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17/12/2020 | CAMEROUN | N°155

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 17 décembre 2020, 155


Texte (pseudonymisé)
ABADA

COUR SUPREME

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CHAMBRE JUDICIAIRE

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SECTION PENALE

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DOSSIER n°59/P/2011

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POURVOI n°168/RVR

du 31 mars 2003



ARRET n° 155/P/CJ/CS

Du 17 décembre 2020

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AFFAIRE :

-MBILI Damase

-AYISSI Léopold

C/

Le Ministère Public et

-AYISSI Léopold

-MBILI Damase







RESULTAT :

La Cour,

-Joint les pour

vois ;

-Donne acte à X Ab de son désistement de pourvoi lequel prend effet pour compter du 06 mars 2003, date de déclaration dudit pourvoi ;

-Rejette le pourvoi de B Aa ;

-Condamne solidairement les demandeurs B Aa ...

ABADA

COUR SUPREME

----------

CHAMBRE JUDICIAIRE

----------

SECTION PENALE

----------

DOSSIER n°59/P/2011

----------

POURVOI n°168/RVR

du 31 mars 2003

ARRET n° 155/P/CJ/CS

Du 17 décembre 2020

----------

AFFAIRE :

-MBILI Damase

-AYISSI Léopold

C/

Le Ministère Public et

-AYISSI Léopold

-MBILI Damase

RESULTAT :

La Cour,

-Joint les pourvois ;

-Donne acte à X Ab de son désistement de pourvoi lequel prend effet pour compter du 06 mars 2003, date de déclaration dudit pourvoi ;

-Rejette le pourvoi de B Aa ;

-Condamne solidairement les demandeurs B Aa et X Ab aux dépens liquidés à la somme de 195.905 francs CFA ;

-Fixe la durée de la contrainte par corps à 09 mois pour le cas où il y aurait lieu de l’exercer ;

-Décerne contre chacun d’eux mandat d’incarcération à ce titre ;

-Ordonne qu’à la diligence du Greffier en chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près ladite Cour, au Président de la Cour d’Appel du Centre et au Procureur Général près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ;

-Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit dans les registres du greffe et ceux du Parquet de la Cour d’Appel du Centre, et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.

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PRESENTS

Mr Ad C Y...... PRESIDENT

Mr Francis Claude Michel MOUKOURY…………………….Conseiller

Mr NGOUANA…………………. Conseiller

………………………………….MEMBRES

Mr MINDJIMBA MINDJIMBA…….Avocat Général

Me ABADA Ursule Céline………..Greffier

REPUBLIQUE DU CAMEROUN -

AU NOM DU PEUBLE CAMEROUNAIS -

----L’an deux mille vingt et le dix-sept du mois de décembre ;

----La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Pénale, siégeant au Palais de Justice de Yaoundé ;

----A rendu en audience publique ordinaire, l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

----B Aa et X Ab, ayant pour conseil le Liquidateur de l’Etude de Maître TIGA NKADA, Avocat à Yaoundé, demandeur en cassation ;

D’UNE PART

----ET

----Le Ministère Public et les mêmes parties, défendeurs en cassation ;

D’AUTRE PART

----En présence de Monsieur MINDJIMBA MINDJIMBA, Avocat Général à la Cour Suprême ;

----Statuant sur les pourvois formés par lettres datées respectivement du 05 mars 2003, enregistrée le même jour sous le n°267 au Greffe de la Cour d’Appel du Centre, par Maître NTIGA NKADA, Avocat à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de B Aa, et du 06 mars 2003 enregistrée le 10 suivant sous le n° 275 au même greffe, par X Ab agissant en son nom et pour son propre compte, en cassation de l’arrêt contradictoire n°569/cor rendu le 28 février 2003 par la susdite juridiction, statuant en matière correctionnelle, dans la cause opposant

1er rôle

leur client au Ministère Public et à X Ab ;

LA COUR

----Vu le pourvoi formé le 24 août 2020 ;

----Vu les articles 53 (2) de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême et 493 du Code de procédure pénale ;

----Après avoir entendu en la lecture du rapport le Conseiller NGOUANA, substituant Monsieur LONCHEL Mathias, rapporteur ;

----Vu les conclusions de Monsieur Ac A, Procureur Général près la Cour Suprême ;

----Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

----Attendu que par lettre datée du 5 mars 2003 enregistrée le même jour sous le n°267 au greffe de la Cour d’appel du Centre, Maître TIGA NKADA Pierre, Avocat à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de B Aa, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°569/cor rendu contradictoirement le 28 février 2003 par la susdite juridiction statuant en matière correctionnelle dans la cause opposant son client au Ministère Public et à X Ab ;

Que par une autre lettre datée du 06 mars 2003 enregistrée au même greffe le 10 mars 2003, sous le n°275, X Ab, agissant en son nom et pour son propre compte, a formé pourvoi contre le même arrêt ;

Sur la connexité

2e rôle

----Attendu que les deux pourvois concernant le même arrêt et les mêmes parties, il y a lieu de les joindre ;

Sur le pourvoi de X Ab

----Attendu qu’il ressort du dossier de procédure que X Ab s’est désisté de son pourvoi par lettre en date du 28 janvier 2016, enregistrée au greffe de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême le même jour sous le n°653 ;

Qu’il convient de lui en donner acte conformément à l’article 522 al.2 du Code de Procédure Pénale qui dispose que « lorsque la partie civile ou civilement responsable se désiste de son pourvoi, la Cour Suprême rend un arrêt lui donnant acte de son désistement » ;

Sur le pourvoi de B Aa

----Attendu qu’il ressort du dossier de procédure qu’en exécution des dispositions de l’article 488 du Code de Procédure Pénale, le Greffier en chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a fait notifier à Maître TIGA NKADA Pierre, le 16 février 2012 (par exploit de Maître NGO BAKANG Jeanne d’Arc, Huissier de justice à Yaoundé) l’obligation qui lui incombait de déposer son mémoire ampliatif au greffe de ladite Chambre, dans un délai de trente (30) jours, à peine de déchéance ;

Que Maître NTIGA NKADA s’est exécuté le jeudi 15 mars 2012, dans le délai ;

3e rôle

Que X Ab à qui le mémoire ampliatif a été notifié le 5 janvier 2016 (par exploit de Maître Célestine AKONO, Huissier de justice à Ebebda-Monatélé), n’a pas déposé de mémoire en réponse ;

----Attendu que les faits et la procédure peuvent se résumer ainsi qu’il suit :

Par ordonnance du 02 septembre 1999 de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal de Première Instance de Monatélé du Procureur de la République près ledit Tribunal, B Aa a été traduit devant ladite juridiction pour y répondre du délit de corruption de la jeunesse ;

Par jugement n°1657/cor du 29 février 2000, le Tribunal a déclaré le prévenu coupable et l’a condamné à 07 mois d’emprisonnement, à 10.000 francs d’amende, et a alloué la somme de 100.000 francs à la partie civile à titre de dommages-intérêts ;

Sur appel du prévenu B Aa, la Cour d’Appel du Centre par arrêt n°569/cor du 28 février 2003 a confirmé le jugement entrepris ;

Sur le moyen unique de cassation présenté comme suit :

« Violation de la loi notamment : les articles 7 et 24 (4) de l’ordonnance 72 – 4 du 26 août 1972 modifiée par ordonnance 72 – 21 du 19 octobre 1972

4e rôle

EN CE QUE

L’art. 7 de l’ordonnance 72 – 4 du 26 août 1972 modifiée par l’ordonnance 72-21 du 19 octobre 1972 prescrit :

Tout acte juridictionnel d’un magistrat est accompli avec l’assistance d’un greffier.

Et l’art. 24(4) de l’ordonnance 72/21 du 19 octobre 1972 énonce également :

En cas d’information judiciaire, le magistrat du parquet est assisté d’un greffier

EN CE QUE

Si l’ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi du 22/09/1999 comporte le nom du magistrat instructeur d’alors et du greffier, la signature d’icelieu n’est nullement apposée ;

Qu’il s’en suit dès lors la violation des art. 7 et 24 (4) de l’ordonnance 72 – 4 du 26 août 1972 modifiée par l’ordonnance 72-21 du 19 octobre 1972 (arrêt n°92 du 10 avril 1979, Cour d’Appel du Centre – Sud – Est) ;

Et en confirmant un jugement entaché d’irrégularité, la Cour d’Appel du Centre à Yaoundé n’a pas donné base légale à sa décision, violant ainsi l’article 5 de l’ordonnance 72-4 du 26 août 1972 ainsi libellé :

3) Toute décision judiciaire est motivée en/ait et en droit.

5e rôle

4) l’inobservation des dispositions du présent article entraîne nullité d’ordre public.

Le moyen étant pertinent, l’arrêt encourt tout simplement annulation » ;

----Attendu qu’en vertu des articles 53(2) de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême et 493 du code de procédure pénale, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi, doit, à peine d’irrecevabilité, être articulé et développé ;

Qu’il en résulte que non seulement le moyen de cassation doit contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte visé, mais aussi qu’il doit montrer en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé ou faussement appliqué ;

----Attendu en l’espèce que le moyen ne contient pas l’indication complète du texte de loi allégué violé ;

Que comme tel, il n’est pas conforme aux articles 53(2) et 493 susvisés ;

Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable et que le pourvoi encourt le rejet ;

PAR CES MOTIFS

----Joint les pourvois

----Donne acte à X Ab de son désistement de pourvoi lequel prend effet pour compter du 06 mars 2003, date de déclaration dudit pourvoi ;

6e rôle

----Rejette le pourvoi de B Aa ;

----Condamne solidairement les demandeurs B Aa et X Ab aux dépens liquidés à la somme de 195.905 francs CFA ;

----Fixe la durée de la contrainte par corps à 09 mois pour le cas où il y aurait lieu de l’exercer ;

----Décerne contre chacun d’eux mandat d’incarcération à ce titre ;

---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur

Général près la Cour Suprême, au Président de la Cour d’Appel du Centre, au Procureur Général près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ;

----Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit dans les registres du greffe de la Cour d’Appel du Centre ;

----Et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en audience publique ordinaire le vingt-et-un janvier deux mille vingt-et-un, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient ;

----Mr Ad C Y...……PRESIDENT

----Mr Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller à la Cour Suprême ;

----Mr NGOUANA, Conseiller à la Cour Suprême ;

…………………………………………………MEMBRES

7e rôle

ETAT DES FRAIS

FRAIS D’INSTANCE…………..../ frs

FRAIS D’APPEL…………….....107.645 frs

FRAIS COUR SUPREME

-Constitution dossier………………5.000 frs

-Reproduction dossier…………..20.000 frs

-Signification des actes………....10.000 frs

-Citations…………………………....…31.260 frs

-Enregistrement timbres………. 22.000 frs

TOTAL COUR SUPREME = 195.905 frs

TOTAL DEPENS = 195.905 frs

CPC = 09 mois

----En présence de Mr MINDJIMBA MINDJIMBA, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;

----Et avec l’assistance de Maître ABADA Ursule Céline, Greffier audiencier ;

----En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;

LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS et LE GREFFIER.

8e et dernier rôle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 155
Date de la décision : 17/12/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2020-12-17;155 ?
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