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17/12/2020 | CAMEROUN | N°154

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 17 décembre 2020, 154


Texte (pseudonymisé)
ABADA

COUR SUPREME

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CHAMBRE JUDICIAIRE

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SECTION PENALE

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DOSSIER n°146/P/2017

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POURVOI n°09/REP/17

du 14 mars 2017



ARRET n° 154/P/CJ/CS

Du 17 décembre 2020

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AFFAIRE :

C Ab

C/

Le Ministère Public et

-La Station B Ac représentée par A Y Ae





Z :

La Cour,

-Casse et annule l’arrêt n°26/crim rendu le 13 mars 201

7 par la cour d’Appel du Littoral ;

-Renvoie la cause et les parties devant la même Cour d’Appel autrement composée pour être statué au fond ;

-Réserve les dépens ;

-Ordonne qu’à la diligence du Greffi...

ABADA

COUR SUPREME

----------

CHAMBRE JUDICIAIRE

----------

SECTION PENALE

----------

DOSSIER n°146/P/2017

----------

POURVOI n°09/REP/17

du 14 mars 2017

ARRET n° 154/P/CJ/CS

Du 17 décembre 2020

----------

AFFAIRE :

C Ab

C/

Le Ministère Public et

-La Station B Ac représentée par A Y Ae

Z :

La Cour,

-Casse et annule l’arrêt n°26/crim rendu le 13 mars 2017 par la cour d’Appel du Littoral ;

-Renvoie la cause et les parties devant la même Cour d’Appel autrement composée pour être statué au fond ;

-Réserve les dépens ;

-Ordonne qu’à la diligence du Greffier en chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près ladite Cour, au Président de la Cour d’Appel du Littoral et au Procureur Général près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ;

-Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe et ceux du Parquet de la Cour d’Appel du Littoral, et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision annulée.

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PRESENTS

Mr René Lucien EYANGO, PRESIDENT

Mr Francis Claude Michel MOUKOURY…………………….Conseiller

Mr BEA ABED NEGO KALA………..……………..……. Conseiller

Mr MINDJIMBA MINDJIMBA…….Avocat Général

Me ABADA Ursule Céline………..Greffier

REPUBLIQUE DU CAMEROUN -

AU NOM DU PEUBLE CAMEROUNAIS -

----L’an deux mille vingt et le dix-sept du mois de décembre ;

----La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Pénale, siégeant au Palais de Justice de Yaoundé ;

----A rendu en audience publique ordinaire, l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

----C Ab, ayant pour conseil Maître BILLIGHA Joseph Claude, avocat au Barreau du Cameroun, demandeur en cassation ;

D’UNE PART

----ET

----Le Ministère Public et la Station B Ac représentée par A Y Ae, cette dernière ayant pour conseil Maître BONDJE Laurent, avocat au Barreau du Cameroun, défendeurs à la cassation ;

D’AUTRE PART

----En présence de Monsieur MINDJIMBA MINDJIMBA, Avocat Général à la Cour Suprême ;

----Statuant sur le pourvoi formé par déclaration faite le 14 mars 2018 au Greffe de la Cour d’Appel du littoral, par Maître BILLIGHA Joseph Claude, avocat à Aa, agissant au nom et pour le compte de C Ab, en cassation de l’arrêt contradictoire n°26/crim rendu le 13 mars 2017, par la susdite juridiction statuant en matière criminelle dans l’instance opposant son client au Ministère public et à la Station B Ac représentée par WADEFAI

1er rôle

DJOLBO Emmanuel ;

LA COUR

----Vu le pourvoi formé le 14 mars 2017 ;

----Vu les mémoires ampliatif et en défense ;

----Vu les articles 442(4), 515 du code de procédure pénale ;

----Après avoir entendu en la lecture du rapport le conseiller Francis Claude Michel MOUKOURY, substituant Madame Marie Louise ABOMO, rapporteur ;

----Vu les conclusions de Monsieur Af X, Procureur Général près la Cour Suprême ;

----Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

----Attendu que par déclaration faite le 14 mars 2018 au greffe de la Cour d’appel du Littoral, Maître BILLIGHA Joseph Claude, avocat à Aa, agissant au nom et pour le compte de C Ab, s’est pourvu en cassation de l’arrêt n°26/crim rendu le 13 mars 2017 contradictoirement par la susdite juridiction statuant en matière criminelle dans l’instance opposant son client au Ministère Public et à la Station B Ac représentée par A Y Ae ;

----Attendu que le pourvoi a été admis par arrêt n°551/EP du 14 novembre 2019 rendu par la Formation des Sections Réunies de la Chambre Judiciaire ;

2e rôle

----Attendu que des faits et de la procédure, il ressort que par ordonnance de clôture rendue le 26 juillet 2010, le Juge d’Instruction n° 6 du Tribunal de Grande Instance du Wouri a renvoyé C Ab devant ledit Tribunal statuant en matière criminelle, sur la charge d’abus de confiance aggravée au préjudice de la Station B et de A Y sur un montant de vingt-cinq millions (25.000.000) de francs constitué de bon de carburant ;

Que par jugement n° 0022/CRIM/ADD rendu le 16 janvier 2012 le Tribunal de Grande Instance du Wouri a rejeté l’exception de nullité tirée du défaut de notification de l’ordonnance de renvoi soulevée par le conseil de l’accusé comme non fondée et renvoyé la cause au 20 février 2012 pour exécution de l’avant-dire-droit ;

Que sur appel de l’accusé C, la Cour d’Appel du Littoral a, par arrêt n° 83/CRIM rendu le 13 octobre 2014, par défaut contre les parties civiles et contradictoire à l’égard de l’appelant, reçu l’appel, annulé le jugement entrepris, et évoquant et statuant à nouveau, a annulé la procédure de saisine du Tribunal de Grande Instance devant le Juge d’Instruction pour notification de l’ordonnance de renvoi à l’accusé, en mettant les dépens à la charge du trésor public ;

Que par jugement n° 008/CRIM rendu le 07 janvier 2016 contradictoire, le Tribunal de Grande Instance du Wouri a déclaré C coupable d’abus de confiance

3e rôle

aggravé, l’a condamné à dix(10) ans d’emprisonnement et à cinq cent mille (500.000) francs d’amende, a décerné mandat d’arrêt contre lui, a alloué vingt- six millions (26.000.000) de francs ventilés à la Station B, partie civile au titre des dommages-intérêts, a condamné C aux dépens avec contrainte par corps et mandat d’incarcération ;

Que sur appel de C, fait par lettre du 13 janvier 2016 reçue le 23 août 2016 sous le numéro 1546 au greffe du Tribunal de Grande Instance du Wouri, la Cour d’Appel du Littoral a par arrêt n° 26/CRIM rendu le 13 mars 2017, contradictoire, déclaré l’appel irrecevable et condamné l’appelant aux dépens ;

Sur le premier moyen de cassation ainsi présenté :

« SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION

Violation de la loi, violation de l’article 74 du code pénal par l’arrêt attaqué lui-même, le défaut d’intention délictuelle du sieur C Ab ;

Attendu que le principe général de la responsabilité pénale consacré par l’article 74 du code pénal sur l’intention coupable de la personne poursuivie a été totalement ignoré par l’arrêt dont pourvoi en ce que nulle part dans ledit arrêt n° 26/CRIM rendu en date du 13 mars 2017, il du code pénal pour prononcer la condamnation infligée à sieur C Ab ;

Que ce texte dispose en ces termes :

"(1) Aucune peine ne peut être prononcée qu’à l’encontre d’une personne pénalement responsable ;

4e rôle

(2) Est pénalement responsable celui qui volontairement commet les faits caractérisant les éléments constitutifs d’une infraction avec l’intention que ces faits aient pour conséquence la réalisation de l’infraction ;

(3) Sauf lorsque la loi en dispose autrement, la conséquence même voulue d’une omission n’entraîne pas la responsabilité pénale ;

(4) Sauf lorsque la loi en dispose autrement, il ne peut exister de responsabilité pénale que si les deux conditions de l’alinéa 2 sont remplies ;

Toutefois en matière contraventionnelle la responsabilité pénale existe alors même que l’acte ou l’omission ne sont pas intentionnels ou que la conséquence n’en a pas été voulue" ;

Qu’il appert donc que sieur C Ab, au moment des faits n’avait aucune intention délictuelle, et ne pouvait par conséquent être retenu coupable des faits d’abus de confiance aggravé au regard même de l’alinéa 4 de l’article 74 du code pénal sus-cité ;

Qu’il échet de casser et d’annuler l’arrêt attaqué ; »

----Attendu que ce moyen qui traite des faits ne saurait être accueilli, l’arrêt attaqué s’étant limité à déclarer l’appel irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation ainsi présenté :

« SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Violation de la loi, violation de l’article 442 alinéa 4 du code de procédure pénale ;

5e rôle

Attendu que l’article 442 du code de procédure pénale dispose :

"La déclaration d’appel est faite soit par la partie intéressée en personne, soit par son conseil, soit par un mandataire muni d’une procuration dûment légalisée ;

a) La déclaration est signée par le Greffier et l’appelant ou son représentant ;

b) Si le déclarant ne peut signer, il appose son empreinte digitale sur la déclaration ;

c) Si le déclarant ne peut signer ni apposer son empreinte digitale, mention en est faite par le Greffier sur cette déclaration ;

(3) La procuration est annexée au procès-verbal visé à l’article 443 ;

(4) Nonobstant les dispositions de l’alinéa (1), la déclaration d’appel faite par un mandataire non muni d’une procuration dûment légalisée est valable si, par la suite, l’appelant a personnellement régularisé son appel, en produisant le mémoire prévu à l’article 443" ;

Que la Cour d’Appel du Littoral, en vidant sa saisine, a violé de manière flagrante les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 442 du code de procédure pénale d’où l’acharnement contre Monsieur C Ab depuis l’instance ;

"Que dame ELOUGA épouse C Ad a déposé à, la poste la déclaration d’appel dans les forme et délai légaux

6e rôle

et l’appelant a personnellement régularisé son appel en produisant le mémoire prévu à l’article 443" ;

Que la Cour d’Appel du Littoral, en vidant sa saisine, a violé cet alinéa 4 dans la mesure où le mémoire d’appel a été régulièrement produit par l’appelant ;

Que la Cour Suprême constatera donc avec aisance cette violation et cassera l’arrêt querellé ; »

----Attendu que le moyen est pertinent ;

Qu’en effet l’article 442 (4) du code de procédure pénale permet au mandataire sans procuration d’agir valablement pour le compte du concerné, à la condition que ce dernier dépose son mémoire d’appel dans les délais ;

----Attendu en l’espèce que dame ELOUGA a déposé une lettre d’appel le 23 août 2016 et que C qui a été notifié le 1er septembre 2016 a déposé son mémoire via son conseil le 16 septembre 2016 dans le délai ;

Qu’il en résulte que c’est à tort que la Cour d’Appel a déclaré irrecevable l’appel formé par dame ELOUGA au motif qu’elle n’avait pas qualité ;

Que l’arrêt encourt donc cassation sur ce point ;

Sur le troisième moyen ainsi présenté :

«SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Violation de la loi, violation de l’article 485 du code de procédure pénale, ensemble l’article 7 de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ;

Contrariété de motifs, absence de motifs de l’arrêt

7e rôle

attaqué ;

EN CE QUE

Le dispositif de l’arrêt est plein de contradictions ;

ALORS QUE

L’article 485 de la loi n°2005/007 du 27 juillet 2005 portant de code de procédure pénale dispose :

"Les cas d’ouverture à cassation sont notamment :

L’incompétence ;

La dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure ;

Le défaut, la contradiction ou l’insuffisance des motifs ;

La non réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du Ministère Public ;

Le vice de forme, en particulier :

Sous réserve des dispositions de l’article 480 ;

lorsque la décision attaquée n’a pas été rendue par le nombre de juges prescrit par la loi ou l’a été par des juges qui n’ont pas siégé à toutes les audiences ;

f) L’excès de pouvoir ;

g) La violation de la loi ;

La violation d’un principe général de droit ;

Le non respect de la jurisprudence de la Cour Suprême ayant statué en Sections Réunies."

La Cour Suprême peut soulever d’office tout moyen de cassation fondé sur les cas d’ouverture

8e rôle

prévus à l’alinéa (1) ci-dessus."

Attendu que l’arrêt attaqué énonce :

"Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la partie civile, en chambre criminelle, en appel, en formation collégiale et à l’unanimité ;

Déclare l’appel irrecevable, condamne l’appelant aux dépens" ;

Attendu que ce dispositif est plein de contradiction puisque c’est à la suite de l’exercice de l’appel de l’exposant que la Cour a ouvert les débats ;

Qu’elle ne pouvait valablement le faire sans recevoir l’appel ;

Qu’il s’agit d’une contrariété de motivation qui équivaut à une absence de motifs voir même un défaut ;

Que l’arrêt encourt cassation de ce fait ;

Attendu aussi que l’article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire dispose pour sa part que : "Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit. L’inobservation de la présente disposition entraîne la nullité d’ordre public de la décision"

Attendu que l’arrêt attaqué a déclaré l’appel irrecevable ;

Que l’on recherche vainement dans ledit arrêt les motifs de l’irrecevabilité de cet appel exercé par l’appelant ;

Que pourtant, toute décision judiciaire doit se conformer aux prescriptions de l’article 7 de la loi n° 2006/015 sus-visée ;

9e rôle

Qu’il appert donc que l’arrêt attaqué encourt nullité d’ordre public eu égard à la violation flagrante des dispositions de l’article 7 de la loi précitée ; »

----Attendu que ce moyen qui est un contre sens ne saurait prospérer ;

Qu’en effet l’arrêt ne s’est penché que sur la recevabilité de l’appel en examinant les circonstances de son accomplissement ;

----Attendu que le deuxième moyen ayant conduit à la cassation, il y a lieu en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure pénale, de retourner le dossier devant la même Cour d’Appel autrement composée pour qu’il soit statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS

----Casse et annule l’arrêt n°26/crim rendu le 13 mars 2017 par la Cour d’Appel du Littoral ;

----Renvoie la cause et les parties devant la même Cour d’Appel autrement composée pour être statué au fond ;

----Réserve les dépens ;

---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur

Général près la Cour Suprême, au Président de la Cour d’Appel du Littoral, au Procureur Général près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ;

10e rôle

ETAT DES FRAIS

FRAIS D’INSTANCE…………..../ frs

FRAIS D’APPEL……………….....11.000 frs

FRAIS COUR SUPREME

-Constitution dossier………………5.000 frs

-Reproduction dossier…………../ frs

-Signification des actes……….....15.600 frs

-Citations………………………….....….7.743 frs

-Enregistrement timbres………. 22.000 frs

TOTAL COUR SUPREME = 61.349 frs

TOTAL DEPENS = 61.349 frs

CPC = 06 mois

----Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d’Appel du Littoral ;

----Et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en audience publique ordinaire le dix-sept décembre deux mille vingt, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient ;

----Mr René Lucien EYANGO……..……PRESIDENT

----Mr Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller à la Cour Suprême ;

----Mr BEA ABED NEGO KALA, Conseiller à la Cour Suprême ;

----En présence de Mr MINDJIMBA MINDJIMBA, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;

----Et avec l’assistance de Maître ABADA Ursule Céline, Greffier audiencier ;

----En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;

LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS et LE GREFFIER.

11e et dernier rôle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 154
Date de la décision : 17/12/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2020-12-17;154 ?
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