La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2020 | CAMEROUN | N°153

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 17 décembre 2020, 153


Texte (pseudonymisé)
ABADA

COUR SUPREME

----------

CHAMBRE JUDICIAIRE

----------

SECTION PENALE

----------

DOSSIER n°213/P/17

----------

POURVOI n°86/REP/015

du 27 octobre 2015



ARRET n° 153/P/CJ/CS

Du 17 décembre 2020

----------

AFFAIRE :

Société GECEFIC SA

C/

Le Ministère Public et

B Ab





X :

La Cour,

-Rejette le pourvoi ;

-Condamne la demanderesse aux dépens liquidés

à la somme de 124.943 francs CFA ;

-Ordonne qu’à la diligence du Greffier en chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près ladite Cour, au Président de la Cour d’...

ABADA

COUR SUPREME

----------

CHAMBRE JUDICIAIRE

----------

SECTION PENALE

----------

DOSSIER n°213/P/17

----------

POURVOI n°86/REP/015

du 27 octobre 2015

ARRET n° 153/P/CJ/CS

Du 17 décembre 2020

----------

AFFAIRE :

Société GECEFIC SA

C/

Le Ministère Public et

B Ab

X :

La Cour,

-Rejette le pourvoi ;

-Condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de 124.943 francs CFA ;

-Ordonne qu’à la diligence du Greffier en chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près ladite Cour, au Président de la Cour d’Appel du Littoral et au Procureur Général près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ;

-Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe et ceux du Parquet de la Cour d’Appel du Littoral, et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.

----------

PRESENTS

Mr Charles ONDOUA OBOUNOU, Conseiller…………………….. PRESIDENT

Mr BEA ABED NEGO KALA….……. Conseiller

Mr NKOUM Roger……………….Conseiller

…………………………………..MEMBRES

Mr MINDJIMBA MINDJIMBA…….Avocat Général

Me ABADA Ursule Céline………..Greffier

REPUBLIQUE DU CAMEROUN -

AU NOM DU PEUBLE CAMEROUNAIS -

----L’an deux mille vingt et le dix-sept du mois de décembre ;

----La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Pénale, siégeant au Palais de Justice de Yaoundé ;

----A rendu en audience publique ordinaire, l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

----la Société GECEFIC S.A, ayant pour conseil Maître NKENNGNI TCHILIEBOU, avocat au Barreau du Cameroun, demanderesse en cassation ;

D’UNE PART

----ET

----Le Ministère Public et B Ab, défendeurs à la cassation ;

D’AUTRE PART

----En présence de Monsieur MINDJIMBA MINDJIMBA, Avocat Général à la Cour Suprême ;

----Statuant sur le pourvoi formé par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel du littoral le 27 octobre 2015, par Maître NKENNGNI TCHILIEBOU, avocat à Aa, agissant au nom et pour le compte de la Société GECEFIC S.A, en cassation de l’arrêt n°322/P rendu contradictoirement le 20 octobre 2015 par la susdite juridiction statuant en matière correctionnelle dans la cause opposant sa cliente au Ministère Public et à B Ab ;

1er rôle

LA COUR

----Vu le pourvoi formé le 27 octobre 2015 ;

----Vu le mémoire ampliatif produit ;

----Vu les articles 53 (2) de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême et 493 du code de procédure pénale ;

----Après avoir entendu en la lecture du rapport le Conseiller NKOUM Roger, substituant Monsieur Jean-Claude Robert FOE, rapporteur ;

----Vu les conclusions de Monsieur Ae A, Procureur Général près la Cour Suprême ;

----Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

----Attendu que par déclaration faite le 27 octobre 2015 au greffe de la Cour d’appel du Littoral, Maître NKENNGNI TCHILIEBOU, avocat à Aa, agissant au nom et pour le compte de la Société GECEFIC S.A, s’est pourvu en cassation de l’arrêt n°322/P rendu contradictoirement le 20 octobre 2015 par la susdite juridiction statuant en matière correctionnelle dans la cause opposant sa cliente au Ministère Public et à B Ab ;

----Attendu que ce pourvoi est recevable comme fait dans les forme et délai de la loi ;

----Attendu que mis en demeure par exploit du 17 novembre 2017 de Maître YOSSA née C Ad Ac, Maître NKENNGNI TCHILIEBOU a déposé son mémoire ampliatif le 08 décembre 2017 dans le délai

2e rôle

imparti ;

Qu’il n’y a pas été répondu en dépit des diligences nécessaires effectuées par le greffe ;

----Attendu que des faits et de la procédure il ressort que le 03 avril 2009, B Ab a perçu la somme de 14 millions représentant le montant d’un chèque AFRILAND FIRST BANK tiré à son profit par les Ets Ag Af et déposé dans son compte ouvert dans les livres de la GECEFIC S.A ;

Que le lendemain dudit encaissement la GECEFIC a informé son client que ledit chèque était litigieux et que l’opération de retrait effectuée par lui était délictuelle ;

Que le 30 avril 2009, la société GECEFIC SA a déposé plainte contre lui pour escroquerie à la Division Régionale de la Police Judiciaire du Littoral mais le suspect n’a pas été entendu ;

Qu’il n’a été localisé qu’en mars 2013 permettant ainsi à la victime de déposer à nouveau plainte et à la police d’émettre un avis de recherches en exécution duquel il a été appréhendé ;

Que suivant procès-verbal d’interrogatoire au Parquet en cas de flagrant délit du 26 mars 2016, B Ab a été traduit devant le Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti statuant en matière correctionnelle pour y répondre des faits d’escroquerie, prévus et réprimés par les articles 74 et 318 (1c) du Code Pénal ;

3e rôle

Que la juridiction saisie a rendu le jugement n°4551/COR/13 du 29 septembre 2013 dont le dispositif est le suivant :

« Par ces motifs

« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière correctionnelle et en premier ressort ;

«Constate l’extinction de l’action publique du fait de la prescription ;

 «Laisse les dépens liquidés à la somme de 26.000 francs à la charge du Trésor Public ;

« Informe les parties de ce qu’elles disposent d’un délai de 10 jours pour faire appel » ;

Que sur appel de Maître ZOK Ernest, conseil de la société GECEFIC, la Cour d’Appel du Littoral a par arrêt n°322/P du 20 octobre 2015 confirmé le jugement entrepris et condamné l’appelante aux dépens ;

Sur le moyen de cassation unique à l’appui dudit pourvoi présenté ainsi qu’il suit :

« SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI, NOTAMMENT L'ARTICLE 68 ALINEA 3 C DU CODE DE PROCEDURE PENALE

Attendu qu'il ressort de l'arrêt n° 322/P du 20 octobre 2015 rendu par la Cour d'Appel du Littoral 'Douala) et déféré devant la haute juridiction de céans que

4e rôle

le Juge d'appel a adopté les motifs du Juge d'instance tel qu'il ressort du jugement n° 4551/COR/13 du 29 septembre 2013;

Qu'il résulte des motifs du susdit jugement entre autres que du dépôt de la plainte en date du 30 avril 2009 jusqu'à l'émission de l'avis de recherche le 04 mars 2013, il s'est écoulé plus de trois (03) ans, soit quatre (04) années;

Qu'en conséquence, il y a lieu de constater l'extinction de l'action publique du fait de la prescription;

Mais attendu que l'avis de recherche suppose au préalable que le suspect soit en fuite et introuvable après moult investigations;

Attendu qu'il ressort de l'article 68 alinéa 3 c du Code de Procédure Pénale que: « 1) Le délai de prescription, est suspendu pour tout obstacle de droit ou de fait qui empêche la mise en mouvement de l'action publique

2) Constituent des obstacles de droit:

a- L'innovation d'une exception préjudicielle de la décision sur l'action publique

b- L'immunité parlementaire

c- L'attente d'une autorisation légale préalable à la poursuite ;

d- Le pourvoi en cassation

5e rôle

e- L'existence d'un conflit de juridiction

3) Constituent notamment des obstacles de fait :

a- L'invasion du territoire par les armées ennemies

b- La démence du suspect, de l'inculpé, du prévenu ou de l'accuse survenue postérieurement à la commission de l'infraction .

c- La fuite du suspect, de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé

d- l'inscription des affaires au rôle d'une audience

e- Les renvois de cause constatés au plumitif

f- Le fait pour une juridiction de ne pas accomplir un acte de sa compétence empêchant ainsi une partie au procès d'agit ou de se défendre» ;

Attendu que dans le cas d'espèce, GECEFIC S.A. s'étant rendu compte du forfait de sieur B Ab, a déposé une plainte contre ce dernier le 09 avril 2009, c'est-à-dire dans l'intervalle de temps légal des poursuites;

Que la plainte n'a pas été instruite en temps utile du fait du suspect qui était introuvable;

Que c'est à l'issue de multiples investigations menées par GECEFIC S.A. qu'elle a fini par découvrir la cachette du prévenu B Ab et l'a dénoncé à la Police en réactualisant sa plainte en mars 2013 ;

6e rôle

Qu'il est constant que si sieur B Ab

n'était pas entré en cabale, la plainte déposée contre lui aurait connu une issue plus tôt;

Que la fuite de sieur B a constitué un obstacle de fait dans le cours du délai de prescription, suspendant ainsi ledit délai conformément à l'article 38 alinéa 3 c du Cod de Procédure Pénale;

Attendu par ailleurs qu'un avis de recherche a été émis contre sieur B Ab en date du 14 mars 2013, confirmant ainsi l'état de fugitif du suspect;

Qu'en effet, il convient de rappeler que le fondement d'un avis de recherche est la fuite du suspect;

Qu'autrement dit, c'est l'absence injustifiée du suspect à son domicile ou à sa résidence, ou mieux encore la connaissance de ce que le suspect est en cabale qui justifie et sous-tend un avis de recherche qui est un document destiné à informer le public de la cherche d'une personne disparue qui a cessé de donner des nouvelles d'elle;

Attendu que c'est lors de la réactualisation de la plainte de GECEFIC S.A. que les autorités ont pris conscience de la fuite du suspect et ont émis un avis de recherche à son encontre;

Attendu qu'il ressort tant du jugement n° 4551/COR/13 du 29 septembre 2013 que de l'arrêt n° 322/P du 20 octobre 2015 confirmant ledit jugement que

7e rôle

tant le premier Juge que celui d'appel ont éludé cet aspect de la chose, à savoir la fuite du suspect;

Que pourtant, la fuite du suspect constitue un obstacle de fait à sa poursuite et partant ou cours de la prescription qui est dès lors suspendu conformément à l'article 68 alinéa 3 c du Code de Procédure Pénale;

Qu’il échet de casser et annuler l’arrêt entrepris » ;

----Attendu que la faute du suspect suspensive du délai de prescription, ne se présume pas du fait du dépôt de la plainte et de la paralysie de l’enquête subséquente mais doit résulter d’un document attestant de la volonté du concerné de se soustraire à la justice et avoir pour conséquence effective d’entraver son cours ;

Qu’en l’espèce, toutes les informations relatives à l’identification du suspect et permettant l’ouverture d’une information judiciaire contre lui étaient détenues par l’établissement de micro-finance qui n’a pas fait diligence et ne peut s’en prendre qu’à sa propre turpitude ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé et que le pourvoi encourt le rejet ;

PAR CES MOTIFS

----Rejette le pourvoi ;

8e rôle

ETAT DES FRAIS

FRAIS D’INSTANCE…………....26.000 frs

FRAIS D’APPEL……………….....45.000 frs

FRAIS COUR SUPREME

-Constitution dossier………………5.000 frs

-Reproduction dossier…………../ frs

-Signification des actes……….....16.200 frs

-Citations………………………….....….7.743 frs

-Enregistrement timbres………. 25.000 frs

TOTAL COUR SUPREME = 124.943 frs

TOTAL DEPENS = 124.943 frs

CPC = 09 mois

----Condamne la demanderesse aux dépens liquidés à la somme de 124.943 francs CFA ;

----Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur

Général près la Cour Suprême, au Président de la Cour d’Appel du Littoral, au Procureur Général près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ;

----Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit dans les registres du greffe de la Cour d’Appel du Littoral ;

----Et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en audience publique ordinaire le dix-sept décembre deux mille vingt, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient ;

----MM Charles ONDOUA OBOUNOU, Conseiller à la Cour Suprême…………………………..……PRESIDENT

----BEA ABED NEGO KALA, Conseiller à la Cour Suprême ;

----NKOUM Roger, Conseiller à la Cour Suprême ;

………………………………………………..MEMBRES

----En présence de Mr MINDJIMBA MINDJIMBA, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;

----Et avec l’assistance de Maître ABADA Ursule Céline, Greffier audiencier ;

----En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;

LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS et LE GREFFIER.

9e et dernier rôle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 153
Date de la décision : 17/12/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2020-12-17;153 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award