La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2020 | CAMEROUN | N°90

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 22 octobre 2020, 90


Texte (pseudonymisé)
Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

DOSSIER n° 143/S/2014

POURVOI n° 02/GCA/ AD/NG du 17 février 2014

Arrêt N° 90/S/CJ/CS du 22 octobre 2020

AFFAIRE :

Y RINGO TECHN

C/

B Aa

RESULTAT :

La Cour,

Rejette le pourvoi;

Ordonne qu'à la diligence du Greffier-en-Chef de la chambre judiciaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général prés la Cour d'Appel de l’Adamaoua et une autre au Greffier en Chef de ladi

te Cour pour transcription dans leurs registres respectifs.

PRESENTS :

Mme. Irène NKO TONGZOCK, Présidente de la Section Sociale à la Cour Suprê...

Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

DOSSIER n° 143/S/2014

POURVOI n° 02/GCA/ AD/NG du 17 février 2014

Arrêt N° 90/S/CJ/CS du 22 octobre 2020

AFFAIRE :

Y RINGO TECHN

C/

B Aa

RESULTAT :

La Cour,

Rejette le pourvoi;

Ordonne qu'à la diligence du Greffier-en-Chef de la chambre judiciaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général prés la Cour d'Appel de l’Adamaoua et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs.

PRESENTS :

Mme. Irène NKO TONGZOCK, Présidente de la Section Sociale à la Cour Suprême,……Président

M. Paul BONNY, Conseiller à la Cour Suprême,………………………………………………....Membre

M. NGOUANA, Conseiller à la Cour Suprême,……………………………………………..…..Membre

Mme. Ad A Ab épouse Z, …………...…………………………………..…..Ministère Public

Alain Sainclair ALIMETA,…….......................Greffier

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

L’an deux mille vingt et le vingt-deux octobre;

La Cour Suprême statuant en matière Sociale ;

En son audience publique ordinaire a rendu l’arrêt

dont la teneur suit ;

ENTRE

Y RINGO TECHN, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître BAYEBEC Pierre Alexis, Avocat à yaoundé;

D’UNE PA;T

ET ;

B Aa, défendeur à la cassation;

D’AUTRE PART

En présence de Madame, Ad A Ab épouse FOTSO, Avocat Général près la Cour Suprême ;

Statuant sur le pourvoi formé par Maître BAYE BEC Pierre Alexis agissant au nom et pour le compte de la Société RINGO TECHN, suivant déclaration faite le 17 Février 2014 au greffe de la Cour d'Appel de l'Adamaoua, en cassation de l'arrêt n° 04/S0C rendu le 17 février 2014 par ladite Cour statuant en matière sociale dans l’instance opposant sa cliente à B Aa;

LA C O U R ;

Après avoir entendu en la lecture du rapport, Monsieur NGOUANA, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Madame NKO TONGZOCK Irène

rapporteur initial;

Vu les conclusions de Monsieur Ac C,

Procureur Général près la Cour Suprême ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le pourvoi formé le 17 février 2014 ;

Vu le mémoire ampliatif a été déposé le 03 Octobre 2014 par Maître BAYEBEC Pierre Alexis, avocat à Yaoundé ;

Sur les trois moyens de cassation réunis ainsi présentés:

« SUR LE PREMIER MOTIF DE REFORMATION DE L’ARRET SUSVISE TIRE DE LA TRANSACTION INTERVENUE ENTRE LES PARTIES EN COURS DE PROCEDURE ET DONT DU DESORMAIS DEFAUT D’OBJET D ELADITE PROCEDURE

Attendu que Sieur B Aa ex employé de la concluante a attrait cette dernière par devant le Tribunal de Première Instance de Ngaoundêré (Chambre Sociale) aux fins de paiement de sommes d'argent à divers titres, motif pris d'un prétendu licenciement abusif;

Que ne voulant pas ternir son image et privilégiant un règlement pacifique à un règlement judiciaire de leur différend, la Société RINGO S.A a mis tout en œuvre pour que les parties se rapprochent et mettent amiablement un terme à leur différend ;

Que l'affaire étant encore pendante devant la susdite juridiction, les parties se sont effectivement rapprochées dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable et ont décidé de mettre définitivement un terme au litige qui les oppose;

Qu'un protocole d'accord transactionnel a été signé à cet effet le 22 Mars 2011 entre les parties qui lui ont donné les effets prévus aux articles 2044 sus-articulés et suivants du Code Civil concernant les transactions, notamment le même effet qu'une décision de justice ayant autorité de la chose jugée en dernier ressort (pièce versée aux débats);

Qu'ainsi, l'action de Sieur B Aa était désormais devenue sans objet et il revenait à ce dernier de.se désister de sa procédure ;

Que malheureusement, icelui .n'a pas cru devoir le faire, cherchant plutôt à battre monnaie sur le dos de la Société RINGO S.A. après avoir encaissé la somme de 250.000 F CFA visée dans le protocole transactionnel ;.

Que suite à ces entrefaites la Société RINGO S.A. a par lettre en date du 29 Mars 2011 informé le premier juge de ce qu'une transaction était intervenue entre les parties et attendait que Sieur B Aa demandeur en instance se désiste de son action (pièce versée. aux débats) ;

Qu'alors que la Société RINGO S.A s'attendait encore à ce que Sieur B Aa revienne au bon sens et se désiste de son action, grande a été sa surprise de recevoir le 18 Novembre 2011, une convocation du Juge d'Instruction du Tribunal de Première Instance de Ngaoundéré pour de pseudo faits de faux et usage de faux en écriture privée ou de commerce en faisant prévaloir que le protocole transactionnel brandi était un faux et que de surcroît la prétendue signature y apposée n'était pas la sienne (pièce versée aux débats) ;

Qu'à la demande de la Société RINGO S.A, la première juridiction saisie a ordonné le sursis à statuer sur la cause sociale jusqu'à l'issue de la procédure pénale opposant les mêmes parties suivant l'adage: "le criminel tient le civil en l'état";

Que malheureusement pour Sieur B Aa, le Juge d'Instruction chargé du volet pénal, a rendu une ordonnance de non-lieu le 03 Décembre 2012 motif pris de la non imputabilité des faits de faux et usage de faux en écriture privée ou de commerce à la Société RINGO S.A. (pièce versée aux débats) ;

Que la décision pénale primant sur celle sociale, tout laissait présager que le premier juge devait tirer les conséquences juridiques qui s'imposaient en déclarant l'action de Sieur; B Aa désormais dépourvue d'objet suite à la transaction intervenue entre les parties;

Que curieusement, le premier juge a cru devoir à tort constaté qu'il n'y a pas eu de transaction et a fait droit aux demandes fallacieuses de Sieur B Aa;

Que de même, la Cour a prétendu qu'en l'absence de preuve de l'exécution .de l'obligation de payer, il n'y a pas eu transaction;

Qu'il s'agit là d'une affirmation grotesque, erronée et orientée;

Qu'il résulte du protocole d'accord transactionnel susvisé notamment de l'article 1er que la seule signature par Sieur B Aa prouvait à suffisance qu'il avait préalablement reçu le versement de la somme convenue, de 250.000 F CFA;

Que c'est donc à tort que la Cour a de manière hâtive et hasardeuse prétendu qu'il n y avait pas eu de preuve de l'exécution de l'obligation de payer;

Que ledit protocole transactionnel n'avait prévu autre preuve que celle contenue à son article 1er ;

Qu'il s'en suit aisément que pour avoir prétendu faussement qu'aucune transaction n'est intervenue entre les parties, l'arrêt de la Cour d'Appel de l'Adamaoua mérite d'être cassé;

SUR LE DEUXIEME MOTIF TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI NOTAMMENT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2044 ET 2052 DU CODE CIVIL

Attendu que l'article 2044 du Code Civil dispose que: "la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître…"

Qu'au sens de ces dispositions, la transaction est un contrat synallagmatique par lequel les contractants terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, en renonçant, chacun, à leurs prétentions;

Que la transaction peut alors avoir pour but soit de prévenir l'introduction d'une instance soit alors intervenir pour terminer un procès;

Qu'à ce moment là, la transaction rend inutile le procès commencé ou à naître dans la mesure où, dicter par la volonté des parties, elle dessaisit le Tribunal qui connaissait la contestation par un procès déjà engagé. La procédure devient sans objet;

SUR LE TROISIEME MOTIF TIRE DE L'ABSENCE DE FONDEMENT JURIDIQUE DES DROITS OBTENUS PAR SIEUR B Aa

Attendu qu'en proclamant l'existence d'une prétendue rupture abusive dé son contrat de travail, Sieur B Aa a sollicité le paiement des divers chefs de demandes estimés à 6.793.349 FCFA ;

Que le suivant partiellement dans ses prétentions, la Cour lui a alloué la somme de 1.108.346 FCFA à titre de divers droits inhérents à son pseudo licenciement abusif;

Mais attendu que comme démontré supra, la procédure opposant les parties était désormais devenue sans objet suite à la transaction intervenue en cours de procédure et les sommes ainsi allouées à icelui sont dénuées de fondement juridique ;

Que la Cour se devait d'appliquer en l'espèce la règle "accessorium sequitor principale" et dire injustifiées les sommes sollicitées et allouées au Sieur B Aa ;

Que par ailleurs, c'est également à tort que la Cour a ordonné sous astreinte la délivrance au Sieur B Aa d'un certificat de travail comme s'il s'agissait d'un acharnement contre la Société RINGO S.A ;

Que la Société RINGO S.A avait pourtant au préalable produit la notification par voie d'Huissier en date du 20 Août 2013 du certificat de travail au Sieur B Aa (pièce 3) ;

Que compte tenu de ce qui précède, l'arrêt N°04/Soc du 17 Février 2014 mérite d'être cassé; »

Attendu qu’en vertu de l'article 35 de la loi No. 2006/016 du 29/12/2006 fixant l'organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi doit indiquer le cas d'ouverture à pourvoi sur lequel il se fonde ;

Qu’il en résulte qu'un moyen qui ne vise pas le cas d'ouverture en vertu duquel il est soulevé ne peut être accueilli ;

Attendu en l'espèce que les trois moyens, qui ne visent pas des cas d'ouverture en vertu desquels ils sont soulevés, ne sont pas conformes à l'article 35.susvisé. ;

D’où il suit qu'ils sont irrecevables et le pourvoi encourt le rejet ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi;

Ordonne qu'à la diligence du Greffier-en-Chef de la chambre judiciaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général prés la Cour d'Appel de l’Adamaoua et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du vingt- deux octobre deux mille vingt en la salle des audiences de la Cour où siégeaient :

3ème et dernier rôle

Mme. Irène NKO TONGZOCK, Présidente de la Section Sociale à la Cour Suprême,……………Président

M. Paul BONNY, Conseiller à la Cour

Suprême,…………………………………………………..……Membre

M. NGOUANA, Conseiller à la Cour

Suprême,……………………….……………………………………Membre

En présence de Madame. Mme. Ad A Ab épouse FOTSO, Avocat Général, occupant le banc du Ministère public ;

Et avec l’assistance de Maître Alain

Sainclair ALIMETA, Greffier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;

En approuvant__________ligne(s)______Mot(s)

rayé(s) nul(s) et________________renvoi(s) en marge ;

LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 90
Date de la décision : 22/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2020-10-22;90 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award