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17/12/2020 | CAMEROUN | N°151

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 17 décembre 2020, 151


Texte (pseudonymisé)
ABADA

COUR SUPREME

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CHAMBRE JUDICIAIRE

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SECTION PENALE

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DOSSIER n°227/P/2013

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POURVOI n°33

du 19 avril 2013



ARRET n° 151/P/CJ/CS

Du 17 décembre 2020

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AFFAIRE :

X Y

C/

Le Ministère Public et

AG Ab Ac





AI :

La Cour,

-Rejette le pourvoi ;

-Condamne le demandeur X Y aux dépens liquidés à la somme de 325.

467 francs CFA ;

-Dit n’y avoir lieu à contrainte par corps

-Ordonne qu’à la diligence du Greffier en chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près ladite Cour,...

ABADA

COUR SUPREME

----------

CHAMBRE JUDICIAIRE

----------

SECTION PENALE

----------

DOSSIER n°227/P/2013

----------

POURVOI n°33

du 19 avril 2013

ARRET n° 151/P/CJ/CS

Du 17 décembre 2020

----------

AFFAIRE :

X Y

C/

Le Ministère Public et

AG Ab Ac

AI :

La Cour,

-Rejette le pourvoi ;

-Condamne le demandeur X Y aux dépens liquidés à la somme de 325.467 francs CFA ;

-Dit n’y avoir lieu à contrainte par corps

-Ordonne qu’à la diligence du Greffier en chef de la Cour Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près ladite Cour, au Président de la Cour d’Appel du Littoral et au Procureur Général près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ;

-Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit dans les registres du greffe et ceux du Parquet de la Cour d’Appel du Littoral, et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.

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PRESENTS

Mr Charles ONDOUA OBOUNOU, Conseiller,..…………………...PRESIDENT

Mr René Lucien EYANGO………. Conseiller

Mme DJAM DOUDOU DAOUDA…………………….Conseiller

………………………………….MEMBRES

Mr MINDJIMBA MINDJIMBA…….Avocat Général

Me ABADA Ursule Céline………..Greffier

REPUBLIQUE DU CAMEROUN -

AU NOM DU PEUBLE CAMEROUNAIS -

----L’an deux mille vingt et le dix-sept du mois de décembre ;

----La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Section Pénale, siégeant au Palais de Justice de Yaoundé ;

----A rendu en audience publique ordinaire, l’arrêt dont la teneur suit :

ENTRE

----X Y, ayant pour conseil Maître NKOUAYA Joseph, avocat au Barreau du Cameroun, demandeur en cassation ;

D’UNE PART

----ET

----Le Ministère Public et AG Ab Ac, ce dernier ayant pour conseil Maître NGOMPE, avocat au Barreau du Cameroun, défendeurs à la cassation ;

D’AUTRE PART

----En présence de Monsieur MINDJIMBA MINDJIMBA, Avocat Général à la Cour Suprême ;

----Statuant sur le pourvoi formé par déclaration faite le 19 avril 2013 au Greffe de la Cour d’Appel du littoral, par Maître NKOUAYA Joseph, avocat à Aa, agissant au nom et pour le compte de X Y, en cassation de l’arrêt n°167/P rendu contradictoirement à l’égard de AG Ab Ac, et par défaut à l’égard de X Y, le 11 avril 2013, par la susdite juridiction statuant en matière correctionnelle dans

1er rôle

l’instance opposant son client au Ministère public et à AG Ab Ac ;

LA COUR

----Vu le pourvoi formé le 19 avril 2013 ;

----Vu les mémoires ampliatif et en réponse produits ;

----Vu l’article 493 du code de procédure pénale ;

----Vu l’article 53 (2) de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;

----Après avoir entendu en la lecture du rapport le conseiller DJAMDOUDOU DAOUDA, substituant Monsieur Francis Claude Michel MOUKOURY, rapporteur ;

----Vu les conclusions de Monsieur Af A, Procureur Général près la Cour Suprême ;

----Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

----Attendu que par déclaration faite le 19 avril 2013 au greffe de la Cour d’appel du Littoral, Maître NKOUAYA Joseph, avocat à Aa, agissant au nom et pour le compte de X Y, s’est pourvu en cassation de l’arrêt n°167/P rendu contradictoirement à l’égard de AG Ab Ac, et par défaut à l’égard de X Y, le 11 avril 2013 par la susdite juridiction statuant en matière correctionnelle dans l’instance opposant son client au Ministère Public et à AG Ab Ac ;

2e rôle

----Attendu que ce pourvoi a été admis par arrêt n°459/EP du 14 novembre 2019 de la Formation des  Sections Réunies de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;

----Attendu que les faits et la procédure sont résumés comme suit :

Suivant exploit en date du 09 octobre 2009 d’C Z Ad, Huissier de Justice à Aa, AG Ab Ac a fait citer, directement par devant le Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti statuant en matière correctionnelle, le nommé X Y pour y être jugé sur la prévention d’escroquerie prévue par les articles74 et 318(1) (c) du code pénal ;

Vidant sa saisine le 25 janvier 2010, le Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti a rendu le jugement n° 223/COR dont le dispositif est le suivant :

« Par ces motifs

« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

« Déclare X Y coupable d’escroquerie des articles 74 et 318 (1) (c) du code pénal ;

« L’admet au bénéfice des circonstances atténuantes pour sa qualité de délinquant primaire conformément aux articles 90, 91 et 92 du code pénal ;

« Le condamne à 03 mois d’emprisonnement ferme et à 50.000 francs d’amende ferme ;

« Décerne mandat d’incarcération contre lui ;

3e rôle

« Le condamne par ailleurs aux dépens liquidés à la somme de 66.000 francs ;

« Alloue la somme de 1.200.000 francs à AG Ab Ac en réparation du préjudice subi ;

« Informe les parties de ce qu’elles disposent d’un délai de dix jours pour former appel à compter du lendemain de la présente décision ou opposition à compter de la signification à personne, faute de quoi elles n’y seraient plus recevables ;

« Fixe la période de la contrainte par corps à 09 mois en application des articles 599, 401, 564 du code de procédure pénale ;

« Dit n’y avoir lieu à contrainte par corps contre X Y pour son âge avancé »

Sur appel du prévenu, la Cour d’Appel du Littoral a rendu, le 19 mai 2011, l’arrêt n° 269/P dont le dispositif est le suivant :

« Par ces motifs

« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de AG Ag Ac, par défaut à l’égard de X Y, en matière correctionnelle, en formation collégiale, en second ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, et à l’unanimité ;

« En la forme

« Déclare l’appel irrecevable pour production tardive de mémoire d’appel ;

4e rôle

« Condamne X Y aux dépens liquidés quant à présent à la somme de 158.724 francs à payer entre les mains du Greffier en Chef de la Cour d’Appel de céans ;

« Dit n’y avoir lieu à l’exercice de la contrainte par corps en application des dispositions de l’article 565 du code de procédure pénale, compte tenu de l’âge du prévenu ;

« Ae X Y de ce qu’il dispose d’un délai de 10 jours à compter du lendemain de la signification du présent arrêt pour former opposition et de 30 jours à compter du lendemain de l’expiration du délai d’opposition pour se pourvoir en cassation »

Sur opposition de X Y, la susdite Cour d’Appel a, par arrêt n°167/P du 11 avril 2013, statué ainsi qu’il suit :

« Par ces motifs

« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière correctionnelle, en appel et en deuxième ressort, en formation collégiale et à l’unanimité

« En la forme

« Reçoit l’opposition ;

« Au fond

« Constate que l’appel interjeté est irrecevable pour dépôt tardif du mémoire d’appel ;

5e rôle

« Condamne l’opposant aux entiers dépens liquidés quant à présent à la somme de 198.069 F CFA majorés de l’amende de 50.000 francs prononcée par le premier juge soit au total la somme de 248.069 francs à payer immédiatement entre les mains du Greffier en Chef de la Cour d’Appel de céans ;

« Dit n’y avoir lieu à contrainte par corps en raison de son âge (plus de 610 ans) ;

« Décerne par contre mandat d’incarcération à son encontre pour la peine d’emprisonnement de trois mois infligée par le premier juge ;

« Avertit les parties de leur droit de former pourvoi dans un délai de 10 jours pour compter du lendemain de la signification du présent jugement » ;

----Attendu que le mémoire ampliatif produit au soutien du pourvoi est ainsi libellé :

« PLAISE A LA COUR:

Vu le Jugement n° 22/COR rendu par le Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti le 25 janvier 2010 dont la teneur suit:

"Le Tribunal, contradictoirement à l'égard des parties et en premier ressort,

- Déclare le prévenu coupable de l'infraction d'escroquerie des articles 74 et 318 al.1 c du Code Pénal,

- Le condamne à 03 mois d'emprisonnement ferme et à 50.000 FCFA d'amende, 66.000 FCFA de dépens,

6e rôle

1 200 000 FCFA de dommages-intérêts à verser à la partie civile,

- Décerne mandat d'arrêt à l'audience et mandat d'incarcération contre lui"

Vu la Déclaration d'Appel du 02 février 2010 et enregistrée au Greffe de la Cour d'Appel du Littoral le 03/02/2010, par Maître NKOUAYA Joseph, Avocat à Aa pour le compte de Sieur X B AH, prévenu dans l'affaire sus-évoquée;

Vu l'Arrêt rendu par la Cour d'Appel du Littoral le 11 avril 2013 déclarant l'appel d'icelui irrecevable;

Vu le Pourvoi formulé par Maître NKOUAYA Joseph au profit de son client X Y le 15 avril 2013 et enregistré au Greffe de la Cour d'Appel sous le n° 1019 du 19/04/2013;

Vu les dispositions impératives de l'article 472 du Code de Procédure Pénale;

SUR LA NECCESSITE D'INFIRMER LA DECISION DU PREMIER JUGE

Attendu que par exploit de Citation Directe du 09 octobre 2009 du Ministère de Maître ENAME NKWANE Samuel, Huissier de Justice à Aa, le nommé X Y a été cité à comparaître en personne le 26 octobre 2009 à 07H30 minutes à l'audience correctionnelle du Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti pour être jugé sur les délits

7e rôle

d’escroquerie, lequel est prévu et réprimé par les articles 74 et 318 alinéa 1c du Code Pénal ;

Attendu qu’advenue cette date, le prévenu a bel et bien comparu et à plusieurs autres audiences qui suivaient ;

Attendu qu’après clôture des débats, le Juge a rendu un jugement dont la teneur suit :

« Le Tribunal,

- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière correctionnelle et en premier ressort,

- Déclare X Y coupable d’escroquerie des articles 74 et 318 al.1 c du Code Pénal,

- Le condamne à 03 mois d’emprisonnement ferme et à 50 000 FCFA d’amende,

- Le condamne en outre aux dépens liquidés à la somme de 66 000 FCFA,

- Reçoit AG Ac Ab en son action civile,

- Condamne le prévenu à lui payer la somme de 1.200000 FCFA à titre de dommages et intérêts,

- Le déboute du surplus de sa demande comme injustifié et exagéré,

- 10 jours pour faire appel »

Attendu que les faits de la cause sont largement articulés et développés dans l’exploit de Citation Directe

8e rôle

du 03 octobre 2009 de Maître ENAME KWANE Samuel, Huissier de Justice à Aa ;

Attendu que c’est de l’exploitation des faits exposés dans la Citation Directe susvisée que le jugement n° 22/COR du 25 janvier 2010 a été rendu sans aucune base légale, surtout caractérisée par une mauvaise application de la Loi pénale ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 74 du Code Pénal, « Est pénalement responsable, celui qui volontairement commet les faits caractérisant les éléments constitutifs d’une infraction avec l’intention que ces faits aient pour conséquence la résolution de l’infraction » ; (Voir C.S Arrêt n° 39/P du 18 novembre 1976)

Attendu d’une part que le prévenu X a été déclaré coupable d’escroquerie des articles 74 et 318 al le du Code Pénal ;

Attendu que cette culpabilité est tirée par les cheveux c’est-à-dire sans avoir rapporté la moindre preuve des éléments matériels du délit retenu ;

DE L’INEXISTENCE DU DELIT D’ESCROQUERIE DE L’ARTICLE 318 AL.1.C DU CODE PENAL

Attendu que l’infraction retenue contre Sieur X Y c’est l’escroquerie ;

Mais attendu que ce délit est réprimé par l’article 318 al1.c du Code Pénal ;

9e rôle

Que cette disposition est bien précise : « c’est-à-dire en déterminant fallacieusement la victime, soit par des manœuvres, soit en affirmant ou dissimulant un fait » ;

Mais attendu que les faits sont différents en l’espèce ;

Qu’en effet, Sieur X Y a cédé à titre onéreux une partie de sa cour au Sieur AG Ac Ab contre paiement de la somme de 900.000 FCFA (Neuf cent mille francs) ;

Que le requis a effectivement pris possession des lieux, y a même érigé une case avant de se rebiffer par la suite et réclamer la restitution de son argent motif pris de ce ses parents n’étaient pas d’accord du prix d’achat qu’ils jugent exorbitant ;

Que sans toutefois s’opposer à cette volte-face, le requérant a simplement sollicité un délai de grâce afin de chercher un autre preneur pour ladite parcelle et lui rembourser ;

Que malheureusement icelui ne sera pas d’accord et réclamera qu’on lui paie cet argent à l’immédiat d’où la présente procédure ;

Attendu qu’au demeurant, la décision première des Premiers Juges devrait être infirmée car il n’y a nullement pas eu l’intention escroquerie ;

C- LA NECESSITE DE CASSER L’ARRET DE LA COUR D’APPEL DU LITTORAL DU 11 AVRIL 2013

10e rôle

Attendu que Sieur X Y condamné en instance à 03 mois d'emprisonnement ferme, à 50.000 FCFA d'amende, 66.000 FCFA de dépens et à 1.200.000 FCFA de dommages-intérêts à verser à la partie civile, a régulièrement interjeté appel en date du 02 février 2010 et enregistré au Greffe du Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti le 03 février 2010 ;

Que les juges de l'Auguste Cour ont malheureusement déclaré l'action de l'appelant irrecevable pour dépôt tardif du Mémoire d'Appel et ce conformément aux dispositions de l'article 443 (1) du Code de Procédure Pénale ;

Qu'il échera à la Cour Suprême de casser l'Arrêt n° 167/P du 11 avril 2013 rendu par la Cour d'Appel du Littoral;

PAR CES MOTIFS

EN LA FORME

Dire et juger recevable le Pourvoi dont s’agit pour avoir été fait dans les forme et délai prescrits par la loi;

AU FOND

Voir casser l’Arrêt de la Cour d'Appel du Littoral du 11 avril 2013.

SOUS TOUTES RESERVES »

----Attendu qu’en vertu des articles 53 (2) de la loi n°

11e rôle

2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême et 493 du Code de Procédure Pénale le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, être articulé et développé ;

Qu’il en résulte que non seulement le moyen de cassation doit contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte visé, mais qu’il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé ou faussement appliqué ;

----Attendu que tels que présentés en l’espèce, les trois moyens ne reproduisent pas intégralement les textes de loi y visés ;

Que comme tels, ils ne sont pas conformes aux articles 53(2) et 493 susvisés ;

Qu’il s’ensuit qu’ils sont irrecevables et que le pourvoi encourt le rejet ;

PAR CES MOTIFS

----Rejette le pourvoi ;

----Condamne le demandeur X Y aux dépens liquidés à la somme de 325.467 francs CFA ;

----Dit n’y avoir lieu à contrainte par corps contre le susnommé âgé de plus de 60 ans ;

---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Cour

12e rôle

ETAT DES FRAIS

FRAIS D’INSTANCE……………...66.000 frs

FRAIS D’APPEL………………....158.724 frs

FRAIS COUR SUPREME

-Constitution dossier………………5.000 frs

-Reproduction dossier…………../ frs

-Signification des actes……….....58.000 frs

-Citations………………………….....….7.743 frs

-Enregistrement timbres………. 30.000 frs

TOTAL COUR SUPREME = 325.467 frs

TOTAL DEPENS = 325.467 frs

CPC = 12 mois

Suprême, le présent arrêt sera notifié à Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, au Président de la Cour d’Appel du Littoral, au Procureur Général près ladite Cour, aux parties ou à leurs conseils ;

----Ordonne en outre qu’il sera imprimé et transmis pour être transcrit dans les registres du greffe de la Cour d’Appel du Littoral ;

----Et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en audience publique ordinaire le dix-sept décembre deux mille vingt, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient ;

----Mr Charles ONDOUA OBOUNOU, Conseiller à la Cour Suprême………………………………....……PRESIDENT

----Mr René Lucien EYANGO, Conseiller à la Cour Suprême ;

----Mme DJAMDOUDOU DAOUDA, Conseiller à la Cour Suprême ;

…………………………………………………MEMBRES

----En présence de Mr MINDJIMBA MINDJIMBA, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;

----Et avec l’assistance de Maître ABADA Ursule Céline, Greffier audiencier ;

----En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;

LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS et LE GREFFIER.

13e et dernier rôle



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 17/12/2020
Date de l'import : 12/04/2022

Numérotation
Numéro d'arrêt : 151
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2020-12-17;151 ?
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