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22/10/2020 | CAMEROUN | N°89

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 22 octobre 2020, 89


Texte (pseudonymisé)
Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

DOSSIER n° 42/S/2016

POURVOI n° 90/RP/15 du 28 juillet 2015

Arrêt N° 89/S/CJ/CS du 22 octobre 2020

AFFAI:E :

Y Ab

C/

Société MENUISERIE BOIS DU PAYS

RESULTAT :

La Cour,

Rejette le pourvoi ;

Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en C

hef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs ;

PRESENTS :

Mme. Irène NKO TONGZOCK, Présidente de la Section Sociale à la Cour Supr...

Alimeta

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

DOSSIER n° 42/S/2016

POURVOI n° 90/RP/15 du 28 juillet 2015

Arrêt N° 89/S/CJ/CS du 22 octobre 2020

AFFAI:E :

Y Ab

C/

Société MENUISERIE BOIS DU PAYS

RESULTAT :

La Cour,

Rejette le pourvoi ;

Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs ;

PRESENTS :

Mme. Irène NKO TONGZOCK, Présidente de la Section Sociale à la Cour Suprême,……Président

M. Paul BONNY, Conseiller à la Cour Suprême,………………………………………………....Membre

M. NGOUANA, Conseiller à la Cour Suprême,……………………………………………..…..Membre

Mme. Af A Ac épouse X, …………...…………………………………..…..Ministère Public

Alain Sainclair ALIMETA,…….......................Greffier

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

L’an deux mille vingt et le vingt-deux octobre;

La Cour Suprême statuant en matière Sociale ;

En son audience publique ordinaire a rendu l’arrêt

dont la teneur suit ;

ENTRE

Y Ab, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître LOUBIACK MELEBA, Avocat à Aa;

D’UNE PART

ET ;

Société MENUISERIE BOIS DU PAYS, défenderesse à la cassation, ayant pour conseil Maître KOM TCHOUENTE & KENKA, Avocat à Aa;

D’AUTRE PART

En présence de Madame, Af A Ac épouse FOTSO, Avocat Général près la Cour Suprême ;

Statuant sur le pourvoi formé par, Maître LOUBIACK MELEBA, Avocat à Aa, agissant au nom et pour le compte de Y Ab, suivant déclaration faite le 28 juillet 2015 au greffe de la Cour d'Appel du Littoral, en cassation de l’arrêt contradictoire n° 343/SOC, rendu le 22 juillet 2015 par ladite Cour statuant en matière sociale dans l’instance opposant son client à la société MENUISERIE BOIS DU PAYS;

LA C O U R ;

Après avoir entendu en la lecture du rapport, Monsieur NGOUANA, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Madame Bernadette Rita TCHAMEMBE rapporteur initial;

Vu les conclusions de Monsieur Ae B, Procureur Général près la Cour Suprême ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 juin 2016 par Maître KOUBIACK MELEBA, Avocat à Aa ;

Sur les deux moyens de cassation réunis présentés comme suit :

« SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI N° 2006/ 015/ DU 29 DECEMBRE 2006 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE AU CAMEROUN

Attendu qu'il ressort clairement des dispositions de l'article 7 suscité que: "toute décision de justice est motivée en fait et en droit";

"Que l'inobservation de la présente disposition entraine la nullité d'ordre public de la décision";

Qu'il est constant que le premier juge a insuffisamment motivé sa décision et a dénaturé les faits;

Qu'en fait, le juge d'appel prétend que la rupture des relations contractuelles entre le concluant et son ex-employeur est intervenue en 2005 et que ce n'est qu'en 2011 qu'il a saisi l'Inspecteur du Travaille 20 Avril 2011, soit six (06) années plus tard - voir rôle 7 dudit arrêt - ;

Attendu que contrairement à la motivation du juge d'appel, Sieur Y Ab avait été mis en chômage technique, ce n'est qu'en date du 4 mars 2011 que son ex-employeur lui remet un semblant de document avec un chèque d'une valeur de 150.000 FCFA (cent cinquante mille

francs FCFA) à titre de solde de tout compte ou prime de bonne séparation;

Que c'est à cet instant que le concluant a compris qu'il est licencié;

Attendu que pendant la durée du congé technique, le contrat de travail n'est pas rompu; mais suspendu; ce d'autant plus que l'employé mis en chômage technique doit percevoir une quotité de son salaire mensuellement;

Qu'en affirmant que le contrat de travail de Sieur Y Ab était romps en 2005, le juge d'appel a dénaturé les faits au regard des pièces versées aux débats; exposant ainsi sa décision à la cassation;

Que la date de la rupture des relations contractuelles est celle de la remise du document représentant le solde de tout compte ou prime de bonne séparation; la MENUISERIE BOIS DU PAYS n'ayant jamais remis une lettre de licenciement datée à Sieur Y Ab;

Qu'il échet de constater que le moyen évoqué est fondé;

* SUR LE DEUXIEME MOYEN DE DROIT PORTANT SUR LA VIOLATION DES ARTICLES 74 AL 2 ET 154 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu qu'il appert clairement de la lecture des dispositions de l'article 74 alinéa 2 du Code du Travail que: "la prescription commence à courir à la date à laquelle les salaires sont exigibles; elle cesse de courir, soit lorsqu'il y a réclamation écrite formulée par le travailleur en matière de paiement de salaire devant l'Inspecteur du Travail du ressort, soit lorsqu'il y a compte arrêté, cédule ou obligation ou citation en justice non périmée";

Qu'en l'espèce, la prescription a commencé à courir le 4 Mars 2011 date à laquelle Sieur C Ad, le gérant de la MENUISERIE BOIS DU PAYS a arrêté le compte du concluant en lui remettant un document représentant la prime de bonne séparation;

Qu'à cette date, toutes les indemnités du concluant sont devenues exigibles;

Qu'en occultant cet aspect de la question, le juge d'appel a violé les dispositions de l'article susvisé;

Attendu en outre qu'il résulte des dispositions de l'article 154 du Code de Travail que le délai d'appel en matière sociale pour un jugement contradictoire est de 15 (quinze) jours à compter du prononcé;

Que la partie adverse a interjeté appel 06 (six) mois après son prononcé alors que le concluant avait déjà obtenu le certificat de non appel et la grosse pour un jugement contradictoire;

Qu'il est constant que la partie adverse n'a pas obtenu la rectification du jugement qu'elle qualifie de "défaut" alors qu'il a été déclaré contradictoire par la voie idoine qui est la requête civile;

Que le juge d'appel s'est contenté d'affirmer que ledit jugement a été qualifié à tort de contradictoire; alors qu'il serait de défaut, sans qu'aucune preuve de sa rectification n'ait été versée aux débats;

Qu'il s'agit d'une violation flagrante des dispositions de l'article 154 suscité;

Qu'en déclarant recevable l'appel de la partie adverse et irrecevable la demande de Sieur Y Ab pour cause de prescription triennale, le juge d'appel a violé les dispositions des articles 74 et 154 du Code du Travail exposant ainsi sa décision à la cassation;

Attendu qu'au regard de tout ce qui précède, il est constant que l'arrêt dont pourvoi doit être cassé et mis à néant; des moyens pertinents y militent; »

Attendu que les deux moyens ne peuvent prospérer ;

Attendu qu’en vertu de l’article 35 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit indiquer le cas d’ouverture sur lequel il se fonde ;

Qu’il en résulte qu’un moyen qui ne vise pas le cas d’ouverture en vertu duquel il est soulevé ne peut être accueilli ;

Attendu que tels que présentés en l’espèce, les deux moyens de cassation qui ne visent aucun cas d’ouverture à pourvoi ne sont pas conformes à l’article 35 ci-dessus spécifié ;

D’où il suit qu’ils sont irrecevables et le pourvoi encourt le rejet.

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi ;

Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du vingt-deux octobre deux mille vingt en la salle des audiences de la Cour où siégeaient :

3ème et dernier rôle

Mme. NKO TONGZOCK Irène, Présidente de la Section Sociale à la Cour Suprême,……………Président

M. BONNY Paul, Conseiller à la Cour

Suprême,…………………………………………………..……Membre

M. NGOUANA, Conseiller à la Cour

Suprême,……………………….……………………………………Membre

En présence de Madame. Mme. YOTCHOU NANA Elise épouse FOTSO, Avocat Général, occupant le banc du Ministère public ;

Et avec l’assistance de Maître ALIMETA Alain

Sainclair, Greffier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;

En approuvant__________ligne(s)______Mot(s)

rayé(s) nul(s) et________________renvoi(s) en marge ;

LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 89
Date de la décision : 22/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2020-10-22;89 ?
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