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17/12/2020 | CAMEROUN | N°152

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 17 décembre 2020, 152


Texte (pseudonymisé)
ABADA

COUR SUPREME

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CHAMBRE JUDICIAIRE

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SECTION PENALE

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DOSSIER n°123/P/16

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POURVOI n°19/REP/15

du 30 novembre 2015



ARRET n° 152/P/CJ/CS

Du 17 décembre 2020

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AFFAIRE :

LIIGA Fils Thomas Confiance

C/

Le Ministère Public et

La Société SAFACAM





RESULTAT :

La Cour,

-Rejette le pourvoi ;

-Condamne le deman

deur LIIGA Fils Thomas Confiance aux dépens liquidés à la somme de 214.919 francs CFA ;

-Fixe la durée de la contrainte par corps à 12 mois pour le cas où il y aurait lieu de l’exercer ;

-Décerne contre lu...

ABADA

COUR SUPREME

----------

CHAMBRE JUDICIAIRE

----------

SECTION PENALE

----------

DOSSIER n°123/P/16

----------

POURVOI n°19/REP/15

du 30 novembre 2015

ARRET n° 152/P/CJ/CS

Du 17 décembre 2020

----------

AFFAIRE :

LIIGA Fils Thomas Confiance

C/

Le Ministère Public et

La Société SAFACAM

RESULTAT :

La Cour,

-Rejette le pourvoi ;

-Condamne le demandeur LIIGA Fils Thomas Confiance aux dépens liquidés à la somme de 214.919 francs CFA ;

-Fixe la durée de la contrainte par corps à 12 mois pour le cas où il y aurait lieu de l’exercer ;

-Décerne contre lui mandat d’incarcération à ce titre ;

-Ordonne qu’à la diligence du Greffier en chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près ladite Cour, au Président de la Cour d’Appel du Littoral et au Procureur Général près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ;

-Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit dans les registres du greffe et ceux du Parquet de la Cour d’Appel du Littoral, et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.

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PRESENTS

Mr Charles ONDOUA OBOUNOU, Conseiller……………………...PRESIDENT

Mr BEA ABED NEGO KALA….. Conseiller

Mr BELPORO Joseph ……..……. Conseiller

…………………………………MEMBRES

Mr MINDJIMBA MINDJIMBA…….Avocat Général

Me ABADA Ursule Céline………..Greffier

REPUBLIQUE DU CAMEROUN -

AU NOM DU PEUBLE CAMEROUNAIS -

----L’an deux mille vingt et le dix-sept du mois de décembre ;

----La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Pénale, siégeant au Palais de Justice de Yaoundé ;

----A rendu en audience publique ordinaire, l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

----LIIGA Fils Thomas Confiance, ayant pour conseil Maître TEHGE HOTT Emmanuel, avocat au Barreau du Cameroun, demandeur en cassation ;

D’UNE PART

----ET

----Le Ministère Public et la Société SAFACAM, ce dernier ayant pour conseil Maître KAMTO Dieudonné, avocat au Barreau du Cameroun, défendeurs à la cassation ;

D’AUTRE PART

----En présence de Monsieur MINDJIMBA MINDJIMBA, Avocat Général à la Cour Suprême ;

----Statuant sur le pourvoi formé par déclaration faite le lundi 30 novembre 2015 au Greffe de la Cour d’Appel du littoral par Maître KENMEUGNE KOUAM Gervais du cabinet TEGHE HOTT Emmanuel, Avocat à Aa, agissant au nom et pour le compte de LIIGA Fils Thomas Confiance, en cassation de l’arrêt n°136/crim rendu contradictoirement le 19 novembre 2015 par la susdite juridiction statuant en matière criminelle dans l’instance opposant son client au Ministère Public et à la Société SAFACAM ;

1er rôle

LA COUR

----Vu le recours ;

----Vu le mémoire ampliatif produit ;

----Vu les articles 53 (2) de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême et 493 du Code de procédure pénale ;

----Après avoir entendu en la lecture du rapport le Conseiller BELPORO Joseph, substituant Monsieur Jean Claude Robert FOE, rapporteur ;

----Vu les conclusions de Monsieur Ab A, Procureur Général près la Cour Suprême ;

----Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

----Attendu que par déclaration faite le lundi 30 novembre 2015 au greffe de la Cour d’appel du Littoral, Maître KENMEUGNE KOUAM Gervais, avocat à Aa, agissant au nom et pour le compte de LIIGA Fils Thomas Confiance, s’est pourvu en cassation de l’arrêt n°136/crim rendu contradictoirement le 19 novembre 2015 par la susdite juridiction statuant en matière criminelle dans l’instance opposant son client au Ministère Public et à la Société SAFACAM ;

----Attendu que ce pourvoi est recevable comme fait dans les forme et délai prévus par la loi ;

----Attendu que mis en demeure par exploit du 05 juillet 2016 de Maître Ernestine ATTEGNIA, Huissier de justice à Aa, Maître TEGHE HOTT Emmanuel a déposé son

2e rôle

mémoire ampliatif le 04 août 2016 dans le délai imparti ;

Qu’ayant reçu notification dudit mémoire par exploit du 06 février 2018 de Maître Alexandre EKOBO EKEMA, Maître KAMTO Dieudonné, conseil du défendeur n’a pas déposé de mémoire en réponse à ce jour ;

----Attendu que des faits et de la procédure il ressort que par ordonnance du 11 septembre 2013, LIIGA Fils Thomas Confiance a été renvoyé devant le Tribunal de Grande Instance de la Sanaga Maritime pour avoir à Ac dans la nuit du 05 au 06 mars 2012 porté atteinte à la fortune de la société SAFACAM par vol, notamment en soustrayant à son préjudice près le 250 kg de caoutchouc avec cette circonstance aggravante que ledit vol a été commis à l’aide d’un véhicule automobile de type Liteace immatriculé sous le numéro CE 014 AT ;

----Attendu que la juridiction saisie a rendu le 02 juillet 2014 le jugement n°57/CRIM dont le dispositif suit :

« Par ces motifs

« Statuant publiquement et contradictoirement, en matière criminelle et en premier ressort ;

Déclare B Fils Thomas Confiance coupable de vol aggravé des articles 74, 318 alinéa 1a et 32 a alinéa 1 d ;

« Lui accorde le bénéfice des circonstances atténuantes ;

« Le condamne à 03 ans d’emprisonnement et à

3e rôle

50.000 francs d’amende ferme ;

« Reçoit la SAFACAM en son action civile ;

« Condamne l’accusé à lui payer la somme de 350.000 francs représentant le préjudice matériel subi ;

« Le condamne aux dépens liquidés à 80.176 francs ;

« Fixe à neuf mois la durée de la contrainte par corps ;

« Décerne mandat d’incarcération contre lui ;

« Avertit les parties de leur droit de faire appel » ;

Que sur appel de LIIGA Fils Thomas Confiance, la Cour d’Appel du Littoral a rendu un arrêt confirmatif du susdit jugement ;

Sur les trois moyens de cassation proposés réunis et présentés ainsi qu’il suit :

« PREMIER MOYEN DE CASSATION : violation de l’article 485 du Code de Procédure pénale et de l’article 7 de la loi portant organisation judiciaire ; insuffisances de motifs, manque de base légale, défaut de motifs, violation du principe général du droit à un procès équitable ;

En ce que la Cour d’Appel du Littoral s’est bornée à adopter la motivation du premier juge alors que celle-ci apparaît elle-même insuffisante à justifier la culpabilité au regard des éléments de la défense de l’accusé ;

Or : Il revenait à la Cour d’Appel d’apprécier les

4e rôle

éléments constitutifs par rapport à la contradiction des preuves formées de part et d’autre, chose qui pouvait faire dégager le doute sur la culpabilité de l’accusé ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : violation des articles 485 (1b) du Code de procédure pénale ; dénaturation des faits de la cause, violation des droits de la défense ; violation du principe général du droit à un procès équitable ;

En ce que la Cour d’Appel du Littoral a confirmé le jugement d’instance et condamné l’accusé ;

Aux motifs propres que «pendant la commission de ce forfait, l’accusé a été formellement reconnu par les témoins de l’accusation et, son véhicule a au demeurant perdu sur les lieux du crime sa plaque numéralogique et une de ses vitres latérales dont les débris se sont retrouvés au niveau de la barrière » ;

Alors qu’il ressort du plumitif des audiences criminelles tant à l’instance que devant la Cour d’Appel, que lesdits témoins de l’accusé ont déclaré que dans la nuit de l’embuscade ils n’ont pas pu identifier le conducteur du véhicule, ni reconnaître sa plaque d’immatriculation parce qu’ils n’avaient aucune torche, dans ses motivations propres ;

(Voir les dépositions des témoins de l’accusation dans le plumitif des audiences criminelles)

Que l’arrêt dont pourvoi a donc dénaturé les faits de

5e rôle

la cause en disant autre chose que celle dit dans les actes de procédure ;

Qu’en faisant dire aux témoins le contraire de ce qu’ils ont déposé au cours des débats contradictoires, l’arrêt a dénaturé les faits de la cause et a porté atteinte aux droits de la défense et aux exigences au procès équitables ;

3ème MOYEN DE CASSATION

Mauvaise application des articles 318 et 320 du Code Pénal ;

En ce que les juges de fond ont retenu la culpabilité de l’accusé ;

Aux motifs qu’il s’est trouvé de nuit dans les plantations d’hévéa à la SAFACAM avec son véhicule et a transporté frauduleusement les fonds de tasse d’hévéa appartenant à cette société ;

Alors que il ne ressort ni des débats, ni des pièces de procédure que la SAFACAM disposait dans cette plantation d’un ou des entrepôts de tasse d’hévéa qui ont fait l’objet de la soustraction querellée ;

Et que la route qui dessert lesdites plantations de la SAFACAM est une voie publique qui donne accès à d’autres plantations d’hévéa n’appartenant pas à SAFACAM ;

Alors et surtout que l’hévéa que l’on prétend avoir été volé n’a pas été trouvé dans le véhicule de l’accusé, ni entre les mains de toute autre personne l’incriminant ;

6e rôle

Mais que les mêmes témoins sur les déclarations desquels l’accusation est fondée ne parlent que du véhicule de l’accusé qui dégageait une certaine odeur d’hévéa ;

Que dès lors, la matérialité des faits exigés par les articles 318 et 320 du code pénal n’a pas été rapportée, la seule présence de l’accusé en ces lieux, fut-elle tardive, ne pouvant prouver un quelconque vol » ;

----Attendu qu’en vertu des articles 493 du Code de Procédure Pénale et 53 (2) de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit être articulé et développé à peine d’irrecevabilité ;

Qu’il en résulte que non seulement le moyen doit contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte visé mais qu’il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou principe a été violé ou faussement appliqué ;

----Attendu que tels que présentés, les moyens n’énoncent aucun des textes de loi dont la violation est alléguée ;

Que ce faisant, ils ne sont pas conformes aux dispositions des articles 53 (2) et 493 ci-dessus spécifiés ;

D’où il suit qu’ils sont irrecevables et l’arrêt étant par ailleurs régulier, le pourvoi encourt le rejet ;

7e rôle

PAR CES MOTIFS

----Rejette le pourvoi ;

----Condamne le demandeur LIIGA Fils Thomas Confiance aux dépens liquidés à la somme de 214.919 francs CFA ;

----Fixe la durée de la contrainte par corps à 12 mois pour le cas où il y aurait lieu de l’exercer ;

----Décerne contre lui mandat d’incarcération à ce titre ;

---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur

Général près la Cour Suprême, au Président de la Cour d’Appel du Littoral, au Procureur Général près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ;

----Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit dans les registres du greffe de la Cour d’Appel du Littoral ;

----Et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en audience publique ordinaire le dix-sept décembre deux mille vingt, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient ;

----Mr Charles ONDOUA OBOUNOU, Conseiller à la Cour Suprême………………………………..……PRESIDENT

----Mr BEA ABED NEGO KALA, Conseiller à la Cour Suprême ;

----Mr Joseph BELPORO, Conseiller à la Cour Suprême ;

----En présence de Mr MINDJIMBA MINDJIMBA, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;

8e rôle

ETAT DES FRAIS

FRAIS D’INSTANCE…………..../ frs

FRAIS D’APPEL…………….....155.676 frs

FRAIS COUR SUPREME

-Constitution dossier………………5.000 frs

-Reproduction dossier…………../ frs

-Signification des actes………....21.500 frs

-Citations…………………………....…7.743 frs

-Enregistrement timbres………. 25.000 frs

TOTAL COUR SUPREME = 214.919 frs

TOTAL DEPENS = 214.919 frs

CPC = 12 mois

----Et avec l’assistance de Maître ABADA Ursule Céline, Greffier audiencier ;

----En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;

LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS et LE GREFFIER.

9e et dernier rôle



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 17/12/2020
Date de l'import : 12/04/2022

Numérotation
Numéro d'arrêt : 152
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2020-12-17;152 ?
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