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Alimeta
COUR SUPREME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION SOCIALE
DOSSIER n° 10/S/2018
POURVOI n°138/RP/17 du 20 Septembre 2017
Arrêt n° 88/S/CJ/CS du 22 octobre 2020
AFFAIRE :
C
C /
Société ENEO S.A Ab
Y :
La Cour,
Rejette le pourvoi ;
Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la chambre judicaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour d’appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs.
PRESENTS :
Mme. DJAM DOUDOU DAOUDA, Conseiller à la Cour Suprême,………………………….…….Présidente
M. SOCKENG Roger, Conseiller à la Cour Suprême,………………………………………………….Membre
Mme. TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême,………………………………...Membre
Mme. YOTCHOU NANA Elise épouse B, …………...…………………………………..…..Ministère Public
ALIMETA Alain Sainclair,…….......................Greffier
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS
L’an deux mille vingt et le vingt-deux octobre;
La Cour Suprême statuant en matière Sociale ;
En son audience publique ordinaire a rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE
C, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître ELAME BONNY, Avocate à Yaoundé;
D’UNE PART
ET ;
Société ENEO S.A Cameroun, défenderesse à la cassation, ayant pour conseil Maître MBONGO BWANE, Avocat à Aa ;
D’AUTRE PART
En présence de Madame. YOTCHOU NANA Elise épouse FOTSO, Avocat Général près la Cour Suprême ;
Statuant sur le pourvoi formé par , Sieur C, agissant en son propre nom et pour son propre compte, suivant déclaration faite le 20 Septembre 2017 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, en cassation contre l’arrêt contradictoire N° 291/Soc rendu le 23 Août 2017 par ladite Cour statuant en matière sociale dans l’instance l’opposant à AES SONEL devenue ENEO;
LA C O U R ;
Après avoir entendu en la lecture de son rapport, Madame TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême;
Vu les conclusions de Monsieur A Luc,
Procureur Général près la Cour Suprême ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 Novembre 2018 par Maître ELAME BONNY, Avocat à Yaoundé;
Sur le moyen unique de cassation présenté ainsi qu’il suit :
« SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 133 (3) DU CODE DE TRAVAIL.
En ce que l’article 133 du code du travail dispose :- D'un Magistrat, Président - D'un Assesseur employeur et d'un Assesseur travailleur choisis parmi ceux figurant sur les listes établies conformément à l'article 134 ci-dessous au cas où les assesseurs ne se présentent pas le Président leur adresse une seconde convocation en cas de nouvelle carence, le Président statue seul après avoir rapporté la preuve de la convocation »
Or : En l’espèce, il convient de noter que dans le dispositif : « le Tribunal statuant… sans la participation des assesseurs » aucune mention d’une préalable convocation n’a été faite toute chose avalisée par la Cour ;
Que d’ailleurs, la Cour aurait dû annuler le jugement du Tribunal de Première Instance pour violation de l’article 7 de la loi n° 2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire modifiée et complétée par la loi N° 2011/027 du 14 Décembre 2011 pour violation de la loi notamment l’absence de preuve de la convocation des assesseurs comme le prescrit l’article 133 visé au moyen ;
Que ledit article dispose : « Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit de la présente disposition entraine nullité d’ordre public de la décision. »
Qu’en toute logique, le jugement dont confirmation doit être déclaré nul ;
Curieusement, la Cour l’a purement et simplement confirmé, ce avec cette grossière illégalité
Qu’ainsi la Cour pour avoir confirmé cette décision dans ces conditions, a également violé l’article 7 de ladite loi et encourt cassation ;
Qu’il échet de casser l’arrêt attaqué pour nullité d’ordre public » ;
Attendu qu’en vertu de l’article 35 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit indiquer le cas d’ouverture sur lequel il se fonde ;
Attendu qu’il en résulte qu’un moyen qui ne vise pas le cas d’ouverture à pourvoi en vertu duquel il est soulevé ne peut être accueilli.
Attendu que tel que présenté en l’espèce, le moyen de cassation qui ne vise aucun cas d’ouverture à pourvoi n’est pas conforme à l’article 35 ci-dessus spécifié.
D’où il suit qu’il est irrecevable et le pourvoi encourt le rejet.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi ;
Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la chambre judicaire de la Cour Suprême, une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour d’appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du vingt- deux octobre deux mille vingt en la salle des audiences de la Cour où siégeaient :
3ème et dernier rôle
Mme. DJAM DOUDOU DAOUDA, Conseiller à la Cour Suprême,…………………………………………….…….Présidente
M. SOCKENG Roger, Conseiller à la Cour
Suprême,……………………….………………………………………Membre
Mme. TCHAMEMBE Bernadette Rita, Conseiller à la Cour Suprême,……………….………………………………...Membre
En présence de Madame. Mme. YOTCHOU NANA Elise épouse FOTSO, Avocat Général, occupant le banc du Ministère public ;
Et avec l’assistance de Maître ALIMETA Alain
Sainclair, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;
En approuvant__________ligne(s)______Mot(s)
rayé(s) nul(s) et________________renvoi(s) en marge ;
LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER