION PENALE

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DOSSIER n°278/P/2019

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POURVOI n°66/GCAY

du 06 juin 2018



ARRET n° 156/P/CJ/CS

Du 17 décembre 2020

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AFFAIRE :

Collectivité B représentée par Z Aa

C/

Le Ministère Public et

-OUSSENI

-ABDOURAMAN

-Et MOUSSA







RESULTAT :

La Cour,

-Décla

re le pourvoi irrecevable comme tardif ;

-ordonne le retour du dossier de procédure au greffier en Chef de la Cour d’Appel du Centre, pour la suite de la procédure ;

-Condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la s...

ABADA

COUR SUPREME

----------

CHAMBRE JUDICIAIRE

----------

SECTION PENALE

----------

DOSSIER n°278/P/2019

----------

POURVOI n°66/GCAY

du 06 juin 2018

ARRET n° 156/P/CJ/CS

Du 17 décembre 2020

----------

AFFAIRE :

Collectivité B représentée par Z Aa

C/

Le Ministère Public et

-OUSSENI

-ABDOURAMAN

-Et MOUSSA

RESULTAT :

La Cour,

-Déclare le pourvoi irrecevable comme tardif ;

-ordonne le retour du dossier de procédure au greffier en Chef de la Cour d’Appel du Centre, pour la suite de la procédure ;

-Condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de 88.800 francs CFA ;

-Dit n’y avoir lieu à contrainte par corps ;

-Ordonne qu’à la diligence du Greffier en chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près ladite Cour, au Président de la Cour d’Appel du Centre et au Procureur Général près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ;

-Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit dans les registres du greffe et ceux du Parquet de la Cour d’Appel du Centre, et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.

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PRESENTS

Mr Ab Y X...... PRESIDENT

Mr René Lucien EYANGO ……….Conseiller

Mr Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller

………………………………….MEMBRES

Mr MINDJIMBA MINDJIMBA…….Avocat Général

Me ABADA Ursule Céline………..Greffier

REPUBLIQUE DU CAMEROUN -

AU NOM DU PEUBLE CAMEROUNAIS -

----L’an deux mille vingt et le dix-sept du mois de décembre ;

----La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Pénale, siégeant au Palais de Justice de Yaoundé ;

----A rendu en audience ordinaire de la Chambre du Conseil, l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

----La Collectivité B représentée par Z Aa, ayant pour conseil Maître SAMKIA DUGA TITANDJI, Avocat à Yaoundé, demanderesse en cassation ;

D’UNE PART

----ET

----Le Ministère Public, OUSSENI, ABDOURAMAN et MOUSSA, défendeurs en cassation ;

D’AUTRE PART

----En présence de Monsieur MINDJIMBA MINDJIMBA, Avocat Général à la Cour Suprême ;

----Statuant sur le pourvoi formé par déclaration faite le 08 juin 2018 au Greffe de la Cour d’Appel du Centre, par Maître SAMKIA DUGA TITANDJI, Avocat à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de la Collectivité B représentée par Z, en cassation de l’arrêt contradictoire n°247/cor/ADD rendu le 23 avril 2018 par la juridiction susvisée, statuant en matière correctionnelle, dans la cause opposant sa cliente au Ministère Public, à OUSSENI, ANDOURAMAN et MOUSSA;

1er rôle

LA COUR

----Vu le pourvoi formé ;

----Vu la requête au soutien dudit pourvoi ;

----Vu les articles 472, 473, 474 et 478 du Code de procédure pénale ;

----Après avoir entendu en la lecture du rapport le Conseiller Francis Claude Michel MOUKOURY, substituant Monsieur Ibrahima HALILOU, rapporteur initial ;

----Vu les conclusions de Monsieur Ac A, Procureur Général près la Cour Suprême ;

----Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

----Attendu que par déclaration faite le 08 juin 2018 au greffe de la Cour d’appel du Centre, Maître SAMKIA DUGA TITANDJI, Avocat à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de la Collectivité B, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt avant-dire-droit n°247/cor/ADD rendu le 23 avril 2018 par la juridiction susvisée , statuant en matière correctionnelle dans la cause opposant sa cliente au Ministère Public, à OUSSENI, ABDOURAMAN et MOUSSA ;

Que le dispositif dudit arrêt est ainsi libellé :

« PAR CES MOTIFS

« Statuant publiquement, par défaut contre les appelants et contradictoirement à l’égard des intimés, en Chambre correctionnelle, en appel, en deuxième ressort, en collégialité et à l’unanimité des voix ;

EN LA FORME

2e rôle

Avant-dire-droit ;

Déclare l’appel recevable ;

Réserve les dépens » ;

Sur la recevabilité du pourvoi

----Attendu que les articles 472, 473, 474 et 478 du Code de procédure pénale disposent :

Article 472 :

« Les arrêts rendus par les Cours d’Appel sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour Suprême » ;

Article 473 :

« Le pourvoi contre un arrêt avant-dire-droit n’est recevable que s’il est formé en même temps que le pourvoi contre l’arrêt rendu au fond. Toutefois, lorsque l’arrêt avant-dire-droit ordonne des mesures illégales ou de nature à entraver le cours normal de la justice, il peut faire l’objet d’un pourvoi avant la décision au fond, dans les conditions précisées à l’article 474 » ;

Article 474 :

(1)« Dans les cas d’illégalité ou d’entrave au cours normal de la justice prévu à l’article 473, le demandeur doit adresser au Président de la Cour Suprême une requête précisant les violations de la loi qui servent de fondement à son pourvoi. Cette requête est déposée au greffe de la Cour d’Appel pour acheminement.

3e rôle

(2) « Le Greffier en chef de la Cour d’Appel transmet le dossier de procédure dans les dix (10) jours avec l’acte de pourvoi, la requête du demandeur et une copie de l’arrêt avant-dire-droit au Greffier en chef de la Cour Suprême » ;

Article 478 (1) : « «  Le délai pour se pourvoir en cassation contre les arrêts rendus au fond est de dix (10) jours. Il est de sept (7) jours pour les arrêts avant-dire-droit visés à l’article 473 » ;

----Attendu que l’arrêt a été rendu par défaut contre les prévenus et que seul C a interjeté appel, les autres prévenus ayant acquiescé au jugement ;

Que l’appel de ABDOURAMAN ayant été déclaré recevable, il n’a aucun intérêt à former opposition ;

----Attendu que la Collectivité B, intimée, à l’égard de qui l’arrêt a été rendu contradictoirement peut donc former pourvoi sans que lui soit opposée l’exigence de signifier ledit arrêt à l’appelant défaillant ABDOURAMAN ;

----Attendu en l’espèce que le pourvoi contre l’arrêt rendu le 23 Avril 2018 a été formé le 08 Juin suivant, donc au-delà du délai de sept (7) jours ;

Que de plus, l’arrêt a simplement reçu l’appel de ABDOURAMAN et n’a ordonné aucune mesure illégale ou de nature à entraver le cours normal de la justice ;

----Attendu qu’au vu de ce qui précède, le pourvoi est irrecevable ; qu’il y a lieu d’ordonner le retour du dossier de

4e rôle

procédure au Greffier en chef de la Cour d’Appel du Centre aux fins qu’il appartiendra ;

PAR CES MOTIFS

----Déclare le pourvoi irrecevable comme tardif ;

----Ordonne le retour du dossier de procédure au Greffier en chef de la Cour d’Appel du Centre pour la suite de la procédure ;

----Condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de 88.800 francs CFA ;

---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur

Général près la Cour Suprême, au Président de la Cour d’Appel du Centre, au Procureur Général près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ;

----Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit dans les registres du greffe de la Cour d’Appel du Centre ;

----Et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en audience ordinaire de la Chambre du Conseil le vingt-et-un janvier deux mille vingt-et-un, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient ;

----Mr Ab Y X...……PRESIDENT

5e rôle

ETAT DES FRAIS

FRAIS D’INSTANCE…………..../ frs

FRAIS D’APPEL…………….....50.800 frs

FRAIS COUR SUPREME

-Constitution dossier………………5.000 frs

-Reproduction dossier…………../ frs

-Signification des actes………..../ frs

-Citations…………………………....…/ frs

-Enregistrement timbres………. 33.000 frs

TOTAL COUR SUPREME = 88.800 frs

TOTAL DEPENS = 88.800 frs

CPC = 06 mois

----Mr René Lucien EYANGO, Conseiller à la Cour Suprême ;

----Mr Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller à la Cour Suprême ;

…………………………………………………MEMBRES

----En présence de Mr MINDJIMBA MINDJIMBA, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;

----Et avec l’assistance de Maître ABADA Ursule Céline, Greffier audiencier ;

----En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;

LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS et LE GREFFIER.

6e et dernier rôle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 156
Date de la décision : 17/12/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2020-12-17;156 ?
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